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09/03/2017 | FRANCE | N°15-29070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 15-29070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que M. A..., salarié de la société Casteldis (l'employeur) depuis 1973, auquel un arrêt de travail avait été prescrit le 3 mai 2011, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), le 3 octobre 2011, être atteint d'un syndrome carpien bilatéral et joint à sa déclaration un certificat médical initial du 9 août 2011 ; que la caisse ayant pr

is en charge cette affection au titre du tableau n° 57-C des maladies profession...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que M. A..., salarié de la société Casteldis (l'employeur) depuis 1973, auquel un arrêt de travail avait été prescrit le 3 mai 2011, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), le 3 octobre 2011, être atteint d'un syndrome carpien bilatéral et joint à sa déclaration un certificat médical initial du 9 août 2011 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57-C des maladies professionnelles par deux décisions du 20 décembre 2011, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la liste des pièces devant figurer au dossier de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, énumérée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, n'est pas limitative ; qu'en affirmant, pour juger que le principe du contradictoire avait été respecté, qu'"au nombre des pièces du dossier constitué par la caisse dont la liste est arrêtée par l'article R. 441-13, ne figure pas la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de retenir la date de première constatation médicale", la cour d'appel a violé cet article ;

2°/ que dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'employeur les éléments lui ayant permis de retenir la date de première constatation médicale d'une maladie figurant au tableau lorsque cette date de première constatation médicale ne résulte pas du certificat médical initial ; que la seule mention de cette date sur le colloque médico-administratif porté à la connaissance de l'employeur ne suffit pas à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a pris en charge les maladies déclarées par le salarié le 3 octobre 2011, au vu des colloques médico-administratifs ayant retenu comme date de première constatation médicale celle du 3 mai 2011 ; qu'il est constant que l'arrêt de travail, ayant permis à la caisse de retenir la date du 3 mai 2011 comme date de première constatation médicale, ne figurait pas au dossier d'instruction ; qu'en jugeant que la reprise de cette date dans les colloques médico-administratifs communiqués à l'employeur suffisait à rendre la procédure contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait été suffisamment informé, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casteldis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casteldis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casteldis.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Casteldis de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR dit, par conséquent, que les décisions de prise en charge critiquées lui étaient opposables ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse a l'obligation d'informer l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier d'instruction de la maladie professionnelle, mais qu'elle n'a pas l'obligation de délivrer une copie intégrale de ce dossier à l'employeur, cette modalité de communication restant à son appréciation ; qu'en l'espèce, la caisse a informé l'employeur le 30 novembre 2011 de la clôture de l'instruction des dossiers de maladies professionnelles déclarées par son salarié et de la possibilité de venir les consulter ; que l'employeur a sollicité par téléphone le 6 décembre 2012 la transmission par la caisse des pièces des dossiers des deux maladies professionnelles qui lui ont été adressées le même jour par télécopie ; que l'employeur fait cependant grief à l'organisme de ne pas lui avoir communiqué le certificat médical d'arrêt de travail de son salarié du 3 mai 2011 qui a permis au médecin conseil de la caisse de retenir la date du 3 mai 2011 comme première constatation médicale des maladies ; qu'il en résulte cependant que la transmission à l'employeur des pièces constitutives du dossier d'instruction des maladies professionnelles, l'envoi des avis de clôture des instructions datés du 30 novembre 2011 qui mentionnent la maladie déclarée, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, constituent une information suffisante de l'employeur qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'en outre, au nombre des pièces du dossier constitué par la caisse dont la liste est arrêtée par l'article R. 441-13, ne figure pas la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de retenir la date de première constatation médicale des maladies professionnelles fixée en l'espèce au 3 mai 2011 à partir du certificat d'arrêt de travail non communiquée à l'employeur car couvert par le secret médical ; que la mention de cette date étant toutefois reprise dans les colloques médico-administratifs signés par le médecin-conseil qui ont été communiqués à l'employeur, ce dernier avait la possibilité de formuler des observations le cas échéant ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article R. 44l-l4 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ... Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que si la Société CASTELDIS admet que par courrier du 30 novembre 2011, la CPAM de l'Aisne l'a informée de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 20 décembre suivant, elle reproche en revanche à l'organisme social, qui à sa demande lui a transmis le dossier par télécopie, de ne pas l'avoir mise en mesure de vérifier le respect du délai de prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur Gérard A..., le dossier ainsi transmis par la Caisse ne contenant aucun certificat médical d'arrêt de travail du 3 mai 2011, date retenue comme première constatation médicale, mais seulement un certificat médical initial du 9 août 2011 ; qu'elle en déduit qu'en faisant constater médicalement sa maladie à cette dernière date, le délai de prise en charge de 30 jours prévu au tableau 57C des maladies professionnelles s'est trouvé dépassé puisque 98 jours se sont écoulés entre ce certificat et la cessation d'exposition au risque ; que la Société CASTELDIS estime avoir été mise dans l'impossibilité de prendre connaissance de ce document de sorte que les décisions de prise en charge de l'organisme social ont été prises en violation du principe du contradictoire ; que la Caisse rétorque que les articles R. 411-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale n'imposent pas à la Caisse de transmettre à l'employeur les pièces constitutives du dossier ; que le tribunal constate que le colloque médico-administratif relatif à chaque pathologie déclarée retient au titre de la date de première constatation médicale le 3 mai 2011 et précise que l'arrêt de travail constitue le document ayant permis de fixer cette date, le 9 août 2011 constituant la date administrative de la maladie professionnelle au demeurant reprise dans tous les courriers de la Caisse ; que le tribunal note par ailleurs que par courrier du 30 novembre 2011 la caisse a bien informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision ; que peu importe dans ce contexte que la Caisse ait envoyé une copie du dossier à l'employeur, incomplète ou non, cette démarche n'étant nullement imposée à l'organisme par le Code de la Sécurité Sociale ; qu'il faut et il suffit que l'employeur ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire des observations avant la prise de décision de l'organisme ; qu'il faut d'ailleurs relever que la Société CASTELDIS, au nombre de ses observations du 9 décembre 2011, n'a nullement relevé la nécessité de lui communiquer ledit arrêt de travail du 3 mai 2011, se contentant d'émettre des réserves sur la pathologie de la main gauche alors que Monsieur Gérard A... est droitier ; qu'il faut donc comprendre qu'à cette date du 9 décembre 2011, la Société CASTELDIS ne doutait pas des éléments collectés dans le colloque médico-administratif que la Caisse lui avait transmis le 6 décembre précédent ; que la Société CASTELDIS a quoi qu'il en soit bien été mise en mesure de prendre connaissance du dossier avant que n'intervienne la décision de la Caisse, et de faire ses observations de sorte que la procédure est bien intervenue dans le respect du principe du contradictoire, l'organisme social ayant respecté les obligations que lui impose de ce chef le Code de la Sécurité Sociale ; que la demanderesse, qui au demeurant ne critique pas expressément le respect du délai de prise en charge de 30 jours prévu au tableau 57C, ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause les dates retenues dans le colloque médico-administratif de sorte que, à défaut de preuve contraire, ce délai est considéré comme respecté ; que la Société CASTELDIS ne demande en effet au Tribunal que le constat d'une procédure menée de façon non contradictoire par la CPAM de l'Aisne et par conséquent de son inopposabilité ; que la Société CASTELDIS est déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Casteldis reprochait à la CPAM de ne pas avoir fait figurer dans les dossiers d'instruction l'arrêt de travail de M. A... du 3 mai 2011 ayant permis au médecin-conseil de retenir la date du 3 mai 2011 comme date de première constatation des maladies professionnelles ; qu'en jugeant que la transmission à l'employeur des pièces constitutives du dossier, même incomplet, constituait une information suffisante de l'employeur, dès lors que cette transmission n'était pas obligatoire, quand l'employeur se plaignait de l'absence au dossier de l'arrêt de travail du 3 mai 2011 et non pas du fait que cette pièce ne lui avait pas été envoyée par la caisse, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la liste des pièces devant figurer au dossier de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, énumérée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, n'est pas limitative ; qu'en affirmant, pour juger que le principe du contradictoire avait été respecté, qu' « au nombre des pièces du dossier constitué par la caisse dont la liste est arrêtée par l'article R. 441-13, ne figure pas la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de retenir la date de première constatation médicale », la Cour d'appel a violé cet article ;
3. ALORS QUE dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'employeur les éléments lui ayant permis de retenir la date de première constatation médicale d'une maladie figurant au tableau lorsque cette date de première constatation médicale ne résulte pas du certificat médical initial ; que la seule mention de cette date sur le colloque médico-administratif porté à la connaissance de l'employeur ne suffit pas à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a pris en charge les maladies déclarées par le salarié le 3 octobre 2011, au vu des colloques médico-administratifs ayant retenu comme date de première constatation médicale celle du 3 mai 2011 ; qu'il est constant que l'arrêt de travail, ayant permis à la caisse de retenir la date du 3 mai 2011 comme date de première constatation médicale, ne figurait pas au dossier d'instruction ; qu'en jugeant que la reprise de cette date dans les colloques médico-administratifs communiqués à l'employeur suffisait à rendre la procédure contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29070
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Office du juge - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Office du juge - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Contenu du dossier - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Troubles constitutifs - Première constatation médicale - Forme

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Justifie sa décision l'arrêt qui retient que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir


Références :

article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2015

Sur la non-soumission de la première constatation médicale d'une maladie professionnelle aux exigences de forme du certificat médical initial, à rapprocher :Soc., 20 novembre 1997, pourvoi n° 96-12135, Bull. 1997, V, n° 394 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°15-29070, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29070
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