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12/10/2016 | FRANCE | N°16-82322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2016, 16-82322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 mars 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, faux et usage et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soular...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 mars 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, faux et usage et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 juin 2016, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 197, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale, l'article 131-21 du code pénal, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt, par décision confirmative, a rejeté la demande de restitution des sommes inscrites sur les comptes n° 3033496 et 3069018 ou 3059018 présentée par M. X... ;
"aux motifs que l'ordonnance de refus de restitution concerne une saisie pénale ordonnée conformément aux dispositions des articles 99 et 706-48 du code de procédure pénale, que cette décision ne saurait interférer avec l'arrêt du 29 mai 2012 de la cour d'appel de Riom [qui] avait pour objet de statuer sur le cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire auquel était soumis M. X..., que si le cautionnement a pour finalité de garantir la représentation en justice et le paiement des amendes, la saisie pénale a pour objet de garantir, notamment, la peine de confiscation qui pourrait être prononcée, qu'elle ne saurait également interférer avec la décision du 11 septembre 2012 dont l'objet était de statuer sur une saisie pénale concernant des sommes inscrites en compte-courant d'associé, que la décision attaquée concerne la saisie pénale de sommes inscrites sur des comptes bancaires en Suisse, qu'elle n'a donc pas le même objet et la même cause que la saisie pénale annulée par le second arrêt de la cour d'appel de Riom; que les comptes de M. X... ouverts dans les livres de la banque Julius Baer ont fait l'objet d'une saisie conservatoire par les autorités suisses à la demande du magistrat instructeur suite à la transmission d'une demande d'entraide pénale formulée par ce dernier, que les règles relatives à cette saisie relève[nt] du droit suisse, qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'en apprécier la régularité, que les pièces d'exécution de cette demande ont été régulièrement versées à la procédure, et mis à la disposition de la défense, que la demande de restitution et le refus opposé par le magistrat instructeur ont conféré à ces saisies le caractère contradictoire, ouvrant, notamment, par la voie de l'appel, une voie de recours contre cette décision ; qu'il découle des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale qu'au cours de l'information le juge d'instruction peut, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, sur requête du procureur de la république ou d'office après avis de celui-ci, ordonner la saisie, aux frais avancés par le Trésor, des biens d'une personne mise en examen dès lors que l'instruction porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut-être établie ; qu'au cas de l'espèce, M. X... a été mis en examen des chefs de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, fraude fiscale, faux et usage de faux, blanchiment de fraude fiscale ; que ces infractions, prévues et réprimées par les articles 1741 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du code général des impôts 50, § 1, de la loi 52-401 du 14 avril 1952, 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-8 du code pénal, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de la confiscation ; que la dite peine complémentaire de confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ainsi rédigé : « la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délis punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles; divis ou indivis. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose comfisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers." ; que les biens meubles et fonds, dont il réclame la restitution, ont été saisis par les autorités suisses à la demande du magistrat instructeurs, que ces fonds qui ont été dissimulés à l'administration fiscale ont été transférés et recyclés via un circuit complexe pour revenir entre les mains de M. X... dans le cadre d'un mécanisme de fraude fiscale et peuvent dès lors, par application des dispositions textuelles sus-visées faire l'objet d'une confiscation comme objet et produit direct et indirect de l'infraction ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
"1°) alors que si la régularité de la procédure de saisie diligentée à l'étranger est soumise à la loi étrangère, il appartient aux juridictions pénales françaises de s'assurer que les actes réalisés à l'étranger n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l'équité de la procédure dont elles ont la charge, l'équité s'appréciant en principe au regard de l'ensemble de la procédure ; qu'il leur incombe en particulier de vérifier que la notification de la saisie a bien été faite au propriétaire des biens, en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. X... avançait n'avoir « jamais reçu notification des ordonnances de saisie pénale, opérées entre le 27 novembre et le 5 décembre 2014 ; que ces comptes auraient été saisis dans le cadre d'une demande d'entraide transmise par le magistrat instructeur de Lyon, que cette demande d'entraide n'aurait pas été versée à la procédure » ; qu'il ressortait de l'ordonnance du juge d'instruction du 29 octobre 2015 que l'avocat de M. X..., n'avait « été informé (que) le 20 octobre 2015 par le juge d'instruction de ce que la saisie des comptes avait été effectuée dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale adressée aux autorités genevoises » ; qu'en rejetant, néanmoins, la demande de M. X... aux motifs erronés que « les règles relatives à cette saisie relève[nt] du droit suisse, qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'en apprécier la régularité » sans s'assurer que les droits de la défense de M. X... avaient bien été respectés, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"2°) alors que l'ordonnance de saisie doit être notifiée au propriétaire du bien saisi, celui-ci devant être informé de l'ensemble des opérations ; qu'en l'espèce il était expressément fait valoir par l'exposant qu'aucune notification ni aucune information ne lui avait été adressée sur la procédure de saisie en Suisse, hormis trois courriers, bien postérieurs aux ordonnances de saisie pénales et en réponse à des demandes d'information de M. X... ; qu'en affirmant péremptoirement que « les pièces d'exécution de cette demande ont été régulièrement versées à la procédure, et mis à la disposition de la défense » quand cela n'apparaissait d'aucune pièce du dossier, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"3°) alors que la procédure de saisie pénale conservatoire des biens de la personne mise en examen doit intervenir dans des proportions raisonnables et s'inscrire dans un cadre préservant la procédure contradictoire ; qu'elle doit prendre en compte la nécessité pour la personne faisant l'objet de la mesure de couvrir les frais du foyer familial et d'assurer la conservation de son patrimoine ; que pour refuser la restitution, la cour d'appel s'est contentée de rappeler les termes de l'article 131-21 du code pénal et d'affirmer, comme si la culpabilité de M. X... était déjà établie, que les biens meubles et fonds dont il réclame restitution ont été saisis par les autorités suisses à la demande du magistrat instructeur, que ces fonds qui ont été dissimulés à l'administration fiscale ont été transférés et recyclés via un circuit complexe pour revenir entre les mains de M. X... dans le cadre d'un mécanisme de fraude fiscale et peuvent dès lors par application des dispositions textuelles sus-visées faire l'objet d'une confiscation comme objet et produit direct et indirect de l'infraction ; qu'en refusant d'examiner le caractère proportionné de la mesure conservatoire prise à l'encontre de la personne mise en examen, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs de fraude fiscale, faux et usage et blanchiment pour avoir, notamment, dissimulé le produit de la vente de ses parts dans la société Sofibel d'un montant de 16 143 000 euros sur deux comptes bancaires dont il est titulaire auprès de la banque Julius Baer de Genève ; que le juge d'instruction a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires suisses aux fins, notamment, de procéder à la saisie des sommes créditant les comptes bancaires susvisés, ce qui a été fait le 1er décembre 2014 ; que M. X..., qui a interrogé le procureur de la République du canton de Genève sur le blocage de ses comptes, a été informé de cette mesure par ce magistrat le 8 janvier 2015 ; que le juge d'instruction, après s'être abstenu de répondre aux demandes de restitution présentées par le demandeur les 20 janvier et 13 mai 2015, en a rejeté une troisième par ordonnance du 21 janvier 2016 dont le demandeur a interjeté appel ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus de restitution, l'arrêt énonce, notamment, d'une part, que les opérations de saisies effectuées en Suisse sur les comptes détenus par le demandeur sont régies par le droit de ce pays et qu'il n'appartient donc pas aux juridictions françaises d'en apprécier la régularité, d'autre part, que la demande de restitution et le refus opposé par le juge d'instruction ont conféré à ces saisies un caractère contradictoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actes critiqués n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que les saisies litigieuses ayant porté sur le produit supposé d'une infraction, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, également inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il critique un motif certes erroné mais surabondant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82322
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Objet ou produit direct ou indirect de l'infraction - Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité - Caractère inopérant

Le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité est inopérant lorsque la personne mise en examen critique la saisie d'un bien constituant le produit ou l'objet de l'infraction


Références :

articles 706-141 et 706-148 du code de procédure pénale

article 131-21 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2016, pourvoi n°16-82322, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Planchon
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82322
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