Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...G...et son épouse Mme F...G...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Paul a délivré un permis de construire à M et Mme B...pour la construction d'une nouvelle habitation par modification d'un garage existant sur la parcelle CT n°649, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux née le 27 mars 2014.
Par un jugement n°1400305 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, M. et MmeG..., représentés par l'EIRL Louis Ropars, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 du maire de Saint-Paul et la décision rejetant leur recours gracieux, ainsi que le permis de construire modificatif du 28 mars 2014 ;
3°) de condamner " l'intimé " à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas vérifié la transmission au contrôle de légalité de l'arrêté du 29 octobre 2009 donnant délégation à Mme A...D..., deuxième adjoint ; la décision doit donc être annulée comme prise par une autorité incompétente ;
- le permis de construire soumettant l'accord à deux prescriptions, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation ;
- les premiers juges se sont mépris sur la nature des travaux autorisés, qui ne portent pas sur une transformation du garage existant mais sur une construction neuve s'appuyant sur le mur mitoyen ;
- les consorts B...ne pouvaient sérieusement prétendre ignorer l'opposition de leurs voisins à la réalisation des travaux litigieux et à ce qu'ils prennent appui sur le mur mitoyen, dont ils n'ont pas signalé ce caractère dans le dossier de demande. Ils doivent dès lors être regardés comme s'étant livrés à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- le nouveau projet qui consiste en une construction neuve et travaux sur construction existante, d'une surface de plancher de 58,90 m2, en limite ouest de la parcelle, augmente de 56 % la surface de plancher de la construction à usage d'habitation de type F5 d'une superficie de 105 m2 déjà existante sur l'unité foncière, en méconnaissance du maximum de 20 % autorisé par l'article L.123-1-11 alors applicable du code de l'urbanisme ;
- les articles 7-2 et 8-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paul sont méconnus ;
- sur les autres moyens ils entendent reprendre les moyens de première instance suivants :
- le dossier de demande était incomplet au regard des articles R.315-4 (le bordereau des pièces jointes à la demande ne coche aucune case), R.315-9 (absence de mention du caractère mitoyen du mur sur lequel la construction nouvelle sera adossée en limite ouest du terrain d'assiette, et de la longueur du mur ouest de la construction, absence d'attestation d'expertise sismicité et de conformité aux règles de sécurité para cyclonique de la construction nouvelle, appentis surmonté d'un panneau solaire sur le côté est de la parcelle non mentionné, défaut de précision de l'angle des prises de vue des photos A et B) et R.431-16 du code de l'urbanisme (irrégularité de l'attestation de conformité de l'assainissement qui n'a été communiquée au requérant qu'après le dépôt du recours pour excès de pouvoir initial, absence d'attestation d'expertise sismicité et règles para cycloniques, absence de mise en oeuvre des dispositions du RTAA) ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions " des articles R.111 du code de l'urbanisme " en ce que la construction est dangereuse par elle-même au regard du risque incendie, de la sécurité routière, ou du risque cyclonique ;
- l'absence de recours à un architecte méconnaît l'article R.341-2 du même code ;
- le règlement du Lotissement Perrault à Fleurimont n'a pas été respecté ;
- le plan de prévention des risques (PPR) est illégal faute d'enquête sur les travaux d'endiguement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, M et Mme B...concluent à la confirmation du jugement, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, la commune de Saint-Paul conclut à la confirmation du jugement, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou non fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2017 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour M. et Mme G...le 6 novembre à 12 h 20, soit après la clôture de l'instruction.
Le 29 août 2018 les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible de reposer partiellement sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel contre le permis de construire modificatif du 28 mars 2014.
Des observations en réponse ont été présentées pour M. et Mme B...le 5 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2018 :
- le rapport de Mme Catherine Girault ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2013, complété par un permis modificatif du 28 mars 2014, le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à M. et Mme B...un permis de construire pour la création d'une habitation supplémentaire par extension et surélévation du garage existant sur la parcelle CT n° 649 à Saint Gilles les Hauts, pour une surface de plancher créée de 58 m². M. et MmeG..., propriétaires d'une maison sur la parcelle contigüe CT n° 650, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de l'arrêté initial ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé. Ils relèvent appel du jugement n°1400305 du 17 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande et mis à leur charge la somme de 1 500 euros.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Si M. et Mme G...demandent à la cour d'annuler le permis de construire modificatif par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial, ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel, et sont par suite irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune devant le tribunal :
3. Les consorts B...n'ayant jamais justifié de la date d'affichage de leur permis de construire, dont M. et Mme G...ont reconnu la présence sur le terrain à partir du 15 janvier 2014, la commune de Saint-Paul n'était pas fondée à soutenir, après le recours gracieux du 25 janvier 2014 qu'elle a reçu le 29 janvier, que la requête enregistrée le 3 avril 2014 devant le tribunal serait tardive.
4. Par ailleurs, les époux G...ont fait valoir que la construction projetée allait entraîner pour eux une perte d'ensoleillement et des nuisances sonores de voisinage accrues en limite de propriété, justifiant ainsi suffisamment au regard de leur qualité de voisins immédiats que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance de leur bien au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, cette fin de non recevoir ne peut également qu'être rejetée.
Sur la légalité du permis de construire :
5. Aux termes de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paul : " 8-1 Définition : La distance entre deux bâtiments est mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point du nu de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. Ne sont pas pris en compte les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d'eaux pluviales, les éléments architecturaux (cf. glossaire) ni les parties enterrées de la construction. 8-2 : Règle générale : L'implantation de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 m. 8-3. Exception :les implantations suivantes ne sont pas réglementées (...)-pour les constructions annexes non habitables (...)-dans le cas de travaux d'extension, ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d'ensemble de la construction. "
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à démolir le mur ouest du garage attenant à la maison existante pour étendre cette construction jusqu'à la limite séparative avec la parcelle des épouxG..., en créant un nouveau bâtiment sur deux niveaux en limite séparative, et à transformer la toiture du garage pour installer entre les deux bâtiments d'habitation ainsi créés sur la parcelle une terrasse accessible, et enfin à ouvrir un nouvel accès voiture du coté Est de la parcelle, afin de réserver l'ancien accès au stationnement des véhicules de la nouvelle construction. Ainsi, le bâtiment à usage de garage change de destination pour devenir à usage d'habitation, et devait alors être soumis à la règle de distance entre les constructions érigées sur une même parcelle. Il est constant qu'il reste accolé à la maison existante, dont il n'est donc pas distant de plus de 3 mètres. A supposer même qu'il soit regardé comme l'extension d'une construction existante, il n'apparaît pas, au vu des plans des lieux avant et après construction, que le projet, présenté sans architecte et dépourvu de toute recherche esthétique, puisse être regardé comme nécessaire à la conservation d'une harmonie d'ensemble de la construction. Par suite, il ne respecte pas l'article 8 du plan local d'urbanisme, et l'arrêté l'autorisant, qui n'est pas régularisable au regard des modifications d'ampleur affectant la conception même du projet qu'une telle régularisation impliquerait, doit pour ce motif être annulé.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens ci-dessus analysés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion et le permis de construire accordé le 25 novembre 2013 à M. et Mme B...sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Paul et de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...G..., à la commune de Saint-Paul et à M. et Mme H...B.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 16BX01088