Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... A..., M. G... A... et la société La Savane ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2014-1159 CT du 30 octobre 2014 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis n° PC9711231400145 de construire une surface commerciale.
Par un jugement n° 1500001, 1500005 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 27 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. H... A..., de M. G... A... et de la société La Savane tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 21 juillet 2016, à l'annulation de la délibération n° 2014-1159 CT du 30 octobre 2014 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis n° PC9711231400145 de construire une surface commerciale et à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy le paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et imparti un délai de 4 mois aux pétitionnaires pour notifier un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions, d'une part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'article R. 111-5 du même code, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire délivré le 30 octobre 2014 aux sociétés Jusama Holding et Sobadis.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mai et 28 juin 2019, M. H... A..., M. G... A... et la société La Savane, représentés par la SCP d'avocat Payen- F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la délibération n° 2014-1159 CT du 30 octobre 2014 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis n° PC9711231400145 de construire une surface commerciale ;
3°) d'annuler la délibération n° 2019-299 CT du 28 mars 2019 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis de construire modificatif n° PC 9711231400145/M1 ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la largeur de six mètres de la voie de desserte, déduction faite de la largeur des trottoirs, reste insuffisante de sorte que le vice tenant à l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas purgé ;
- le défaut de cheminement piétonnier accessible aux personnes handicapées méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
- le dispositif complémentaire d'évacuation des eaux pluviales prévu par le permis de construire modificatif, alors qu'il n'est prévu aucun raccordement des exutoires à un réseau public ou privé et qu'il n'est pas démontré que la capacité d'absorption des sols serait proportionnée à la capacité d'eau reçue par le canal diffuseur, n'est pas suffisant pour purger le vice tenant à l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 29 mai 2019, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de MM. A... et de la société La Savane le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif, délivré le 28 mars 2019, purge les vices retenus par la cour au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 29 mai 2019, la société Sobadis et la société Jusama Holding, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le permis de construire modificatif, délivré le 28 mars 2019, purge les vices retenus par la cour au regard des articles R.111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de cheminement piétonnier accessible aux personnes handicapées, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif, dès lors que ce moyen ne porte pas sur les modifications autorisées par ce permis qui consistent au seul élargissement de la voie d'accès au projet.
MM. A... et la société La Savane ont présenté le 22 octobre 2019 leurs observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.
La société Sobadis et la société Jusama Holding ont présenté le 23 octobre 2019 leurs observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant MM. A... et la société La Savane, Me E..., représentant les sociétés Jusama Holding et Sobadis et Me D..., représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Une note en délibéré présentée par Me F... a été enregistrée le 28 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 27 décembre 2018, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués par MM. A... et par la société La Savane contre le permis de construire un bâtiment à usage commercial sur des parcelles cadastrées initialement section AK n° 852 et n° 867, délivré le 30 octobre 2014 aux sociétés Jusama Holding et Sobadis par délibération du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir un délai de 4 mois à ces sociétés pour notifier un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'un défaut d'exutoire des eaux pluviales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du même code en raison d'une largeur insuffisante de la voie de desserte du projet.
2. La collectivité de Saint-Barthélemy a communiqué à la cour, le 19 avril 2019, une délibération de son conseil territorial du 28 mars 2019 accordant un permis de construire modificatif aux sociétés Jusama Holding et Sobadis.
3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code national de l'urbanisme, alors applicable à Saint-Barthélemy : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en plus de la réalisation d'un canal pour partie à ciel ouvert en tête de talus du bâtiment projeté venant en supplément des citernes de rétention d'une capacité de plus de 500 m3, déjà prévu au projet initial selon une étude hydraulique réalisée en juin 2014 dont les données de pluviométrie ne sont pas contestées, le projet autorisé par le permis de construire modificatif du 28 mars 2019 prévoit, outre le dédoublement du canal situé en amont, la réalisation d'un nouveau canal, implanté en contrebas du projet de manière perpendiculaire par rapport au canal d'interception des eaux pluviales en provenance du bassin versant, ce nouveau canal étant d'une profondeur d'un mètre cinquante et d'une largeur d'un mètre soixante sur une longueur de 74 mètres, le long de la parcelle cadastrée section AK n° 925, anciennement cadastrée section AK n° 852, et comportant un dispositif interne spécifique destiné à ralentir l'écoulement des eaux ainsi qu'un fond en gravier permettant leur infiltration. Ces aménagements, qui incluent également le déplacement de l'exutoire initialement prévu et la création d'un second exutoire des eaux pluviales, conformément à l'étude hydraulique complémentaire réalisée le 27 février 2019 et annexée au permis de construire modificatif, permettent d'intercepter les eaux pluviales sans rejet significatif sur la voie publique située en contrebas en cas de phénomènes pluvieux d'intensité normale et de rendre la concentration des écoulements non-significative à l'aval du projet en cas d'évènement climatique d'occurrence centennale. Les éléments produits par les appelants, notamment l'étude de perméabilité des sols de parcelles leur appartenant, ne permettent pas de contester sérieusement la pertinence de ces aménagements. Dans ces conditions, et alors même que ces aménagements d'évacuation des eaux pluviales ne sont pas raccordés à un réseau privé ou public, au demeurant inexistant sur cette partie du territoire à proximité des parcelles d'assiette du projet, l'autorité administrative n'a pas, en délivrant le permis de construire modificatif en cause, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques d'atteinte à la sécurité publique.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif en cause, la collectivité de Saint-Barthélemy a, par délibération du 19 décembre 2016, accordé aux sociétés Jusama Holding et Sobadis une nouvelle servitude de passage d'une largeur non plus de quatre mètres mais de six mètres sur une parcelle cadastrée section AK n° 558 lui appartenant, de sorte que la voie d'accès au projet, à partir de la route départementale, sera d'une largeur de six mètres sur une longueur de 29 mètres, puis de dix mètres sur une longueur de 129 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette largeur est suffisante au regard du trafic automobile généré par le projet, estimé à 1 500 véhicules par jour et à 2 700 véhicules certains jours d'affluence, quand bien même cette voie devrait comporter au moins un trottoir d'une largeur de 1,40 mètre. Par suite, l'autorité administrative n'a pas davantage, en délivrant le permis de construire modificatif en cause, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques pour la sécurité des usagers de la voie publique et de celle des personnes utilisant la voie d'accès au projet.
6. Enfin, si en se prévalant d'un défaut de cheminement piétonnier accessible aux personnes handicapées, les appelants ont entendu soutenir que le permis de construire modificatif délivré le 28 mars 2019 aux sociétés Jusama Holding et Sobadis méconnaîtrait les dispositions de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, un tel moyen ne porte pas sur les modifications autorisées par ce permis qui consistent au seul élargissement de la voie d'accès au projet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, les vices entachant initialement le permis de construire litigieux ayant été régularisés, que MM. A... et la société La Savane ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent MM. A... et la société La Savane au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au même titre par la collectivité de Saint-Barthélemy et par les sociétés Jusama Holding et Sobadis.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy et par les sociétés Jusama Holding et Sobadis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., à M. G... A..., à la société La Savane, à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la SAS Sobadis et à la SAS Jusama Holding.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet, représentant de 1'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03434