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12/10/2017 | FRANCE | N°16-19657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-19657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que M. et Mme A..., voisins de Mme Z..., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, ont, après expertise, assigné Mme Z... et son assureur, la société Generali IARD, en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moye

n du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que M. et Mme A..., voisins de Mme Z..., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, ont, après expertise, assigné Mme Z... et son assureur, la société Generali IARD, en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ;

Attendu que, pour dire la société Generali tenue de garantir Mme Z... d'une partie des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que, la police d'assurance de la société Generali ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme A..., le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances est survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme Y... Z... soit antérieur à cette prise d'effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société Generali tenue de garantir Mme Z... à hauteur des sommes de 8 774 euros au titre des travaux de reconstruction du mur, de 1 740,75 euros correspondant au remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance de M. et Mme A..., l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser aux consorts A... la somme de 31 950 € TTC au titre des travaux de reconstruction du mur, la somme de 1 740,75 € en remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et celle de 5 000 € au titre du trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « les moyens développés par Mme Z... en cause d'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, les conclusions péremptoires de M. F..., qui a eu connaissance du rapport APC Ingénierie et l'a écarté, en réponse à un dire de Mme Z..., comme dépourvu de pertinence, ne laissent aucun doute sur la cause réelle et unique des fissurations et de l'effondrement du mur de clôture, à savoir le tassement contre ledit mur de terres de remblai et de gravats sur une hauteur de 1,45 mètres, alors qu'il n'était pas conçu pour assurer une fonction de soutènement, l'expert relevant que les travaux de terrassement avaient été réalisés au mépris des règles de l'art et des DTU en vigueur ; que c'est sans fondement aucun que Mme Z... impute, de façon hypothétique, les dégradations du mur dont s'agit à des phénomènes de tassement de terrain imputables à la sécheresse ou à l'absence de solin ou encore à la vétusté, alors que M. F... qui a examiné ces diverses causes les a éliminées en ces termes : "l'impact de la sécheresse et des vibrations n'est qu'un élément négligeable par rapport à une poussée des terres agissant directement sur la clôture. Initialement, le mur de clôture n'avait aucune fonction de soutènement et il était donc construit conformément à l'usage pour une clôture. Il est resté conforme pendant 70 ans jusqu'à ce que l'apport de terres le fasse considérer comme un mur de soutènement. Le désordre apparu ne semble pas pouvoir être affecté d'une quelconque vétusté alors que la déformation rendant sa réfection indispensable a été provoquée par l'apport de terre derrière un mur de clôture qui n'avait pas la capacité de retenir des terres" et les considérations techniques de M. G... sur les mouvements de sol en cas de sécheresse et sur la spécificité de ces phénomènes dans la ville de [...] sont purement théoriques et ne sont étayées par aucune examen approfondi du mur litigieux, sans non plus prise en compte de la quantité considérable de terres de remblai appuyées sur un mur non adapté à cet usage ; que les critiques adressée au rapport d'expertise apparaissent, en conséquence, inopérantes, la cause essentielle des fissurations importantes du mur du s'agit et du ventre qui s'est manifesté en son centre étant, de façon incontestable, l'appui de terres sur une hauteur d'1,45 mètres, d'autant plus qu'il ressort de l'attestation du 30 mars 2009 des précédents propriétaires du pavillon de Mme Z... [en vérité des consorts A...], M. et Mme I... , que le mur de clôture était indemne de désordres lorsqu'ils ont vendu leur bien à Mme Z... [en vérité aux consorts A...] » ;

1°) ALORS QU'en adoptant les motifs des premiers juges, sans examiner les nouvelles pièces produites en appel par Mme Z... et destinées notamment à démontrer les effets de la sécheresse sur le territoire de la commune de [...] (pièces n° 25, 26, 28 et 29), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant que l'expert aurait exclu que l'absence de solin puisse avoir participé aux désordres invoqués par les consorts A..., quand rien de tel ne ressortait du rapport d'expertise, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser aux consorts A... la somme de 31 950 € TTC au titre des travaux de reconstruction du mur ;

AUX MOTIFS QUE « M. F... a examiné l'alternative suivante : soit Mme Z... remet sa cour en l'état d'origine, ôtant ainsi sa fonction de mur de soutènement au mur de clôture et dans ce cas, le mur peut être réparé pour un coût de 8 774 €, soit Mme Z... refuse de remettre les lieux en leur état d'origine et dans ce cas, il convient de retenir le devis Bati Renov de 31 950 € TTC pour la construction d'un mur de soutènement ; qu'à ce jour, Mme Z... n'a pas opté pour l'une ou l'autre des solutions réparatoires et n'a pas remis sa cour en l'état antérieur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme A... la somme de 31 950 € TTC correspondant au devis Bati Renov » ;

1°) ALORS QU'en retenant que Mme Z... n'aurait pas opté pour l'une ou l'autre des solutions réparatoires, quand il ressortait du rapport d'expertise qu'elle s'était, au contraire, « prononcée clairement pour remettre son terrain dans l'état où il était avant son arrivée en 2004 » (p. 24), la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes par omission ;

2°) ALORS QUE la réparation a pour objet et pour effet de replacer la personne troublée dans l'état qui était le sien avant le trouble ; qu'en fixant le montant de la réparation au coût de la construction d'un mur de soutènement, après avoir constaté qu'à l'origine le mur était un simple mur de clôture, la cour d'appel a indemnisé davantage que le préjudice subi et violé le principe de la réparation intégrale, ensemble celui selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la garantie de la société Générali Iard à hauteur de 8 774 € au titre des travaux de reconstruction du mur ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'étendue de la garantie, il convient de rappeler que l'assurance est un contrat aléatoire qui ne garantit que les événements accidentels ne dépendant pas de la volonté de l'assuré, de sorte que la société Générali Iard ne peut être tenue de garantir le refus de Mme Z... de remettre en l'état d'origine son terrain, refus qui augmente le coût de réparation du mur de clôture de façon conséquente, imposant sa modification de simple mur de clôture en mur de soutènement » ;

1°) ALORS QUE le défaut d'aléa en cours d'exécution du contrat ne peut résulter que du comportement volontaire et exclusif de l'assuré ; que, toutefois, les modalités de la réparation sont déterminées par le juge ; qu'en retenant que la société Générali Iard ne peut être tenue de garantir le refus de Mme Z... de remettre en l'état d'origine son terrain, quand elle a elle-même fixé les modalités de réparation résultant du sinistre assuré, ce dont il résultait que le montant de la condamnation mise à la charge de Mme Z... ne dépendait pas de sa seule volonté, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1964 du code civil, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'assureur répond des pertes ou dommages, à moins qu'ils ne proviennent d'une faute intentionnelle ou dolosive ; qu'en retenant que la société Générali Iard ne peut être tenue de garantir le refus de Mme Z... de remettre en l'état d'origine son terrain, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute dolosive ayant conduit à la disparition de l'aléa, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en relevant d'office la nature aléatoire du contrat d'assurance pour en déduire que le refus de Mme Z... de remettre son terrain en l'état d'origine devait conduire à la limitation du jeu de la garantie, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de garantie contre la société Generali IARD, et d'AVOIR dit la société Generali IARD tenue de garantir Mme Z... à hauteur des sommes de 8.774 € au titre des travaux de reconstruction du mur, de 1.740,75 € correspondant au remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et de 5.000 € au titre du trouble de jouissance de M. et Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la société Generali IARD, [
] la police d'assurance de la société Generali IARD ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme A..., le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances est bien survenu pendant la période garantie, peu important à cet égard que le fait générateur du sinistre, soit les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme Z..., soit antérieur à cette prise d'effet, la responsabilité de Mme Z... ayant été engagée par M. et Mme A... en 2008 (arrêt, p. 6 § 7) ;

1°) ALORS QUE, lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ; que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le fait générateur du sinistre, soit les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme Z..., [est] antérieur à [la] prise d'effet » de la police d'assurance souscrite par Mme Z... auprès de la société Generali IARD (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'il en résultait, comme le soutenait la société Generali IARD (concl., p. 5), que le fait dommageable, assimilable au fait générateur, était survenu en dehors de la période de garantie, laquelle avait couru du 6 juillet 2007 au 6 juillet 2011 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ; que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Generali IARD devait sa garantie, malgré la survenance du fait générateur avant la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a jugé que « le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme A..., le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances est bien survenu pendant la période de garantie » (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, au prix d'une confusion entre fait dommageable et dommage, tandis que, s'agissant d'une garantie souscrite en base fait dommageable, la date d'apparition des désordres était indifférente pour apprécier si le sinistre était ou non couvert par le contrat d'assurance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ;

3°) ALORS ENFIN QUE, lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Generali IARD devait sa garantie, malgré la survenance du fait générateur avant la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a jugé que « le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme A..., le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances est bien survenu pendant la période de garantie, peu important à cet égard que le fait générateur du sinistre, soit les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme Z..., soit antérieur à cette prise d'effet, la responsabilité de Mme Y... Z... ayant été engagée par M. et Mme A... en 2008 » (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi par référence à la date de réclamation des tiers lésés, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5 § 5), si au regard du contrat souscrit par Mme Z..., s'agissant d'une police garantissant sa responsabilité civile en dehors de toute activité professionnelle, l'événement déclencheur de la garantie était le fait dommageable, et non la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances. Moyens produits, au pourvoi provoqué, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à M. et Mme A... la somme de 31.950 € TTC au titre des travaux de reconstruction du mur, la somme de 1.740,75 € en remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et celle de 5.000 € au titre du trouble de jouissance, et d'AVOIR, en conséquence, dit, la société Generali IARD tenue de garantir Mme Z... à hauteur des sommes de 8.774 € au titre des travaux de reconstruction du mur, de 1.740,75 € correspondant au remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et de 5.000 € au titre du trouble de jouissance de M. et Mme A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, Mme Z... fait valoir que le quartier où se trouve le pavillon de M. et Mme A... est particulièrement sensible aux mouvements de terrain et aux phénomènes de sécheresse, que plusieurs arrêts reconnaissant la survenance de catastrophes naturelles ont été rendus dans le passé, que l'expert a, par ailleurs, constaté l'absence de solin entre le mur litigieux et l'appentis et en a déduit que les infiltrations d'eau en résultant avaient accentué la dégradation du mur, qu'il n'est pas établi avec certitude que l'effondrement dudit mur serait imputable à ses travaux, qu'au surplus, l'expert a retenu sans explications valables le devis de réparation le plus cher, soit celui de la société Bati Renov de 31.950 € TTC, alors qu'elle avait communiqué de son côté deux devis moins-disants ; elle requiert, à titre principal, la désignation d'un expert pour rechercher si la sécheresse n'est pas à l'origine des fissurations en s'appuyant sur un rapport amiable de M. G... de la société APC Ingénierie ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, les conclusions péremptoires du rapport de M. F... qui a eu connaissance du rapport APC Ingénierie (M. G...) et l'a écarté, en réponse à un dire de Mme Z..., comme dépourvu de pertinence, ne laissent aucun doute sur la cause réelle et unique des fissurations et de l'effondrement du mur de clôture, à savoir le tassement contre ledit mur de terres de remblai et de gravats sur une hauteur de plus d'1,45 m, alors qu'il n'était pas conçu pour assurer une fonction de soutènement, l'expert relevant que les travaux de terrassement avaient été réalisés au mépris des règles de l'art et des DTU en vigueur ; que c'est sans fondement aucun que Mme Z... impute, de façon hypothétique, les dégradations du mur dont s'agit à des phénomènes de tassement de terrain imputables à la sécheresse ou à l'absence de solin ou encore à la vétusté, alors que M. F... qui a examiné ces diverses causes les a éliminées en ces termes « l'impact de la sécheresse et des vibrations n'est qu'un élément négligeable par rapport à une poussée des terres agissant directement sur la clôture. Initialement, le mur de clôture n'avait aucune fonction de soutènement et il était donc construit conformément à l'usage pour une clôture. Il est resté conforme pendant 70 ans jusqu'à ce que l'apport de terres le fasse considérer comme un mur de soutènement. Le désordre apparu ne semble pas pouvoir être affecté d'une quelconque vétusté alors que la déformation rendant sa réfection indispensable a été provoquée par l'apport de terre derrière un mur de clôture qui n'avait pas la capacité de retenir des terres », et les considérations techniques de M. G... sur les mouvements de sol en cas de sécheresse et sur la spécificité de ces phénomènes dans la ville de [...] sont purement théoriques et ne sont étayées par aucun examen approfondi du mur litigieux, sans non plus prise en compte de la quantité considérable de terres de remblai appuyées sur un mur non adapté à cet usage ; que les critiques adressées au rapport d'expertise apparaissent, en conséquence, inopérantes, la cause essentielle des fissurations importantes du mur dont s'agit et du « ventre » qui s'est manifesté en son centre étant, de façon incontestable, l'appui de terres sur une hauteur d'1,45 m, d'autant plus qu'il ressort de l'attestation du 30 mars 2009 des précédents propriétaires du pavillon de Mme Z..., M. et Mme I... , que le mur de clôture était indemne de désordres lorsqu'ils ont vendu leur bien à Mme Z... ; que, quant aux fissures constatées sur le mur litigieux avant 2004, elles étaient superficielles et n'affectaient ni sa stabilité ni sa pérennité ; que, dès lors, la conclusion du rapport APC Ingénierie selon laquelle « Nous sommes convaincus que le remblai que vous avez disposé contre le mur mitoyen (sic) n'est pas la cause du sinistre constaté, ceci étant confirmé par l'écart visible entre ce mur et votre maison, antérieur à la mise en oeuvre du remblai. Par contre, il est vraisemblable que le gonflement du sol argileux en soit la cause, gonflement provoqué par l'arrivée d'eau en pied de mur » n'exprime qu'un avis personnel fondé sur un postulat - l'écart entre la maison et le mur avant la mise en place du remblai - sans relation avec les données techniques relatées par M. F..., à savoir l'apport inconsidéré de terres contre le mur de clôture ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit Mme Z... responsable des désordres affectant le mur de M. et Mme A... (arrêt, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 544 du code civil ; que la réalité des désordres ayant affecté le mur et leur lien avec le remblaiement des terres sur le fonds de Mme Z... sont démontrés par le rapport d'expertise ; qu'il doit être considéré que les travaux causés à la propriété de M. et Mme A... ont par leur nature et leur intensité excédé les inconvénients normaux du voisinage ; que nul ne devant causer à autrui un trouble anormal du voisinage, Mme Z... doit être déclarée responsable des dommages, même en l'absence de démonstration d'une faute, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage (jugement, p. 4 in fine et p. 5 § 1 à 3) ;

1°) ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges pour retenir la responsabilité de Mme Z..., sans examiner les nouvelles pièces produites aux débats, d'où il résultait les effets de la sécheresse sur le territoire de la commune de [...], la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'expert avait exclu que l'absence de solin puisse avoir participé aux désordres aux désordres invoqués par les consorts A..., tandis que rien de tel ne ressortait du rapport d'expertise, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à M. et Mme A... la somme de 31.950 € TTC au titre des travaux de reconstruction du mur, et d'AVOIR, en conséquence, dit la société Generali IARD tenue de garantir Mme Z... à hauteur des sommes de 8.774 € au titre des travaux de reconstruction du mur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. F... a examiné l'alternative suivante :
- soit Mme Z... remet sa cour en l'état d'origine, ôtant ainsi sa fonction de soutènement au mur de clôture': dans ce cas, le mur peut être réparé pour un coût de 8.774 €,
- soit Mme Z... refuse de remettre les lieux en leur état d'origine et, dans ces cas, il convient de retenir le devis Bati Renov de 31.950 € TTC pour la construction d'un mur de soutènement ; que cette distinction repose sur la comparaison entre le coût de construction d'un mur de soutènement par rapport à celui d'un simple mur de clôture, le premier devant respecter des normes et règles de l'art contraignantes pour satisfaire à sa fonction qui est de contenir et de supporter la poussée de terres entre deux terrains d'inégale hauteur ; que c'est à juste titre que l'expert a écarté les devis présentés par Mme Z..., le devis Budak de 13.146,30 € TTC n'intégrant pas d'étude de structure, celui de la société Texe de 10.312,63 € n'étant pas détaillé, alors que le devis Bati Renov lui est apparu plus complet en fonction des travaux à réaliser ; que l'expert a respecté le principe du contradictoire en communiquant pour observations ce dernier devis à toutes les parties à l'expertise, de sorte qu'il n'encourt pas le grief exprimé par Mme Z... ; qu'à ce jour, Mme Z... n'a pas opté pour l'une ou l'autre des solutions réparatoires et n'a pas remis sa cour en l'état antérieur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme A... la somme de 31.950 € TTC correspondant au devis Bati Renov de réfection du mur qui doit, dans ce cas, assurer une fonction de soutènement (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il incombe d'allouer à M. et Mme A... les sommes de 31.950 € TTC au titre des travaux de reconstruction du mur et 1.740,75 € en remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture (jugement, p. 5 § 5) ;

1°) ALORS QU'en retenant que Mme Z... n'avait pas opté pour l'une ou l'autre des solutions réparatoires proposées par l'expert, tandis qu'il résultait du rapport d'expertise qu'elle s'était au contraire « prononcée clairement pour remettre son terrain dans l'état où il était avant son arrivée en 2004 », solution chiffrée à 8.774 € par l'expert (prod. 1, p. 24), la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la réparation a pour objet et pour effet de replacer la victime dans l'état qui était le sien avant la survenance du dommage ; qu'en fixant le montant de la réparation au coût de la construction d'un mur de soutènement, après avoir constaté qu'à l'origine le mur était un simple mur de clôture, de sorte que l'indemnisation due aux époux A... au titre de la suppression du trouble anormal de voisinage ne pouvait excéder le coût de reconstruction d'un mur de clôture, la cour d'appel a réparé le préjudice au-delà de sa mesure et violé le principe de la réparation intégrale, ainsi celui selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19657
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Définition - Evénement constituant la cause génératrice du préjudice

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Définition - Exclusion - Cas - Fait générateur du sinistre antérieur à la prise d'effet de la police d'assurance

Le fait dommageable au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du Dommage ; encourt la cassation la cour d'appel qui retient que l'apparition des désordres, dénoncés en octobre 2008, constitue le fait dommageable, alors que les fissurations du mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris en 2004


Références :

articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2016

Sur la définition du fait dommageable, au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, engageant la responsabilité de l'assureur, à rapprocher :1re Civ., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-10861, Bull. 1996, I, n° 46 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-19657, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19657
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