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21/03/2018 | FRANCE | N°16-28741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 16-28741


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le numéro [...], daté du [...] au [...], du magazine Paris Match, la société Hachette Filipacchi associés (la société) a publié un article, accompagné de photographies, relatant le mariage religieux de M. Andrea Z... et de Mme Tatiana D... et le baptême de leur fils E..., dit F..., ces deux événements s'étant déroulés quelques jours plus tôt, à [...] ; qu'invoquant l'atteinte po

rtée à leurs droits au respect dû à leur vie privée et à leur image, M. et Mme Z.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le numéro [...], daté du [...] au [...], du magazine Paris Match, la société Hachette Filipacchi associés (la société) a publié un article, accompagné de photographies, relatant le mariage religieux de M. Andrea Z... et de Mme Tatiana D... et le baptême de leur fils E..., dit F..., ces deux événements s'étant déroulés quelques jours plus tôt, à [...] ; qu'invoquant l'atteinte portée à leurs droits au respect dû à leur vie privée et à leur image, M. et Mme Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné la société pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que les défendeurs au pourvoi prétendent que, devant les juges du fond, la société n'a à aucun moment soutenu que le mariage religieux de M. et Mme Z... avait eu pour effet de légitimer l'enfant du couple et d'en faire un héritier potentiel du trône ni que le baptême de cet enfant avait consacré l'entrée d'un membre de la famille princière, susceptible d'être un jour appelé à régner, dans la religion d'Etat de la principauté ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société soulignait la portée que le mariage religieux et le baptême en cause étaient susceptibles d'avoir sur l'ordre de succession au trône de la principauté de [...], faisant valoir qu'il s'agissait d'une "dynastie héréditaire" et qu'"au moment de la parution litigieuse, Andrea Z... occupait le deuxième rang, son fils F..., le troisième rang" ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir partiellement les demandes de M. et Mme Z..., après avoir énoncé que leur mariage religieux et le baptême de leur fils revêtaient un caractère privé, l'arrêt retient qu'un tel mariage n'a pas eu d'impact au regard du rôle tenu par les intéressés sur la scène sociale et qu'aucun événement d'actualité ou débat d'intérêt général ne justifient qu'il soit porté atteinte à leur vie privée ;

Attendu, cependant, que le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93) ; que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (ibid., § 97) ;

D'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères, et, notamment, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une monarchie héréditaire et du baptême de son fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer à M. et Mme Z... la somme de 7 500 euros chacun en réparation de l'atteinte portée à leurs droits de la personnalité et celle de 1 euro en réparation de l'atteinte portée aux droits de la personnalité de leur fils mineur, et en ce qu'il fait interdiction à la société Hachette Filipacchi associés de reproduire les clichés représentant M. Andrea Z... et Mme Tatiana Z... à [...] le jeudi matin (page 56) et E... Z... dans les bras d'une personne (page 57), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Andrea Z... et Mme Tatiana Z..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Hachette Filipacchi associés

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Hachette Filipacchi Associés à payer à M. Andrea Z... et à Mme Tatiana D...          épouse Z... la somme d'un euro en réparation de l'atteinte portée aux droits de la personnalité de leur fils E..., ayant fait interdiction à la société Hachette Filipacchi Associés de reproduire les clichés représentant Andrea et Tatiana Z... à [...] le jeudi matin, E... Z... dans les bras d'une personne, ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans les 8 jours de la signification de la décision et l'infirmant en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à M. Andrea Z... et à Mme Tatiana D...          épouse Z..., et statuant de nouveau de ce chef, d'avoir condamné la société Hachette Filipacchi Associés à payer à M. Andrea Z... et à Mme Tatiana Z..., chacun, la somme de 7.500 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs droits de la personnalité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ; que l'article 10 de la convention précitée garantit l'exercice du droit à l'information ; que le caractère public ou notoire d'une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut, ou doit, bénéficier ; que certains actes privés ne peuvent être considérés comme tels en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir au regard du rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut donc avoir à en prendre connaissance ; qu'est en cause le caractère d'un mariage religieux ; qu'un tel mariage est facultatif ; que son accomplissement dépend de la volonté des époux de respecter des croyances dont l'adoption relève de leur intimité, peu important l'existence d'une religion d'Etat ; qu'un tel mariage est donc une cérémonie à caractère essentiellement privé ; que s'agissant d'un mariage religieux, la place d'un des mariés dans l'ordre de succession au trône est sans incidence ; que le statut de Monsieur Andrea Z... ou la fortune de Madame Tatiana D...          ne peuvent donc lui conférer un caractère public ou officiel ; qu'il ne peut en être autrement que si les intéressés en manifestent le souhait ; ce souhait peut résulter des circonstances de ce mariage ; que le mariage religieux lui-même n'a pas été annoncé par les intéressés ; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'ils ont souhaité convier les médias ; que la circonstance qu'il se soit déroulé dans une station fréquentée par des stars ne suffit pas à lui conférer un caractère officiel ou à caractériser un accord des époux pour le transformer en événement public ; que le mariage religieux de Monsieur Andrea Z... et Madame Tatiana D...         , tout comme pour les motifs précités le baptême de leur fils, revêt donc un caractère privé ; qu'un tel mariage n'a pas d'impact au regard du rôle tenu par les mariés sur la scène sociale ; qu'aucun événement d'actualité ou débat d'intérêt général ne justifient qu'il soit porté atteinte à son caractère privé ; que la description, sur plusieurs pages, de son organisation et de son déroulement excède la simple information de l'existence d'un tel mariage ; qu'elle caractérise donc une atteinte à leur vie privée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que compte tenu de cette atteinte, l'intimée ne peut faire valoir que les autres articles incriminés s'inscrivent dans le contexte d'un événement public et relèvent, de ce fait, de l'information légitime du public »

1°/ ALORS QUE l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Andrea Z... est un homme public qui exerce au sein de l'Etat de [...] des fonctions officielles de représentation, qu'il occupait, à l'époque des faits, la première place dans l'ordre de succession au trône de la principauté, dans laquelle la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'Etat, que ses fiançailles avec Mme Tatiana D...          avaient déjà été rendues publiques et qu'il a fait le choix d'organiser son mariage à [...], lieu très exposé médiatiquement ; qu'en affirmant néanmoins que la description sur plusieurs pages de l'organisation et du déroulement de ce mariage caractérisait une atteinte à la vie privée de M. Andrea Z... et de Mme Tatiana D...          alors que le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une monarchie héréditaire, susceptible de régner sur la principauté de [...], que ce mariage avait légalement pour effet de légitimer l'enfant du couple et d'en fait ainsi un héritier potentiel du trône, que M. Andrea Z... était une personnalité publique occupant des fonctions officielles au sein de l'Etat [...] et avait fait le choix d'un lieu très exposé médiatiquement pour organiser cet événement notoire puisque les fiançailles avaient été officiellement annoncées, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ ALORS QUE la mise en récit d'une information contribuant à un débat d'intérêt général, réalisée par l'adjonction de titres, de photographies et de légendes, qui ne dénature pas le contenu de l'information et ne le déforme pas, doit être considérée comme la transposition ou l'illustration de cette information ; qu'en affirmant que la description sur plusieurs pages de l'organisation et du déroulement du mariage excédait la simple information de l'existence d'un tel mariage et caractérisait une atteinte à la vie privée de M. Andrea Z... et de Mme Tatiana D...          alors que cette description constituait la mise en récit d'une information contribuant à un débat d'intérêt général illustrée par l'adjonction de titres, de photographies et de légendes sans que le contenu de cette information ne soit dénaturé, relevant de la liberté rédactionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ ALORS QUE l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Andrea Z... est un homme public qui exerce au sein de l'Etat de [...] des fonctions officielles de représentation, qu'il occupait, à l'époque des faits, la première place dans l'ordre de succession au trône de la principauté, dans laquelle la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'Etat, que son fils avait fait l'objet d'une présentation officiel et que ses parents avait fait le choix d'organiser son baptême à [...], lieu très exposé médiatiquement, en même temps que leur mariage religieux ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il affirmait que « l'évocation des loisirs d'Andrea Z..., de Tatiana D...          et de leur fils E... dit F... « sur place depuis mi-janvier », « profitant du domaine skiable (...) et des spas 5 étoiles du village », et leur illustration par un cliché représentant le couple lors d'une promenade « deux jours avant le mariage » selon la légende le commentant, est attentatoire à leurs droits de la personnalité. La reproduction de la photographie leur fils dans les bras de sa nourrice commentée « jeudi soir le baptême de F... » mais n'ayant manifestement pas trait à ladite cérémonie, est attentatoire aux droits de la personnalité de l'enfant. La reproduction non consentie de ces clichés participe de la violation de leur droit à l'image » alors que le baptême religieux du fils de M. Andrea Z... qui consacrait l'entrée d'un membre de la famille princière, susceptible d'être un jour appelé à régner, dans la religion d'Etat de la principauté, constituait un événement d'intérêt général justifiant que le public puisse en être informé, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ ALORS QUE la mise en récit d'une information contribuant à un débat d'intérêt général, réalisée par l'adjonction de titres, de photographies et de légendes, qui ne dénature pas le contenu de l'information et ne le déforme pas, doit être considérée comme la transposition ou l'illustration de cette information ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il affirmait que « l'évocation des loisirs d'Andrea Z..., de Tatiana D...          et de leur fils E... dit F... « sur place depuis mi-janvier », « profitant du domaine skiable (...) et des spas 5 étoiles du village », et leur illustration par un cliché représentant le couple lors d'une promenade « deux jours avant le mariage » selon la légende le commentant, est attentatoire à leurs droits de la personnalité. La reproduction de la photographie leur fils dans les bras de sa nourrice commentée « jeudi soir le baptême de F... » mais n'ayant manifestement pas trait à ladite cérémonie, est attentatoire aux droits de la personnalité de l'enfant. La reproduction non consentie de ces clichés participe de la violation de leur droit à l'image » alors que cette mise en récit d'une information contribuant à un débat d'intérêt général, illustrée par l'adjonction de titres, de photographies et de légendes sans que le contenu de l'information n'en soit dénaturé relevait de la liberté rédactionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28741
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Liberté d'expression - Restriction - Causes - Protection des droits d'autrui - Atteinte à des droits protégés - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Office du juge - Recherche d'un équilibre entre les droits - Protection de l'intérêt le plus légitime

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Caractère abusif - Applications diverses - Atteinte au respect de la vie privée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Caractérisation - Cas - Office du juge - Recherche d'un équilibre entre les droits - Protection de l'intérêt le plus légitime PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Proportionnalité par rapport aux droits et intérêts en cause

Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies, et que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, §§ 93 et 97). Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne la société éditrice d'un magazine à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image sans procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères


Références :

articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2016

A rapprocher :1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-16273, Bull. 2015, I, n° 228 (1) (rejet).Sur le principe de procéder à la mise en balance des droits en présence par le juge, cf. :CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, §§ 93 et 97


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-28741, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 56

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28741
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