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20/11/2018 | FRANCE | N°16BX02519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 20 novembre 2018, 16BX02519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Afficion LCartel a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2013 par lesquels le préfet de l'Aveyron l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité sept dispositifs publicitaires situés sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 9 avril 2013 du maire de la commune d'Onet-le-Château portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative résultant de la dépose tardive de ces dis

positifs publicitaires et, enfin, d'annuler le titre exécutoire d'un montant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Afficion LCartel a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2013 par lesquels le préfet de l'Aveyron l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité sept dispositifs publicitaires situés sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 9 avril 2013 du maire de la commune d'Onet-le-Château portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative résultant de la dépose tardive de ces dispositifs publicitaires et, enfin, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 48 304,29 euros émis le 26 avril 2013 par la commune d'Onet-le-Château.

Par des jugements n° 1300671 et n° 1302051, n° 1300674 et n° 1302058, n° 1300649 et n° 1302056, n° 1300669 et n° 1302054, n° 1300673 et n° 1302055, n° 1300670 et n° 1302052, n° 1300675 et n° 1302057 et n°1303194 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16BX02519, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300671 et n° 1302051 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2013 et l'arrêté portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative du maire de la commune d'Onet-le-Château en date du 9 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les motifs retenus par le tribunal tirés de ce qu'elle n'a pas produit les éléments matériels permettant de démontrer que la population de l'agglomération serait de fait supérieure à 10 000 habitants et d'établir la date précise de mise en place du panneau en litige sont entachés d'erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- la commune d'Onet-le-Château comptant plus de 10 000 habitants, les dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues et le préfet a commis une erreur de droit ;

- les critères de détermination de la population de l'agglomération par le maire de la commune d'Onet-le-Château ne sont pas des critères objectifs et ne traduisent pas la population réelle de l'agglomération mais une simple estimation ; de fait, aucun recensement n'a été réalisé ;

- la méthodologie utilisée pour déterminer les limites de l'agglomération n'est pas justifiée ;

- l'opacité dans laquelle ont été élaborés les arrêtés municipaux de 2012 et 2013 fixant la population de l'agglomération ne permet ni au juge ni à la société d'en vérifier le bien-fondé ;

- elle est fondée à cet égard à se prévaloir de la protection de l'article 1 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- le dispositif litigieux a été régulièrement installé avant la détermination de la population de l'agglomération par le maire de la commune d'Onet-le-Château ; dès lors, les arrêtés de 2012 et 2013 fixant la population de l'agglomération valaient changement de règlementation et elle devait bénéficier du délai de mise en conformité de six ans prévu par les dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement ;

- l'illégalité entachant la mise en demeure prive de base légale la mise en recouvrement de l'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel.

Il soutient que :

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs à la répartition de la population communale est inopérant ;

- il en va de même des moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de procédure contradictoire, dès lors que l'administration était en situation de compétence liée ;

- les autres moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2017 à 12 heures.

II - Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16BX02520, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300674 et n° 1302058 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2013 et l'arrêté portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative du maire de la commune d'Onet-le-Château en date du 9 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance précédente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel.

Il soutient que :

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs à la répartition de la population communale est inopérant ;

- il en va de même des moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de procédure contradictoire, dès lors que l'administration était en situation de compétence liée ;

- les autres moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017 à 12 heures.

III- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16BX02521, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300649 et n° 1302056 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2013 et l'arrêté portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative du maire de la commune d'Onet-le-Château en date du 9 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02519.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel.

Il soutient que :

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs à la répartition de la population communale est inopérant ;

- il en va de même des moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de procédure contradictoire, dès lors que l'administration était en situation de compétence liée ;

- les autres moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017 à 12 heures.

IV- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16BX02523, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300669 et n° 1302054 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2013 et l'arrêté portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative du maire de la commune d'Onet-le-Château en date du 9 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02519.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel.

Il soutient que :

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs à la répartition de la population communale est inopérant ;

- il en va de même des moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de procédure contradictoire, dès lors que l'administration était en situation de compétence liée ;

- les autres moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017 à 12 heures.

V- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16BX02524, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300673 et n° 1302055 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2013 et l'arrêté portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative du maire de la commune d'Onet-le-Château en date du 9 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02519.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2017 à 12 heures.

VI- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16BX02525, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300670 et n° 1302052 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2013 et l'arrêté portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative du maire de la commune d'Onet-le-Château en date du 9 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02519.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2017 à 12 heures.

VII- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16BX02526, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300675 et n° 1302057 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2013 et l'arrêté portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative du maire de la commune d'Onet-le-Château en date du 9 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02519.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2017 à 12 heures.

VIII. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, sous le n° 16BX02527, la société Afficion LCartel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303194 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 48 304,29 euros émis le 26 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Onet-le-Château la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en lui faisant supporter la charge de la preuve de la population précise de l'agglomération et de la date précise de mise en place des panneaux litigieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation ;

- le titre exécutoire ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur et ne respecte pas les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'illégalité entachant les arrêtés de mise en demeure prive de base légale la mise en recouvrement de l'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Onet-le-Château, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Afficion LCartel et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Afficion LCartel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2017 à 12 heures.

Par une lettre du 21 septembre 2018, les parties ont été informées dans les instances 16BX02519, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524, 16BX02525, 16BX02526 et 16BX02527 de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2013 du maire d'Onet-le-Château déterminant la population de l'agglomération.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

- le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;

- le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Afficion LCartel, et de MeB..., représentant la commune d'Onet-le-Château.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ". Par sept arrêtés en date du 31 janvier 2013, le préfet de l'Aveyron a mis en demeure la société Afficion LCartel de déposer ou de mettre en conformité et de procéder à la remise en état des lieux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ces arrêtés, des dispositifs de préenseigne implantés sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château, à la suite de procès-verbaux d'infraction dressés les 18 octobre 2012 et 23 janvier 2013.

2. Sur le fondement de l'article L. 581-30 du même code, et par arrêtés du 9 avril 2013, le maire de la commune d'Onet-le-Château a ensuite liquidé les astreintes résultant de la dépose tardive de ces dispositifs publicitaires. En outre, la société Afficion LCartel a été constituée débitrice de la somme de 48 304,29 euros par un titre exécutoire émis par la commune le 26 avril 2013.

3. Par des requêtes enregistrées sous les n° 16BX02519, 16BX02520, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524, 16BX02525, 16BX02526 et 16BX02527, la société Afficion LCartel relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés préfectoraux du 31 janvier 2013 portant mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité ces dispositifs, des arrêtés du maire d'Onet-le-Château liquidant les astreintes et du titre exécutoire émis le 26 avril 2013 par la commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même arrêt.

Sur les interventions de la commune d'Onet-le-Château :

4. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, et pour garantir l'exécution de la mesure mettant en demeure une personne de supprimer ou de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur des publicités, enseignes ou préenseignes, le maire d'une commune liquide une astreinte, et alors même que le produit de celle-ci est affecté à la commune, le maire agit au nom de l'Etat. N'ayant pas été présentées, par conséquent, par une partie à l'instance d'appel, les écritures de la commune d'Onet-le-Château ont donc nécessairement le caractère d'interventions volontaires.

5. Toutefois, une telle intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur.

6. La commune d'Onet-le-Château sur le territoire de laquelle sont implantés les panneaux justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le ministre de la transition écologique et solidaire. Son intervention dans les instances n° 16BX02519, 16BX02520, 16BX02521 et 16BX02523 doit, par suite, être admise.

7. En revanche, le ministre de la transition écologique et solidaire, auquel les requêtes n° 16BX02524, 16BX02525 et 16BX02526 de la société Afficion LCartel ont été communiquées, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet des requêtes. Par suite, l'intervention de la commune d'Onet-le-Château n'est pas recevable dans ces instances.

Sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés de mise en demeure :

En ce qui concerne les requêtes n° 16BX02519, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524 et 16BX02525 :

8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 581-9 et L. 581-19 du code de l'environnement, si les préenseignes sont en principe admises dans les agglomérations, elles doivent toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Aux termes de l'article R. 581-31 du même code : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (...) ". En application de l'article R. 581-66 dudit code dans sa rédaction applicable, si certaines préenseignes peuvent être implantées dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, c'est à la condition notamment que leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

9. Les cinq arrêtés du 31 janvier 2013, contestés dans les instances susvisées, par lesquels le préfet de l'Aveyron a mis en demeure la société Afficion LCartel de procéder à l'enlèvement de dispositifs publicitaires scellés au sol situés dans l'agglomération d'Onet-le-Château, ont été pris aux motifs que ces dispositifs étaient implantés en méconnaissance desdites dispositions des articles R. 581-31 ou R. 581-66 du code de l'environnement.

10. En premier lieu, pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement, la notion d'agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l'absence de disposition contraire, être appréhendée qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune. Par suite, le seuil de 10 000 habitants des articles R. 581-31 et R. 581-66 du code de l'environnement doit être apprécié pour chaque commune isolément. En l'absence d'authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération de la commune, tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la population de l'agglomération de sa commune. Par un arrêté du 18 janvier 2013, le maire d'Onet-le-Château a fixé la population de l'agglomération de sa commune à un effectif légèrement inférieur à 10 000 habitants.

11. Sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe, l'exception tirée de l'illégalité d'un acte non réglementaire n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. L'arrêté du 18 janvier 2013, qui se borne à permettre l'application à l'agglomération de règles applicables en matière de publicité, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire et ne forme pas une opération complexe avec les mises en demeures contestées. Alors que, selon ses mentions non contredites, il a été publié par voie d'affichage le jour même de sa signature, les délais de recours contre lui ont couru à compter de cette date et expiré le mardi 19 mars 2013. Par suite, lorsque la société Afficion LCartel a soulevé après cette date et pour la première fois l'exception tirée de son illégalité, au motif que la population de l'agglomération d'Onet-le-Château aurait excédé 10 000 habitants, il était devenu définitif. Dès lors, cette exception d'illégalité doit être écartée comme irrecevable.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 581-43 du code de l'environnement : " Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités. Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités. Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication. ". Il résulte de ces dispositions que l'application à certains dispositifs publicitaires de délais de mise en conformité est subordonnée à la condition que ces dispositifs ne contreviennent pas à la réglementation antérieure.

13. La société requérante soutient qu'elle bénéficiait d'un délai de mise en conformité des dispositifs publicitaires en litige de six ans dès lors qu'ils auraient été implantés avant la détermination de la population communale par le maire. Toutefois, les dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement, qui sont opposées à la société Afficion LCartel, sont issues de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, publié au Journal officiel du 25 novembre de la même année, portant règlement national de la publicité en agglomération. Celles de l'article R. 581-66 sont issues du décret n° 82-211 du 24 février 1982 publié au Journal officiel du 2 mars 1982. La société Afficion LCartel ne prétend pas que les dispositifs publicitaires litigieux seraient antérieurs à l'entrée en vigueur de ces décrets, ni que l'agglomération d'Onet-le-Château aurait rassemblé à la date d'installation des dispositifs litigieux plus de 10 000 habitants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions l'article L. 581-43 du code de l'environnement.

14. En troisième et dernier lieu, pour ordonner la suppression ou la mise en conformité de ces dispositifs, le préfet de l'Aveyron s'est borné à constater la violation des dispositions légales et règlementaires en matière de publicité sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Tenu en application des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure la société requérante de déposer ces dispositifs, le préfet se trouvait en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués du 31 janvier 2013 ne seraient pas suffisamment motivés et du non-respect du contradictoire sont inopérants.

En ce qui concerne les requêtes n° 16BX02520 et 16BX02526 :

15. En application de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite ". Par ailleurs, en application de l'article R. 581-66 du même code dans sa rédaction applicable, si certaines préenseignes dérogatoires peuvent être implantées hors agglomération, c'est à la condition, comme précédemment, que leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. Les deux arrêtés du 31 janvier 2013, contestés dans les instances susvisées, par lesquels le préfet de l'Aveyron a mis en demeure la société Afficion LCartel de procéder à l'enlèvement de dispositifs publicitaires scellés au sol, ont été pris sur ce fondement au motif que ces dispositifs, implantés hors agglomération, ne respectaient pas les conditions, tenant à leur objet ou à leurs dimensions, pour bénéficier d'une dérogation.

16. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 581-31 du code de l'environnement, qui n'est pas applicable aux litiges dès lors qu'il ne concerne pas les dispositifs implantés hors agglomération, doit être écarté comme inopérant.

17. En deuxième lieu, la société requérante soutient, comme précédemment, qu'elle bénéficiait d'un délai de mise en conformité des dispositifs publicitaires en litige de six ans sur le fondement de l'article L. 581-43 du code de l'environnement. Toutefois, les dispositions de l'article R. 581-66, qui sont opposées à la société Afficion-LCartel, sont issues de l'article 14 du décret du 24 février 1982 fixant notamment certaines dispositions relatives aux préenseignes, publié au Journal officiel du 2 mars 1982. La société Afficion LCartel ne soutient pas que les dispositifs publicitaires litigieux seraient antérieurs à l'entrée en vigueur de ce décret. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions l'article L. 581-43 du code de l'environnement.

18. En troisième lieu, pour ordonner la suppression de ces deux dispositifs, le préfet de l'Aveyron s'est borné à constater la violation des dispositions légales et règlementaires en matière de publicité sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Par conséquent et ainsi qu'il a été dit, tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure la société requérante de déposer ces dispositifs, le préfet se trouvait en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués du 31 janvier 2013 ne seraient pas suffisamment motivés et du non-respect du contradictoire sont inopérants.

Sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés du 9 avril 2013 portant liquidation de l'astreinte :

19. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 à 18 du présent arrêt que le préfet de l'Aveyron a pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et mettre en demeure la société Afficion LCartel de procéder à l'enlèvement ou à la mise en conformité des dispositifs publicitaires scellés au sol implantés dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen unique, tiré de ce que les arrêtés du maire de la commune d'Onet-le-Château du 9 avril 2013 ordonnant la liquidation de l'astreinte résultant du non respect de ce délai devraient être annulés par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés préfectoraux du 31 janvier 2013 ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire de la requête n° 16BX02527 :

20. Pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire attaqué, le tribunal a relevé que le titre exécutoire en litige comporte en pièce jointe produite par la requérante elle-même un document intitulé " Etat des sommes dues au titre des astreintes administratives sur la publicité extérieure ". Ce document vise les dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement ainsi que les arrêtés de mise en recouvrement du maire d'Onet-le-Château du 9 avril 2013, et énumère pour chaque dispositif le montant de l'astreinte exigible établie sur la base de 202,11 euros par jour de retard. La société Afficion LCartel ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse ainsi apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

21. La requérante reprend devant la cour son moyen tiré de ce que le titre de recettes exécutoire ne comporterait pas les mentions requises par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Toutefois, à l'appui de ce moyen, elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

22. Le présent arrêt ne prononce pas l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2013 du préfet de l'Aveyron mettant en demeure la société requérante de procéder à la mise en conformité ou à la dépose des dispositifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'annulation de ces mises en demeure entraînerait, par voie de conséquence, l'annulation du titre exécutoire litigieux, doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Afficion LCartel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les instances 16BX02519, 16BX02520, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524, 16BX02525 et 16BX02526, le versement des sommes que la société Afficion LCartel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

25. Dans les mêmes instances, n'ayant pas la qualité de partie, la commune n'est pas fondée à demander, en application de ces dispositions, le versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

26. Dans l'instance n° 16BX02527, la commune d'Onet-le-Château est l'auteur du titre exécutoire contesté, et doit dès lors être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant au versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Onet-le-Château dans les instances n° 16BX02519, 16BX02520, 16BX02521 et 16BX02523 est admise. Son intervention n'est pas admise dans les instances n° 16BX02524, 16BX02525 et 16BX02526.

Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les n° 16BX02519, 16BX02520, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524, 16BX02525, 16BX02526 et 16BX02527 de la société Afficion LCartel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Onet-le-Château présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les dossiers n°16BX02519, 16BX02520, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524, 16BX02525 et 16BX02526 sont rejetées.

Article 4 : La société Afficion LCartel versera à la commune d'Onet-le-Château la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance n° 16BX02527.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Afficion LCartel, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune d'Onet-le-Château.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 16BX02519, 16BX02520, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524, 16BX02525, 16BX02526, 16BX02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16BX02519
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-02-03 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Publicité à l'intérieur des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-20;16bx02519 ?
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