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21/09/2017 | FRANCE | N°16-26842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-26842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout m

oyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les élément...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Eternit, devenue la société ECCF, M. Y... a déclaré, le 5 juin 2012, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que les dépenses afférentes à cette maladie ont été imputées sur le compte employeur de la société Ciments renforcés industries (la société CRI) créée, en juin 2010, au moyen d'un apport partiel d'actifs de la société Eternit ; que les sociétés ECCF et CRI ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que deux pièces du dossier, communiquées par la caisse à l'employeur le 10 décembre 2012, date de la décision de prise en charge, et reçues par celui-ci le 13 décembre 2012, sont postérieures à la lettre du 20 novembre 2012 informant l'employeur de la clôture de l'instruction ; qu'il s'agit de la fiche de liaison médico-administrative du 22 novembre 2012 et des conclusions motivées d'IPP du 22 novembre 2012 ; que la caisse n'établit pas que ces deux pièces, lesquelles font grief, ont été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs à compter de la lettre informant de la clôture de l'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les documents litigieux portaient sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, de sorte qu'ils n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures suivies sous les numéros 14/06077 et 14/06079, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les sociétés ECCF et CRI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ECCF et CRI et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré inopposable aux sociétés ECCF et CRI la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, il résulte des productions que deux pièces du dossier, communiquées par la caisse à l'employeur par courrier du 10 décembre 2013, c'est à dire à la date de la décision de prise en charge, reçues le 13 décembre 2012, sont postérieures à la lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction en date du 20 novembre 2012. Il s'agit de la fiche de liaison médico-administrative du 22 novembre 2012 et des conclusions motivées d'IPP du 22 novembre 2012. Or la caisse n'établit pas que ces deux pièces, lesquelles font grief, ont été mises à disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de 10 jours francs à compter de la lettre informant de la clôture de l'instruction. La décision de prise en charge doit en conséquence être déclarée inopposable aux sociétés ECCF et CRI » ;

ALORS QUE, premièrement, les documents relatifs à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, dès lors qu'ils sont étrangers à l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, ne figurent pas dans la liste, fixée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, des pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse ; qu'en déduisant l'inopposabilité de la décision de prise en charge, de ce que la Caisse n'établissait pas avoir mis à disposition de l'employeur, suivant les modalités fixées par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, une « fiche de liaison médico-administrative » et des « conclusions motivées d'IPP », établies le 22 novembre 2012 en contemplation de la décision attributive de rente à intervenir, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents établis le 22 novembre 2012 n'étaient pas étrangers à l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26842
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Contenu du dossier - Détermination - Portée

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui accueille le recours en inopposabilité formé par une société à l'encontre d'une décision de prise en charge d'une affection sur le fondement d'un tableau des maladies professionnelles après avoir relevé que deux pièces n'ont pas été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs à compter de la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, alors que, portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, les documents litigieux n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident


Références :

article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 septembre 2016

A rapprocher :2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-18426, Bull. 2009, II, n° 134 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-20915, Bull. 2009, II, n° 294 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29070, Bull. 2017, II, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-26842, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26842
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