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14/12/2018 | FRANCE | N°16BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 16BX01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 décembre 2013 délivré à Mme B...par lequel le maire de la commune de Muret-le-Château a décidé que la parcelle cadastrée section I n° 73 pouvait être utilisée en vue de la construction de maisons d'habitation.

Par un jugement n° 1400747 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande et a annulé ce certificat d'urbanisme.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée le 3 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 décembre 2013 délivré à Mme B...par lequel le maire de la commune de Muret-le-Château a décidé que la parcelle cadastrée section I n° 73 pouvait être utilisée en vue de la construction de maisons d'habitation.

Par un jugement n° 1400747 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande et a annulé ce certificat d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée le 3 juin 2016 et le 6 septembre 2018, la commune de Muret-le-château, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1400747 du 6 avril 2016 annulant le certificat d'urbanisme délivré le 16 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'association Sauvegarde des Boutets une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la requête de première instance présentée par l'association était irrecevable :

- les exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- en outre, l'association, fondée par une personne ne résidant dans la commune que quelques semaines par an, ne justifie pas, eu égard à son objet social général, d'un intérêt à agir contre le certificat litigieux ;

- la présidente de l'association, qui a signé la requête, n'était pas habilitée à agir en justice au nom et pour le compte de l'association ;

- enfin, l'association n'a pas respecté l'obligation de notification de son recours prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- au fond : les dispositions de la loi Montagne, figurant au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ne peuvent s'appliquer à ce terrain cadastrée section I n° 73 car seules les sections A, B, C et D du cadastre de la commune sont classées en zone montagne par l'arrêté interministériel du 19 janvier 1990 ; le tribunal a donc commis une erreur de droit ; à titre subsidiaire, le terrain se situe en limite du secteur à urbaniser mais en continuité avec des constructions existantes ;

- par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par l'association n'est fondé :

- le secteur des Boutets est urbanisé, et la volonté des auteurs du PLU est de permettre une extension limitée pour éviter la désertification ;

- le nouveau moyen soulevé à l'appui de l'exception d'illégalité du PLU, tiré de la méconnaissance de L. 122-2 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté : il manque en droit (L. 600-1) et, en tout état de cause, pas classé anciennement en zone agricole mais en zone NB ;

- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.

Par des mémoires en défense, enregistrés, les 18 juin 2018 et 17 septembre 2018, et des pièces communiquées le 7 septembre 2018, l'association Sauvegarde des Boutets, représentée par MeD..., conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association fait valoir que :

- aucune des fins de non-recevoir opposées à la requête de première instance n'est fondée ;

- au fond : la parcelle litigieuse se situe dans une commune classée en zone de montagne et le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est fondé : la parcelle ne se situe en continuité d'aucune parcelle construite et à plus de 280 mètres du hameau des Boutets classé en zone Ncd ; elle est, en outre, séparée du hameau par une zone N et la parcelle est intégrée dans un ensemble de terres cultivées ;

- en outre, d'autres moyens doivent entrainer l'annulation du certificat :

- le plan local d'urbanisme du 26 novembre 2014 est entaché d'illégalité en raison :

- de la violation des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme,

- du défaut de consultation des personnes publiques associées et l'absence au dossier d'enquête de la notification ou des avis rendus par les personnes publiques associées,

- de la méconnaissance des dispositions R. 123-19 alors en vigueur du code de l'urbanisme en ce qui concerne les conditions d'affichage de l'avis d'enquête publique ;

- de l'absence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ;

- de la méconnaissance de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, lors de l'adoption de la délibération du 2 novembre 2001 prescrivant la révision totale du plan d'occupation des sols ;

- de la méconnaissance des dispositions des articles L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- et de l'illégalité du classement de la parcelle en zone UB.

- le plan d'occupation des sols de 1996, qui doit s'appliquer du fait de l'illégalité du PLU, est également illégal pour les mêmes motifs ;

- comme le règlement national d'urbanisme doit alors s'appliquer : le certificat d'urbanisme méconnait de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la parcelle étant bien située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

- enfin, le certificat d'urbanisme méconnaît l'article UB 4 du plan local d'urbanisme ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 7 septembre 20108, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;

- l'arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zone défavorisées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant l'association de Sauvegarde des Boutets.

Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat d'urbanisme délivré le 16 décembre 2013 à Mme B..., le maire de Muret-le-Château a décidé que la parcelle cadastrée section I n° 73 sise au lieu-dit Les Boutets, pouvait être utilisée pour l'édification de constructions à usage d'habitation. La commune de Muret-le-Château interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par l'association Sauvegarde des Boutets, a annulé ce certificat.

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

En ce qui concerne l'application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme :

2. Pour annuler le certificat d'urbanisme positif délivré à Mme B...pour un projet de constructions, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle concernée se situait en zone de montagne et que les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avait été méconnues par le maire de la commune de Muret-le-Château dès lors que ladite parcelle, et par suite les constructions qui allaient y être implantées, ne pouvaient être regardées comme se situant en continuité avec le bourg ou un secteur urbanisé.

3. Aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, applicable a u litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. ".

4. Aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. ". L'article 3 de cette loi précise : " " Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :/ 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; / 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; / 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus./ Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. "

5. L'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l'article 3 de loi du 9 janvier 1985 précité et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend " des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas : 1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles...2° A la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3° A la combinaison de ces deux facteurs... ".

6. La commune, pour la première fois en appel, se prévaut de l'arrêté interministériel du 19 janvier 1990 par lequel la commune de Muret-le-Château n'a été classée que pour partie en zone défavorisée de montagne.

7. Même si cet arrêté ne vise pas la loi du 9 janvier 1985 mais le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne, il résulte de ce qui précède qu'il doit être regardé comme délimitant la partie du territoire de la commune dans laquelle la loi Montagne est applicable. Or, cette partie n'inclut que les sections A, B, C et D du cadastre de la commune mais pas les parcelles de la section I du cadastre communal au nombre desquelles se trouve le terrain d'assiette du projet en litige.

8. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, applicable aux zones de montagne pour annuler le certificat d'urbanisme délivré le 16 décembre 2013 à MmeB....

9. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.

En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de certificat d'urbanisme :

10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de certificat d'urbanisme comprend le formulaire Cerfa, le plan cadastral et énonce la nature du projet à savoir la construction de maisons d'habitation. Ainsi, même si aucune localisation approximative des constructions projetées n'est matérialisée sur cette unité foncière, dans les circonstances de l'espèce, dès lors notamment qu'aucune construction ne se situe à proximité du terrain d'assiette, cette omission n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme adopté le 26 novembre 2004 :

S'agissant des vices de procédure :

11. Il ressort des pièces du dossier que les avis de la chambre d'agriculture et de l'INOA ont été recueillis, que le dossier soumis à enquête publique était complet, et que l'avis d'enquête publique a été affichée, en mairie, dans des conditions respectant les dispositions des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a rendu, en octobre 2004, un avis favorable au projet, assorti de deux recommandations et a suffisamment indiqué les raisons qui déterminent le sens de son avis. Ainsi, ses conclusions doivent être regardées comme suffisamment motivées.

12. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 2 novembre 2001 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de cette délibération, être utilement invoqué contre la délibération du 26 novembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme.

S'agissant des autres moyens dirigés contre le plan local d'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme applicable aux faits : " I - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme : / 1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ; / 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ; / 3° Les secteurs non constructibles des cartes communales. (...) IV.- Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. "

14. Si l'association soulève le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme adopté en 2004 méconnaitrait ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Muret-le-Château entre dans le champ de ces dispositions.

15. En outre, il résulte de ce qui a été précisé aux points 7 et 8 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle litigieuse en zone UB méconnaitrait les dispositions du III de l'article 145-3 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoqué

16. Enfin, aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "

17. La parcelle cadastrée section I n° 73, anciennement classée en zone NB dans le plan d'occupation des sols de la commune de Muret-le-château, où certaines constructions étaient autorisées, est classée en zone UB dans le plan local d'urbanisme adopté en 2004. Elle est située le long de la voie communale à la sortie du hameau des Boutets, et le parti pris d'aménagement des auteurs de ce plan est de prévoir une ouverture limitée de l'urbanisation dans le secteur de ce hameau, le long de la voie communale. Il ressort en outre des pièces du dossier que la voie de circulation, la desserte en électricité ainsi que la desserte en eau potable, existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir des constructions sur la parcelle cadastrée section I n° 73. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un système d'assainissement autonome ne pourrait pas être installé dans le terrain d'assiette du projet. Ainsi, le classement de cette parcelle n'est entaché d'aucune incompatibilité avec le rapport de présentation, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

18. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme adopté le 26 novembre 2004 doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le certificat d'urbanisme :

19. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme de la commune et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de possibilité de raccorder les constructions projetées à un système d'assainissement collectif, ou de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du certificat d'urbanisme litigieux. Il appartiendra à l'autorité administrative d'apprécier, lors de l'examen des demandes de permis de construire déposées sur cette même parcelle, si le projet satisfait à ces dispositions.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Muret-le-château est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 décembre 2013.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'association Sauvegarde des Boutets. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la commune de Muret-le-Château et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1400747 du 6 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : L'association Sauvegarde des Boutets versera à la commune de Muret-le-Château une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Muret-le-Château, à l'association Sauvegarde des Boutets et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01831
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-14;16bx01831 ?
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