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05/10/2016 | FRANCE | N°16-84681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2016, 16-84681


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mukhtar X...,

contre l'arrêt n° 883 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juin 2016, n° 16-81. 915), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mukhtar X...,

contre l'arrêt n° 883 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juin 2016, n° 16-81. 915), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., placé sous écrou extraditionnel ;
" 1°) alors que les dispositions des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ; qu'en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité en cours d'examen au Conseil constitutionnel, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal ;
" 2°) alors que les articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale n'organisent pas les droits de la défense au stade du placement initial sous écrou extraditionnel décidé par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, n'instituent qu'un recours contre la décision de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence et ne fixent aucune limite à la durée de l'incarcération ; qu'en outre, et bien que le placement initial sous écrou extraditionnel soit intervenu sans que les droits de la défense aient été garantis, ce qui devrait justifier une célérité accrue du contrôle de cette décision, la chambre de l'instruction, qui peut uniquement être saisie dans le cadre d'une demande de mise en liberté, ne statue que dans un délai de 15 à 20 jours ; qu'ainsi, le placement et le maintien sous écrou extraditionnel de M. X... n'ont pas été « réguliers » au sens de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et celui-ci n'a pu bénéficier d'un contrôle de son placement sous écrou extraditionnel à bref délai au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les dispositions des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale ayant été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 561/ 562 QPC en date du 9 septembre 2016, le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le moyen, qui critique la procédure initiale par laquelle M. X... a été placé sous écrou extraditionnel, est irrecevable pour ne pas avoir été proposé devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 5, § 1, f) et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., placé sous écrou extraditionnel ;
" aux motifs que M. X... est actuellement détenu depuis le 5 novembre 2013, dans le cadre de cette demande, détention ayant débuté le 1er août 2013 dans le cadre d'une autre demande d'extradition ; que sa détention sous écrou extraditionnel ne peut se prolonger que pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure d'extradition ; qu'il convient de rappeler :- que M. X... a été placé sous écrou extraditionnel le 5 novembre 2013 ;- que, par arrêt, en date du 5 novembre 2013, selon le mémoire, la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a ordonné des précisions sur la traduction, et le renvoi de l'examen de la demande à l'audience du 5 décembre 2013 ; que ce complément de traduction, qui aurait été sollicité par la défense de M. X..., avait pour objet une information totale de la juridiction ;- qu'à l'audience l'examen de la procédure a été renvoyé à l'audience du 12 décembre 2013, soit sept jours plus tard à la demande du parquet général, sans qu'à l'audience de renvoi du nouveaux éléments ne soient apportés, selon le mémoire, après ce renvoi à huit jours ;- que la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a le 9 janvier 2014 donné un premier avis favorable à son extradition ;- que sur pourvoi de M. X... ledit arrêt a été cassé par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 avril 2014, la cause et les parties étant renvoyées devant la chambre de l'instruction de Lyon ;- que, par arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 3 juin 2014 une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'intéressé n'a pas été transmise à la Cour de cassation ;- que, par arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 12 juin 2014 un complément d'information a été ordonné à la demande de M. X... aux fins de traduction des textes de répression applicables ;- que, par arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 24 octobre 2014 un avis favorable sous réserve a été donné à son extradition ;- que M. X... a alors formé un pourvoi en cassation, rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 2015 ;- que le décret d'extradition a été pris le 17 septembre 2015 et notifié le 6 octobre 2015, après traduction ;- qu'il résulte de la correspondance transmise par la direction des affaires criminelles et des grâces que la procédure administrative est en cours, sans avoir connu de retard ainsi qu'en attestent les dates des différents échanges intervenus à ce jour ; qu'il peut donc être constaté, au vu de la régularité des événements ci-dessus décrits qui ont tendu à l'examen de la demande d'extradition et à l'examen des recours introduits par M. X..., que les autorités françaises ont conduit avec une diligence suffisante la procédure d'extradition, qui n'a connu aucun retard dans son traitement ; qu'ainsi la durée de la détention provisoire n'a pas excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but visé à l'article 5, § 1, f de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 1°) alors que la privation de liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel en vue d'être jugée par un Etat étranger pour des faits de nature correctionnelle, pendant plus de deux ans et neuf mois, soit une durée qui excède le maximum de la détention provisoire autorisée sur le territoire français pour ce type de faits, constitue, quel que soit l'objectif d'assurer la représentation de l'intéressé, une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et une privation de liberté d'une durée excessive au sens de l'article 5, § 1, f) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que si la procédure d'extradition n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5, § 1, f) de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans ses réserves et déclarations lors de la signature de la Convention européenne d'extradition, la France a déclaré demander qu'une traduction en français de la demande et de ses annexes soit fournie par l'Etat requérant ; qu'il appartient au pouvoir exécutif de veiller au respect de cette obligation, avant toute transmission de la demande au parquet, de manière à éviter un allongement injustifié de la procédure aux fins de traduction et au préjudice de la personne placée sous écrou extraditionnel ; qu'il résulte des motifs précités que la demande d'extradition n'a été utilement et complètement traduite, sur les demandes de M. X..., qu'à la suite, après un premier arrêt du 5 décembre 2013, d'un arrêt du 12 juin 2014 ; qu'il résulte de ces mêmes motifs que le renvoi intervenu le 5 décembre 2013 à la demande du parquet est dépourvu de justification et qu'aucune explication ni justification n'a été donnée au délai de six mois mis par le Gouvernement pour prendre son décret puis de 19 jours pour en faire traduire les quelques paragraphes aux fins de notification et ce, alors que M. X... était placé sous écrou extraditionnel depuis le 5 novembre 2013 ; qu'en retenant, néanmoins, pour apprécier la durée de la détention, que les autorités françaises ont conduit avec une diligence suffisante la procédure d'extradition et que celle-ci n'a connu aucun retard dans son traitement, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 3°) alors que s'agissant des carences du pouvoir exécutif et de l'autorité judiciaire relatives au temps mis pour obtenir une traduction complète des pièces, M. X... faisait plus précisément valoir que « la réception de la traduction initiale [avait été] reçue par le ministère des affaires étrangères le 27 août 2013 », que « dans sa décision du 5 novembre 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur la demande d'extradition présentée par la fédération de Russie, sollicitait des précisions de traduction à raison d'une qualité de traduction déficiente ; que le dossier était alors renvoyé à l'audience du 5 décembre 2013 ; que dès novembre 2013, la défense de M. X... avait déploré la mauvaise qualité de la traduction des pièces russes, qui était incompréhensible ; que la défense avait appelé la cour d'appel d'Aix-en-Provence à rejeter la demande d'extradition russe, comme prévu par la loi, car cette traduction était incompréhensible ; que neuf mois se sont écoulés avant qu'une traduction acceptable ait été remise à la cour d'appel de Lyon ; que ces neuf mois sont attribuables à la BEPI et à l'Etat requérant, pas à M. X..., qui avait soulevé le problème dès le début de la procédure » et que « par arrêt du 12 juin 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a ordonné un complément d'information dont l'objet était d'obtenir une nouvelle traduction des pièces essentielles de la procédure et la communication traduite des textes du droit pénal russe applicable à la cause ; que la nouvelle traduction des pièces russes a été remise aux avocats de M. X... le 3 septembre 2014, soit douze mois et sept jours après la réception de la traduction initiale reçue par le ministère des affaires étrangères le 27 août 2013 » ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur ce chef péremptoire des écritures, de nature à établir, nonobstant la poursuite de l'examen de la demande d'extradition et des recours introduits par M. X..., qu'un délai injustifié de traduction d'un mois (entre le 5 novembre 2013 et le 5 décembre 2013) imputable aux autorités puis de deux mois et vingt-deux jours (entre le 12 juin 2014 et le 3 septembre 2014) était venu allonger la procédure et s'ajouter aux autres délais dénoncés comme injustifiés par M. X... (délai de renvoi de sept jours à la demande du parquet, délai de six mois non justifié mis par le gouvernement pour prendre son décret puis de presque trois semaines pour en traduire les quelques paragraphes avant notification), la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" et aux motifs que M. X... a souligné que la durée excessive de la détention dont il fait l'objet, sans limite dans le temps, porte atteinte au maintien des liens familiaux et au respect de la vie privée ; qu'il faut rappeler que l'article 8 de la Convention européenne consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; que l'ingérence de l'autorité publique est admise si elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il n'est pas contestable que la vie familiale de M. X..., même si celui-ci ne vivait pas avec son épouse et ses quatre enfants, vivant en Italie et en Suisse, est touchée par la mesure de détention dont il fait l'objet ; que cependant cette situation est prévue par la loi s'agissant d'une détention ordonnée en exécution d'une demande d'extradition visant à en assurer l'effectivité ; que bénéficiant de permis de visite avec sa famille et même de la possibilité de bénéficier de parloir à durée exceptionnelle avec les membres de sa famille, M. X... ne peut donc invoquer une atteinte disproportionnée ainsi causée à sa vie familiale en raison d'une détention légale et régulière ;
" 4°) alors qu'en se bornant à écarter une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X... eu égard au caractère légal et régulier de la mesure de détention dont il est l'objet et en s'abstenant, bien qu'elle y fût invitée, de tout contrôle de proportionnalité de la mesure eu égard à sa durée, qui n'est pas même évoquée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé sous écrou extraditionnel respectivement le 1er août 2013 dans le cadre d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien puis le 5 novembre 2013 à la suite d'une demande formée par le gouvernement russe ; que, par arrêts du 24 octobre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a donné un avis favorable assorti de réserves à chacune de ces demandes ; que les pourvois formés par M. X... ont été rejetés par arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2015 ; qu'un décret du 17 septembre suivant a fait droit à la demande d'extradition présentée par le gouvernement russe, M. X... ayant ensuite exercé devant le Conseil d'Etat un recours en cours d'instruction ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait la durée excessive de sa privation de liberté d'où résultait une atteinte injustifiée portée au respect de sa vie familiale, la chambre de l'instruction, après avoir analysé la chronologie des différentes décisions rendues dont certaines sur les recours formés par M. X..., avoir rappelé que celui formé contre le décret d'extradition est toujours en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat en raison des délais respectivement accordés aux parties pour l'établissement de leurs mémoires en réponse et en réplique, en déduit que les autorités françaises ont conduit sans retard la procédure d'extradition et le traitement des recours formés par la personne réclamée et que la durée de la privation de liberté n'a pas excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but visé à l'article 5, § 1, f de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges, après avoir rappelé que l'épouse et les enfants de M. X..., avec lesquels il ne vivait pas avant son incarcération, bénéficient de parloirs d'une durée exceptionnelle, excluent que l'ingérence dans sa vie privée et familiale, laquelle est prévue par la loi en matière d'extradition, présente un caractère disproportionné au regard des nécessités de la procédure ; qu'ils retiennent que le maintien sous écrou demeure nécessaire pour garantir la représentation en justice de la personne réclamée en vue de satisfaire la demande de l'Etat requérant et expliquent en quoi les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi que les propositions de M. X... concernant sa résidence et sa protection par une société privée de surveillance sont insuffisantes pour prévenir un risque de fuite ou de disparition, l'intéressé s'étant, avant son interpellation, dissimulé sous une fausse identité pour se soustraire aux recherches internationales dont il faisait l'objet, ayant brusquement quitté la Grande-Bretagne où il s'était réfugié et ayant démontré qu'il pouvait mobiliser des moyens matériels et financiers lui permettant de vivre dans la clandestinité ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées pour M. X..., notamment, sur l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, s'est déterminée par référence aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande d'extradition et s'est expliquée sans insuffisance, au regard des exigences découlant de l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme, sur les raisons pour lesquelles la durée de la privation de liberté n'avait pas été excessive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84681
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Détention extraditionnelle - Durée - Délai raisonnable - Appréciation - Diligences suffisantes dans la conduite de la procédure d'extradition - Conditions - Détermination - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation - Cas - Détention - Détention extraditionnelle - Durée - Délai raisonnable - Appréciation - Diligences suffisantes dans la conduite de la procédure d'extradition - Conditions - Détermination - Portée

Justifie sa décision, au regard de l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui, ayant examiné la diligence avec laquelle la procédure a été conduite par les autorités françaises, en conclut que la durée de la privation de liberté de la personne placée sous écrou extraditionnel n'est pas excessive


Références :

article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 05 juillet 2016

Sur l'appréciation des diligences suffisantes dans la conduite de la procédure d'extradition, conditions du caractère raisonnable de la durée de la détention extraditionnelle, à rapprocher : Crim., 8 juin 2016, pourvoi n° 16-81912, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2016, pourvoi n°16-84681, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Mondon
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84681
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