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22/02/2018 | FRANCE | N°16DA00228-16DA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 16DA00228-16DA00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale (CMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat, ou à titre subsidiaire, in solidum, la société H4 Valorisation, Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie, à lui verser la somme de 1 189 612,58 euros hors taxes, correspondant aux modifications et travaux complémentaires réalisés au titre de l'exécution du marché HP-PJ 11/07 conclu pour la construction d'un hôtel de police et d'une annexe

du palais de justice au Havre, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale (CMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat, ou à titre subsidiaire, in solidum, la société H4 Valorisation, Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie, à lui verser la somme de 1 189 612,58 euros hors taxes, correspondant aux modifications et travaux complémentaires réalisés au titre de l'exécution du marché HP-PJ 11/07 conclu pour la construction d'un hôtel de police et d'une annexe du palais de justice au Havre, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er mars 2011.

Par un jugement n° 1303535 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société CMEG la somme globale de 360 119,24 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés tels que définis aux points 33 et 34 du jugement. Il a condamné solidairement Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie à verser à la société CMEG la somme de 22 721,25 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés tels que définis au point 42 du jugement. Il a imposé à Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie de garantir solidairement l'Etat à hauteur de 25 650,33 euros toutes taxes comprises. Enfin, il a laissé les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 820,80 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société CMEG.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 2 février 2016 sous le n° 16DA00228, le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice, représentés par Me K...G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2015, en tant qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'Etat et n'a fait que partiellement droit aux conclusions appelant en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre ;

2°) de rejeter les conclusions, dirigées contre l'Etat, présentées par la société CMEG devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie à garantir entièrement l'Etat, en cas de condamnation ;

4°) de mettre à la charge de la société CMEG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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II) Par une requête enregistrée le 8 février 2016 sous le n° 16DA00263, et des mémoires enregistrés le 9 mars 2017, le 18 avril 2017 et le 19 mai 2017, la société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale (CMEG), représentée par Me F...I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2015 en tant qu'il a n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et contre la société H4 Valorisation, Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie ;

2°) de condamner, à titre principal, l'Etat, ou à titre subsidiaire la société H4 Valorisation, Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie, à lui verser la somme de 1 189 612,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2011, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ou, subsidiairement, à la charge des autres parties ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, ou à titre subsidiaire des autres parties, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation aux dépens.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D...représentant le ministre de l'intérieur et le ministre de la Justice et de Me F...I...représentant la société CMEG.

1. Considérant que les ministères de la justice et de l'intérieur ont engagé, en 2007, une opération de construction d'un hôtel de police et d'extension du Palais de justice au Havre ; que, pour la mise en oeuvre de cette opération, l'Etat, représenté par le préfet de la région Haute-Normandie, a conclu avec la société H4, devenue la société H4 Valorisation, un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage et a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement composé de MmeB..., M.C..., M. E...et la société ABAC industrie ; que, par un marché conclu le 28 novembre 2007, la société H4 Valorisation a chargé le groupement solidaire composé des sociétés CMEG, Crystal et Clemessy de l'exécution des travaux, la société CMEG étant désignée comme mandataire de ce groupement ; que, par ordre de service, le démarrage des travaux a été fixé au 5 décembre 2007 ; que le montant des travaux, initialement fixé à 31 956 808,31 euros hors taxes, soit 38 220 342,74 euros toutes taxes comprises, a été porté, par avenant, à 33 406 813,53 euros hors taxes, soit 39 954 548,98 euros toutes taxes comprises, la date de fin des travaux, initialement prévue le 4 janvier 2010, étant reportée au 19 juillet 2010 ; que la réception des travaux, prononcée avec réserves, a pris effet le 19 juillet 2010 ; que, par ordre de service n° 15 du 27 janvier 2011, la société H4 Valorisation a notifié le décompte général à la société CMEG, mandataire du groupement titulaire du marché ; que la société CMEG a contesté ce décompte général et transmis un mémoire en réclamation par lettre du 1er mars 2011 ; qu'à la demande de la société CMEG, le président du tribunal administratif de Rouen a, par ordonnance du 31 mars 2014, désigné un expert, chargé d'identifier les difficultés rencontrées au cours de l'exécution des travaux et de donner son avis sur leur origine et leurs conséquences financières ; que la société CMEG a ensuite saisi le tribunal administratif de Rouen d'un recours tendant à la condamnation de l'Etat ou, à titre subsidiaire, de la société H4 Valorisation ainsi que des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui régler la somme de 1 189 612,58 euros hors taxes au titre des modifications et des travaux complémentaires réalisés dans le cadre du marché en litige ; que, par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a donné partiellement satisfaction à la requérante ; qu'il a estimé, en premier lieu, que celle-ci était fondée à demander la condamnation de l'Etat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser au titre d'une partie des travaux supplémentaires allégués, une somme totale de 48 052,09 euros hors taxes et qu'en conséquence, compte tenu des acomptes versés à la société CMEG pour un montant total de 41 739 107,99 euros toutes taxes comprises, le solde du marché s'établissait à la somme de 360 119,24 euros toutes taxes comprises ; qu'il a condamné l'Etat à verser cette somme, majorée des intérêts capitalisés, à la société CMEG ; qu'il a, deuxième lieu, rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre la société H4 Valorisation, mais a condamné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à la requérante la somme de 22 721,25 euros toutes taxes comprises ; qu'il a fait droit, à hauteur de 25 650,33 euros toutes taxes comprises, aux conclusions par lesquelles l'Etat appelait en garantie les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il a rejeté les autres appels en garantie ; qu'enfin, il a mis les frais d'expertise à la charge de la société CMEG ; que, sous le n° 16DA00228 ; le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice font appel de ce jugement, en tant qu'il a condamné l'Etat et que les conclusions d'appel en garantie de l'Etat n'ont été que partiellement accueillies ; que, sous le n° 16DA00263, la société CMEG fait également appel du jugement, en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction, qu'il s'agisse de ses conclusions dirigées contre l'Etat ou de celles dirigées contre le maître d'ouvrage délégué et contre la maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a lieu de joindre ces deux appels, qui sont dirigés contre le même jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que quatre avenants ont été conclus entre l'Etat et la société CMEG, respectivement les 21 février 2009, 11 mars 2010, 14 juin 2010 et 13 juillet 2010 ; que ces avenants ont eu pour objet d'indemniser la société CMEG des travaux supplémentaires qu'elle a effectués et de l'allongement de la durée du chantier ; que ces avenants comportent une clause stipulant que " la signature du présent avenant vaut renonciation de la part du titulaire à toute réclamation ou indemnité dont le fait générateur serait antérieur à sa signature " ; que le dernier de ces avenants a été conclu quelques jours seulement avant la réception des travaux ; que les travaux supplémentaires et les événements ayant affecté le déroulement du chantier, dont la société demande l'indemnisation, sont, ainsi, tous antérieurs à la date de signature du dernier avenant ; que, par suite, les stipulations de cet avenant, qui ne présentent pas de caractère laconique, sont opposables à la société CMEG ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la renonciation à " toute réclamation ou indemnité " contenue dans cet avenant rend irrecevable l'ensemble des conclusions indemnitaires de la société CMEG dirigées contre l'Etat, y compris celles tendant à l'indemnisation des travaux supplémentaires qui auraient été indispensables pour la réalisation des ouvrages dans le respect des règles de l'art ; que cette clause de renonciation rend également irrecevables, sans que puisse être utilement invoqué le principe de l'effet relatif des contrats, les conclusions indemnitaires présentées par la société CMEG, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi qu'à l'encontre la société H4 Valorisation, maître d'ouvrage délégué ;

3. Considérant, d'autre part, que la société CMEG n'a pas présenté, devant le tribunal administratif, de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde du montant forfaitaire du marché initial ; que le jugement est, par suite, irrégulier en tant qu'il a statué sur ce solde ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions indemnitaires de la société CMEG doivent être entièrement rejetées ; que les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sont dès lors sans objet ; que, compte tenu de ce qui précède, les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la société CMEG ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice sont fondés à demander l'annulation des articles 1er à 5 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2015 ; que les conclusions présentées par la société CMEG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette société, au titre des mêmes dispositions, le versement de la somme de 1 000 euros à l'Etat, de la somme globale de 1 000 euros à Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie, enfin de la somme de 500 euros à la société H4 Valorisation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 5 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société CMEG devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La société CMEG versera la somme de 1 000 euros à l'Etat, la somme globale de 1 000 euros à Mme J...B..., M. L...C..., M. H...E...et la société ABAC ingénierie, ainsi que la somme de 500 euros à la société H4 Valorisation.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la Garde des sceaux, ministre de la justice, à la société CMEG, à Mme J...B..., à M. L... C..., à M. H...E..., à la société ABAC ingénierie et à la société H4.

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Nos16DA00228-16DA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00228-16DA00263
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;16da00228.16da00263 ?
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