LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2016), que les 29 septembre et 9 novembre 2015, la société FH holding (la société) et ses mandataires ont fait délivrer à Mme X... deux commandements à fin de saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l'ont fait assigner à une audience d'orientation ; que le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble ; que Mme X..., ayant relevé appel de ce jugement, a fait valoir que la créance de la société n'était plus exigible en raison d'une saisie conservatoire autorisée par le président d'un tribunal de commerce sur cette créance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation portant sur l'exigibilité de la créance de la société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que les contestations sont toujours recevables, fût-ce en appel et après l'audience d'orientation, lorsqu'elles sont nées de circonstances postérieures et n'ont pu être soulevées antérieurement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la contestation de l'exigibilité de la créance, fondée sur une autorisation de saisie conservatoire de cette créance en date du 22 septembre 2016, postérieure au jugement d'orientation du 24 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge de l'exécution doit vérifier d'office que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il incombe à la cour d'appel de vérifier que ces conditions sont toujours réunies à la date où elle statue ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;
Et attendu que la saisie conservatoire a eu pour seul effet de rendre indisponible la créance du créancier saisissant, objet de cette saisie, sans remettre en cause son exigibilité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société FH holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation de Mme X... portant sur l'exigibilité de la créance de la société FH Holding ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur n'est plus recevable à formuler, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, à moins qu'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; QU'en l'espèce, la contestation portant sur l'exigibilité de la créance du poursuivant n'avait pas été soulevée à l'audience d'orientation par la débitrice saisie ; QUE les actes de procédure postérieurs sur lesquels peuvent porter les contestations nouvelles ne concernent que les actes de la procédure immobilière, à l'exclusion d'actes de procédures distinctes telle la saisie conservatoire initiée par Mme X... ; QUE la contestation nouvellement formée par cette dernière sera dès lors déclarée irrecevable ;
1- ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que les contestations sont toujours recevables, fût-ce en appel et après l'audience d'orientation, lorsqu'elles sont nées de circonstances postérieures et n'ont pu être soulevées antérieurement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la contestation de l'exigibilité de la créance, fondée sur une autorisation de saisie conservatoire de cette créance en date du 22 septembre 2016, postérieure au jugement d'orientation du 24 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, le juge de l'exécution doit vérifier d'office que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il incombe à la cour d'appel de vérifier que ces conditions sont toujours réunies à la date où elle statue ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.