LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), que, par contrat du 24 mai 2000, la société VR services a concédé à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Dukan de Nitya, la jouissance, pour une durée indéterminée, d'un emplacement dans le centre commercial La Vallée Village ; que, le 4 mars 2011, elle a notifié un congé à la société Dukan de Nitya ; qu'après annulation d'une sentence arbitrale du 10 août 2012, complétée le 24 septembre 2012, un arrêt irrévocable du 14 janvier 2014 a requalifié le contrat liant les parties en bail commercial, annulé le congé et, au constat de l'impossibilité de réintégrer la société Dukan de Nitya dans les lieux, ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Dukan de Nitya a sollicité sa réintégration dans les lieux et, subsidiairement, l'annulation de l'expertise et la désignation d'un autre expert, en contestant le montant de l'indemnisation proposé par l'expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration au sein du centre commercial La Vallée Village, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Dukan de Nitya de réintégration dans les lieux, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris a déjà jugé, dans son arrêt du 14 janvier 2014 qui n'a pas été frappé d'un pourvoi sur ce point ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des événements postérieurs n'étaient pas venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, en particulier, si des emplacements ne s'étaient pas libérés au sein la Vallée Village si bien que la réintégration de la société Dukan de Nitya était devenue possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dukan de Nitya faisait valoir qu'il était possible de demander sa réintégration dans les lieux dès lors que des événements postérieurs tenant à la libération d'emplacements au sein la Vallée Village avaient modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de la société Dukan de Nitya, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait constaté l'impossibilité pour la société Dukan de Nitya de réintégrer le local, objet du bail, et retenu que celle-ci ne pouvait prétendre à aucun droit à réintégration dans un autre emplacement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation du rapport d'expertise et à l'organisation d'une nouvelle expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 20 février 2015, après avoir pourtant constaté que « ni M. O... ni le cabinet HB etamp; Associés ne travaillaient plus pour VR services depuis la fin du mois de février 2013, soit antérieurement à l'arrêt de la cour du 14 janvier 2014 désignant M. G... », ce dont il résultait que M. O..., trésorier de la fondation Bruno H... dont l'expert est le président, avait travaillé pour VR services, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 20 février 2015, motif pris de ce que « ni M. O... ni le cabinet HB etamp; associés ne travaillaient plus pour VR services depuis la fin du mois de février 2013, soit antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2014 désignant M. G... », que si M. Michel I..., professeur à l'université de Rennes, expert judiciaire près cette cour d'appel et expert agréé par la Cour de cassation, estime dans son avis sur le rapport de M. G... notamment que « l'expert s'est placé pleinement dans la logique du "contrat de services" et n'a fait que conforter la position de VR services qui avait justement cherché à échapper indûment au statut des baux commerciaux en imposant aux commerçants installés dans le "Village" ce type de contrat alors qu'il lui était demandé de s'écarter de cette construction juridique et de chercher à reconstituer la part de loyer intégrée dans la redevance » et s'il considère très surprenante la position de l'expert, indiquant : « Il est préoccupant de constater qu'il est demandé à l'évincé de faire le travail à la place de l'expert sans même lui donner la possibilité matérielle de le faire, puisque rejetant chaque fois les demandes des conseils de Dukan de Nitya de communication de pièces nécessaires pour y parvenir», « il n'en demeure pas moins qu'une telle appréciation ne constitue qu'un avis d'un technicien », bien que de tels motifs étaient impropres à établir que l'avis émis par l'expert ait été objectif, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en se bornant à apprécier isolément les éléments de fait invoqués par la société Dukan de Nitya à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise sans rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et globalement, ne pouvaient pas, du fait de leur conjonction et leur répétition, faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert chez la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il doit solliciter la communication des pièces qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission, sauf empêchement légitime ; que, pour débouter la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise et la communication de nouveaux documents, l'arrêt retient que si l'expert reconnaît lui-même que sa méthode est arbitraire et son chiffrage imprécis, l'expert a répondu à sa mission en déterminant le montant de l'indemnité d'éviction, retenant à ce titre diverses sommes et en proposant un compte entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'empêchement légitime de la communication des pièces sollicitées ni même s'intéresser à leur caractère probant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 237 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que les parties ont eu connaissance de la méthode de calcul de l'expert par son écrit du 9 décembre 2014 et ont postérieurement adressé un dire à ce dernier, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été violé, peu important l'absence de dépôt d'un pré-rapport ; qu'en statuant ainsi, alors que dans son courrier du 9 décembre 2014, M. G... lui-même avait indiqué qu'il adresserait début 2015 « un pré-apport conclusif sur lequel [les parties] aur[aient] un mois pour formuler [leurs] observations », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Dukan de Nitya soutenait que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté par l'expert judiciaire dans la mesure où il n'avait pas pris en considération les dires n° 7 et 11 de la société Dukan de Nitya chiffrant le droit au bail ; qu'en écartant toute violation du principe de la contradiction sans répondre à ces conclusions de la société Dukan de Nitya, la cour d'appel a violé les articles 455 et 276 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, lors de la désignation de l'expert, M. O... n'était plus l'avocat de la société VR services depuis près d'un an, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et appréciant souverainement la valeur probante des avis techniques qui lui étaient soumis, a pu en déduire qu'il n'existait aucun manquement de l'expert au principe d'impartialité ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait communiqué son chiffrage provisoire et réclamé un dire récapitulatif qu'il avait reçu des deux parties qui avaient pu répondre à la méthode de calcul proposée et faire valoir leurs observations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il n'existait aucune violation du principe de la contradiction, peu important l'absence de dépôt d'un pré-rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Dukan de Nitya en réparation de la perte de son droit au maintien dans les lieux, l'arrêt retient que l'indemnisation de la perte du droit au maintien dans les lieux a déjà été prise en compte par la fixation d'une indemnité d'éviction qui indemnise le préjudice subi par le défaut de renouvellement du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Dukan de Nitya en paiement de dommages-intérêts pour privation du droit au maintien dans les lieux avant paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société VR services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VR services et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Dukan de Nitya ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Dukan de Nitya.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 mars 2016 d'AVOIR déclaré la société Dukan de Nitya irrecevable en sa demande de réintégration dans les lieux et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de réintégration dans un emplacement au sein la Vallée Village et en conséquence de ses demandes accessoires à sa réintégration au titre des pertes sur stock, des frais de licenciement et des troubles de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE «Dukan de Nitya sollicite sa réintégration dans les lieux, dans son emplacement initial, à défaut dans l'un des emplacements 17, 85, 38b, à défaut dans tout emplacement qui viendrait à se libérer au sein la Vallée Village ; que par arrêt du 14 janvier 2014, la cour a constaté "que la réintégration dans les lieux de la société Dukan de Nitya s'avère impossible" ; que dès lors la demande de réintégration dans les lieux est irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cette disposition ; qu'en outre, la demanderesse ne peut prétendre à aucun droit à réintégration dans un autre emplacement au sein la Vallée Village qui serait libre ou qui viendrait à se libérer, ne s'agissant pas de l'emplacement objet du bail et alors que les dispositions relatives aux baux commerciaux prévoient, en cas d'éviction et d'impossibilité de réintégration dans les locaux objet du bail, le versement d'une indemnité d'éviction ; que cette demande ne peut qu'être rejetée ; que les demandes de Dukan de Nitya de condamnation de VR Services à lui verser les sommes de 98.999 € et 86.962 € au titre des pertes de stock et des frais de licenciement avec intérêt au taux légal depuis le 9 février 2013, la somme de 442.000 € de dommages-intérêts au titre des troubles de jouissance subis entre 2011 et le 8 février 2013 ainsi que la somme de 58.239 € par mois à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à sa réintégration dans les lieux loués, doivent être rejetées en ce qu'elles sont le corollaire de sa demande de réintégration alors qu'ainsi qu'il a été dit, en cas d'éviction et d'impossibilité de réintégration dans les lieux, est prévu le versement d'une indemnité d'éviction » ;
ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Dukan de Nitya de réintégration dans les lieux, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris a déjà jugé, dans son arrêt du 14 janvier 2014 qui n'a pas été frappé d'un pourvoi sur ce point, que la réintégration de la société Dukan de Nitya dans les lieux s'avérait impossible de sorte que la demande en ce sens de cette dernière se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des évènements postérieurs n'étaient pas venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, en particulier, si des emplacements ne s'étaient pas libérés au sein la Vallée Village si bien que la réintégration de la société Dukan de Nitya était devenue possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civile ;
ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dukan de Nitya faisait valoir qu'il était possible de demander sa réintégration dans les lieux dès lors que des évènements postérieurs tenant à la libération d'emplacements au sein la Vallée Village avaient modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de la société Dukan de Nitya, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Dukan de Nitya de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, à voir celuici écarté des débats et à voir ordonner une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE « Dukan de Nitya qui soutient que le rapport d'expertise de M. François G... est nul et de nul effet, dépourvu de force probante et qu'il doit être écarté des débats, invoque en premier lieu le non-respect par l'expert judiciaire des principes d'indépendance et d'impartialité, en second lieu, la violation par l'expert du principe de la contradiction et en troisième lieu, l'absence de réponse aux termes de la mission et le caractère inexploitable du rapport ; en premier lieu que, conformément à l'article 6 de Convention Européenne des Droits de l'Homme posant le principe du droit à un procès équitable et à l'article 237 du code de procédure civile qui dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, l'expert judiciaire est tenu de respecter les principes d'indépendance et d'impartialité dans l'accomplissement de sa mission ; qu'au titre de la violation de ces principes, Dukan de Nitya invoque : -les liens entretenus entre l'expert qui est président de la Fondation Bruno H..., groupement composé de praticiens des baux commerciaux et VR Services, dont le conseil, Me O... est trésorier de cette Fondation, précisant qu'elle a découvert ces liens à la suite du dépôt du rapport, -les déclarations de l'expert faites à de très nombreuses reprises de ne pas vouloir jouer le rôle "d'expert pyromane", faisant état à cet égard des impressions de Mme P... présente uniquement à la première réunion d'expertise qui indique avoir eu "l'impression que M. G... était du côté de Value Retail depuis le début de la réunion", - la lettre de l'expert à la cour se plaignant que "le rapport ne progresse pas faute de la coopération du demandeur à l'indemnité [qui] a produit 7 Dires pour au moins 45 pages mais assez largement hors sujet" tandis que M. G... souligne l'extraordinaire coopération de la partie adverse, - l'absence d'objectivité de l'expert et du rapport qui résulterait de l'appréciation du Professeur I... et de l'évaluation proposé par M. Rémy J..., expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier qu'elle a sollicité au cours des opérations d'expertise, - l'absence de prise en compte par l'expert de ses observations et son reproche de ne pas effectuer la mission à sa place, disant notamment "Jamais Dukan de Nitya n'a fourni une valorisation de son fonds, ni de son droit au bail" ; mais qu'il est établi (pièces I 3, I 4 et I 5 de VR Services) que ni Me O... ni le cabinet HB etamp; Associés ne travaillaient plus pour VR Services depuis la fin du mois de février 2013, soit antérieurement à l'arrêt de la cour du 14 janvier 2014 désignant M. G... ; que par ailleurs, il ne saurait se déduire ni de l'utilisation des termes "expert pyromane" ou des impressions de Mme P... lors d'une réunion d'expertise, ni de la circonstance que l'expert se soit plaint dans une lettre au conseiller de la mise en état de l'absence d'évaluation par Dukan de Nitya de son propre préjudice ou de communication d'éléments de méthode, le manquement de l'expert aux principes d'indépendance et d'impartialité ; qu'en outre, si M. Michel I..., professeur à l'Université de Rennes, expert judiciaire près cette cour et expert agréé par la Cour de cassation, estime dans son avis sur le rapport de M G... (pièce 98 de Dukan de Nitya) notamment que "l'expert s'est placé pleinement dans la logique "du contrat de services" et n'a fait que conforter la position de VR Services qui avait justement cherché à échapper indûment au statut des baux commerciaux en imposant aux commerçants installés dans le "Village" ce type de contrat alors qu'il lui était demandé de s'écarter de cette construction juridique et de chercher à reconstituer la part de loyer intégrée dans la redevance," et s'il considère très surprenante la position de l'expert, indiquant: "II est préoccupant de constater que qu'il est demandé à l'évincé de faire le travail à la place de l'expert sans même lui donner la possibilité matérielle de le faire, puisque rejetant chaque fois les demandes des conseils de Dukan de Nitya de communication de pièces nécessaires pour y parvenir", il n'en demeure pas moins qu'une telle appréciation ne constitue qu'un avis d'un technicien ; qu'un tel manquement n'est pas davantage établi ni par l'avis de M. Rémy J..., expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier (pièce 96) sollicité par la demanderesse au cours de l'expertise judiciaire, voire par son rapport (pièce 110), ni par le fait que l'expert n'ait pas retenu la position soutenue par l'intéressée ; que le moyen pris du manquement de M. G... aux principes d'indépendance et d'impartialité qui manque en fait, est rejeté ; en second lieu, sur les manquements au principe de la contradiction, que Dukan de Nitya fait état de l'organisation et du déroulement de la première réunion d'expertise et du fait qu'elle n'a reçu de VR Services que fin 2014 les premières pièces communiquées à l'expert en février 2014 et n'a pas obtenu de ce dernier réponse à ses interrogations à cet égard ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de dépôt d'un pré-rapport l'expert n'a pas permis aux parties d'en débattre contradictoirement ; que la visite par l'expert la Vallée Village avant le début de la réunion d'expertise et la proposition d'un déjeuner avec les parties avant la réunion ne sont pas des circonstances de nature à caractériser la violation du principe de la contradiction, ni en tout état de cause aux principes d'indépendance et d'impartialité ; qu'en outre s'il appartient à l'expert de veiller à ce que les pièces qui lui sont produites soient communiquées aux parties, force est de constater que Dukan de Nitya reconnaît que ces pièces lui ont bien été communiquées par VR Services même si elles l'ont été plus tardivement sans qu'il soit démontré que ce délai ait préjudicié à sa défense; Que par ailleurs, il résulte des écritures mêmes de la demanderesse que l'expert a soumis au contradictoire des parties sa méthode de calcul par son écrit du 9 décembre 2014 ; qu'à cet égard, il convient d'observer que M G... d'une part a fait état de son chiffrage provisoire du droit au bail, des charges, du loyer de coach et du zonage et d'autre part qu'il a réclamé à tous un dire récapitulatif lui permettant de conclure ; que le 14 janvier suivant, VR Services lui a adressé un dire n° 4 , suivi le 2 février 2015 du dire n° 10 de Dukan de Nitya, étant observé que par un dire du 18 février, cette dernière a informé l'expert de son changement d'avocat ; que la violation du principe de la contradiction ne peut être retenu, peu important l'absence de dépôt d'un prérapport ; que le moyen pris de la nullité du rapport d'expertise est rejeté ; en troisième lieu, que Dukan de Nitya invoque l'absence de réponse aux termes de la mission, le caractère inexploitable du rapport et partant son absence de force probante ; qu'elle soutient ainsi que l'expert a manifesté dès le début des opérations son incompétence à remplir sa mission, faisant état à cet égard de sa "fuite" constante face à sa mission, de ses affirmations surprenantes notamment : "Faute de marché, je ne vois pas comment évaluer un droit au bail, sauf à sortir de ma fonction et à créer de toutes pièces une valeur" (courrier du 27 juin 2014) et du Titre 5.4 de son rapport intitulé" L'impossible calcul du droit au bail" ; qu'elle invoque également l'appréciation critique du rapport établie par le Professeur I... et l'évaluation proposée par M. Rémy J... qu'elle a sollicité au cours des opérations d'expertise, confirmant la faisabilité de la mission et précisant les paramètres à prendre en considération alors que l'expert reconnaît lui-même que sa méthode est arbitraire et son chiffrage imprécis "ne connaissant pas le montant des charges de gestion et d'entretien imputable dans la redevance"; mais que si l'expert fait état de difficultés pour calculer la valeur d'un droit au bail au regard des spécificités la Vallée Village, il répond à sa mission en déterminant le montant de l'indemnité d'éviction, retenant à ce titre diverses sommes et en proposant un compte entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce rapport des débats ; qu'au vu de ces éléments, sa requête en interprétation et tendant à voir compléter la mission de l'expert, qui constitue une critique des opérations d'expertise, ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'ordonner une nouvelle expertise et de faire droit à la demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte ;
ALORS, de première part, QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 20 février 2015, après avoir pourtant constaté que «ni Me O... ni le cabinet HB etamp; Associés ne travaillaient plus pour VR Services depuis la fin du mois de février 2013, soit antérieurement à l'arrêt de la cour du 14 janvier 2014 désignant M. G...», ce dont il résultait que Me O..., trésorier de la fondation Bruno H... dont l'expert est le président, avait travaillé pour VR Services, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, de deuxième part, QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 20 février 2015, motif pris de ce que « ni Me O... ni le cabinet HB etamp; Associés ne travaillaient plus pour VR Services depuis la fin du mois de février 2013, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2014 désignant M. G...», que si M. Michel I..., professeur à l'université de Rennes, expert judiciaire près cette cour et expert agréé par la Cour de cassation, estime dans son avis sur le rapport de M. G... notamment que « l'expert s'est placé pleinement dans la logique du "contrat de services" et n'a fait que conforter la position de VR Services qui avait justement cherché à échapper indûment au statut des baux commerciaux en imposant aux commerçants installés dans le "Village" ce type de contrat alors qu'il lui était demandé de s'écarter de cette construction juridique et de chercher à reconstituer la part de loyer intégrée dans la redevance » et s'il considère très surprenante la position de l'expert, indiquant : « Il est préoccupant de constater qu'il est demandé à l'évincé de faire le travail à la place de l'expert sans même lui donner la possibilité matérielle de le faire, puisque rejetant chaque fois les demandes des conseils de Dukan de Nitya de communication de pièces nécessaires pour y parvenir», «il n'en demeure pas moins qu'une telle appréciation ne constitue qu'un avis d'un technicien», bien que de tels motifs étaient impropres à établir que l'avis émis par l'expert ait été objectif, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, de troisième part, QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en se bornant à apprécier isolément les éléments de fait invoqués par la société Dukan de Nitya à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise sans rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et globalement, ne pouvaient pas, du fait de leur conjonction et leur répétition, faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert chez la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, de quatrième part, QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il doit solliciter la communication des pièces qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission, sauf empêchement légitime ; que, pour débouter la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise et la communication de nouveaux documents, l'arrêt retient que si l'expert reconnaît lui-même que sa méthode est arbitraire et son chiffrage imprécis, l'expert a répondu à sa mission en déterminant le montant de l'indemnité d'éviction, retenant à ce titre diverses sommes et en proposant un compte entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'empêchement légitime de la communication des pièces sollicitées ni même s'intéresser à leur caractère probant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 237 du code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter la société Dukan de Nitya de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que les parties ont eu connaissance de la méthode de calcul de l'expert par son écrit du 9 décembre 2014 et ont postérieurement adressé un dire à ce dernier, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été violé, peu important l'absence de dépôt d'un prérapport ; qu'en statuant ainsi, alors que dans son courrier du 9 décembre 2014, M. G... lui-même avait indiqué qu'il adresserait début 2015 « un pré-apport conclusif sur lequel [les parties] aur[aient] un mois pour formuler [leurs] observations », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS, de sixième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Dukan de Nitya soutenait que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté par l'expert judiciaire dans la mesure où il n'avait pas pris en considération les dires n° 7 et 11 de la société Dukan de Nitya chiffrant le droit au bail ; qu'en écartant toute violation du principe de la contradiction sans répondre à ces conclusions de la société Dukan de Nitya, la cour d'appel a violé les articles 455 et 276 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR limité la condamnation de la société VR Services au titre de l'éviction de la société Dukan de Nitya à la somme globale de 195.472,31 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 145-14 du code de commerce dispose: "Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre" ; - Sur la valeur du fonds, que Dukan de Nitya soutient que si l'existence de la clientèle fonde la notion de fonds de commerce, la valeur du droit au bail en constitue un élément économique dominant, ajoutant que l'évaluation du droit au bail est un préalable indispensable dès lors que lorsque la valeur du droit au bail dépasse la valeur du fonds de commerce, c'est la valeur du droit au bail qui doit être retenue ; que s'agissant de la valeur du fonds de commerce, la demanderesse considère que selon les trois méthodes d'évaluation : par le chiffre d'affaires, par les beaux emplacements et par l'EBE, la valeur du fonds ressort respectivement à 655.852 €, 1.639.631 € et 1.727.570 €, soit une moyenne générale de 1.341.017 € supérieure à la valeur déterminée par M. G... tandis que s'agissant du droit au bail calculé suivant la méthode du différentiel de loyer préconisé par M. I..., elle propose de retenir la valorisation du droit au bail selon l'appréciation de M. J... à 9.849.396 € et en conséquence de fixer à cette somme l'indemnité principale à la suite de son éviction ; que VR Services fait valoir pour sa part que l'exploitation de Dukan de Nitya était déficitaire et que la valorisation d'un droit au bail à la Vallée Village au regard de la spécificité de cet endroit s'avère impossible tant par la méthode de comparaison directe que par la méthode du différentiel de loyer, s'appuyant à cet égard tant sur l'avis du 9 septembre 2014 de M Michel K..., président de la compagnie nationale des experts immobiliers judiciaires (sa pièce G 16) que sur le rapport de M. G... qu'elle critique cependant en ce que l'expert a de manière contradictoire estimé que le droit au bail pouvait être valorisé sur la base d'un montant de 37.500€ en se fondant sur une valeur théorique d'emplacement, méthode qu'il qualifie lui-même d'arbitraire ; qu'elle soutient, s'agissant de la méthode de la demanderesse pour fixer l'indemnité d'éviction, que seules les méthodes par le chiffre d'affaires intitulée "méthode des usages professionnels" et de l'EBE sont habituellement retenues par les juridictions, que la première ne pourrait servir à déterminer la valeur d'un fonds que pour autant que celui-ci serait bénéficiaire alors qu'à la date de la libération des lieux ou de l'éviction, le fonds était très largement déficitaire et que la seconde méthode de rentabilité qui consiste à appliquer à l'EBE un coefficient multiplicateur ne peut davantage être utilisée dès lors qu'à la date de résiliation de la convention et au titre des 4 derniers exercices, l'EBE était déficitaire ; qu'elle en déduit qu'il n'existe aucune valorisation possible du fonds de commerce et fait grief à la demanderesse d'avoir procédé à une reconstitution fictive de l'EBE en inventant un EBE moyen qu'elle n'a pas réalisé alors qu'en tout état de cause le contrat lui imposait des marchandises de déstockage et qu'au regard du chiffre d'affaires de la seule boutique parisienne en 2012 (250.000 € environ) et de celui la Vallée Village (742.000 €), les marchandises vendues correspondaient à des marchandises fabriquées de toutes pièces, présentées frauduleusement comme des stocks invendus d'autres boutiques ; qu'enfin, sur la valorisation du droit au bail, VR Services critique la note de M. I... comme inutilisable et en totale inadéquation avec les méthodes habituelles retenues ainsi que celle de M. J... qui repose sur une indemnité d'occupation théorique de 960.480 € alors qu'à la suite de la communication de son chiffre d'affaires, seule une indemnité d'occupation de 139.697 € pourrait être retenue ; qu'elle en conclut que tant la valorisation du fonds de commerce que la valorisation du droit au bail sont égales à zéro ; que la Vallée Village, située en banlieue Est de Paris dans la zone Val d'Europe dépendant d'Eurodisney, est un concept "d'Outlet Shopping" de vente de produits de marque dégriffés haut de gamme comprenant environ 120 magasins groupés dans un espace approprié entièrement dédié ayant une zone de chalandise sur les cinq continents, destiné à une clientèle aisée nationale et internationale ; que selon la convention type d'exploitation, les enseignes ne pouvaient vendre que des articles et produits issus des collections des saisons précédentes dont le prix devait être au minimum inférieur à 33 % par rapport au prix originel de vente au public pratiqué dans les magasins traditionnels ; qu'en contrepartie de l'occupation des locaux mis à sa disposition et d'un environnement de très haute qualité et des services rendus, le contrat de prestations de services réciproques du 24 mai 2000 désormais requalifié en bail commercial, liant VR Services et Dukan de Nitya prévoyait le versement d'une redevance mensuelle de 20 % du chiffre d'affaires annuel HT; qu'en l'absence de loyer exigible, de valeur locative de marché pratiquée dans des locaux similaires situés dans le même centre, de toute cession (droit au bail ou fonds de commerce), l'expert considère à juste titre qu'il n'existe aucun élément de calcul permettant de procéder à la valorisation du droit au bail, ce que M. Michel K..., expert judiciaire, confirme dans sa lettre du 9 septembre 2014 (pièce G16 de VR Services) en indiquant qu'il est impossible de procéder à la valeur du droit au bail d'un tel contrat ; qu'à partir de 2003, la chaîne de prêt-à-porter féminin, Dukan de Nitya qui s'était beaucoup développée en France depuis la création en 1997 d'une première boutique [...] et qui a eu jusqu'à une soixantaine de points de vente dans ce pays, s'est réduite, fermant des implantations, notamment en 2010 la boutique de Bordeaux, en 2011 quatre boutiques dont une à Lyon et une à Paris, puis en 2012 la boutique de Roubaix ; qu'il ne restait plus en 2012 que trois sites concourant au chiffre d'affaires : la Vallée Village (742.350 €), Roubaix (396.323 €) et rue Bonaparte (253.136 €), les deux premiers étant des lieux de vente à prix cassé ; que VR Services ne peut être suivie lorsqu'elle invoque l'impossibilité de calculer une valorisation du fonds de commerce en raison de la nature des produits vendus, faisant valoir que seul pouvant être pris en considération le chiffre d'affaires réalisé à partir de la destination autorisée du bail et soutenant à cet égard sans le démontrer que les marchandises ne proviendraient pas des stocks invendus d'autres boutiques mais seraient des marchandises fabriquées de toutes pièces, dès lors que, si après la fermeture du site de Roubaix en 2012, il ne restait plus que la boutique parisienne de la rue Bonaparte, plusieurs boutiques avaient fermées dans les années précédentes, notamment une à Bordeaux en 2010 et au moins quatre en 2011, de sorte que Dukan de Nitya disposait de stocks invendus d'autres boutiques ; que selon l'attestation du commissaire aux comptes de Dukan de Nitya reprise par l'expert, le chiffre d'affaires de cette société qui s'élevait en 2008 à 1.202.451,066 est passé à 946.899,896 en 2011, la résiliation du contrat étant à effet du 4 janvier 2012 ; qu'un tableau du même commissaire aux comptes également repris par M. G..., fait apparaître un excédent brut d'exploitation passant de 107.461 € en 2008 à -131.731 € en 2011; qu'il est ainsi établi une décroissance de l'activité et la détérioration des comptes ; qu'au regard de ces éléments et ainsi d'un fonds juridiquement cessible mais déclinant, dans un bon emplacement mais dont le loyer, assis sur un pourcentage du chiffre d'affaires, est variable sans prévoir aucune référence à la valeur locative, la proposition de l'expert qui, relevant que Dukan de Nitya n'a jamais fourni une valorisation de son fonds ni de son droit au bail, retient une moyenne des redevances annuelles des années 2010, 2011 et 2012 s'élevant à 177.587 € dont 70% au titre des charges notamment d'entretien, de maintenance d'animation, de communication du centre, doit être prise en compte en l'absence de connaissance du montant des charges de gestion et d'entretien imputable dans la redevance dont M. G... indique que celles-ci ne peuvent être qu'énormes et que "leur détermination par un expert-comptable eut été longue, dispendieuse et aussi difficile, les coûts à examiner étant mondiaux"; que l'expert fait ainsi ressortir une valeur de droit au bail de 53.276 € permettant selon lui de retenir une valeur théorique plus étendue entre 50.000 € et 100.000 € au regard du caractère imprécis des conditions du bail à céder sans terme contractuel, sans durée, sans référence explicite aux charges récupérables et sans clause résolutoire ; qu'au regard des conditions juridiques très peu déterminées (travaux, charges, clause résolutoire, clauses d'enseigne) l'expert propose de réduire forfaitairement de 25% la valeur du droit au bail théorique de 50.000 € et de retenir ainsi la somme de 37.500 € au titre de la valeur du fonds ; qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de dire que la valeur du fonds est égale à celle du droit au bail théorique réduit forfaitairement de 25% mais de retenir une valeur du droit au bail théorique de 75.000 € (moyenne entre 50.000 et 100.0006 proposé par M. G...), soit 56.250 € après réduction forfaitaire de 25 % ; -Sur les indemnités accessoires, que la demanderesse sollicite des frais de remploi de 10 % de l'indemnité principale tandis que VR Services soutient que ces frais ne sont pas dus lorsqu'à la suite du renouvellement, le locataire évincé ne se réinstalle pas et cesse son activité, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'alors que Dukan de Nitya demande à titre principal sa réintégration dans les lieux ou dans un autre local au sein la Vallée Village, il ne peut s'en déduire qu'elle entend cesser son activité ; qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 5.625 6 au titre des frais de remploi qui servent à acquitter les frais relatifs à l'acquisition d'un fonds équivalent ; que pour s'opposer à la demande de 117.900 € au titre du trouble commercial, VR Services fait valoir que la réalité d'un tel trouble alors que l'exploitation était déficitaire et que tous les magasins de l'enseigne à l'exception d'un seul avaient fermé, n'est pas démontrée, ajoutant que l'EBE de la dernière année était négatif; cependant qu'au regard de l'expulsion dont elle a fait l'objet, la somme de 18.865 € chiffrée par Dukan de Nitya au titre d'un fonds déficitaire sur la base de trois semaines de base salariale, peut être retenue ; s' agissant des pertes sur stock évalué par la demanderesse à 98.999 €, que s'il résulte du procès-verbal d'expulsion du 8 février 2014 de Me L... (pièce G 19) que les vêtements ont été inventoriés ; que si ces pièces restent à la disposition de Dukan de Nitya qui n'est jamais venue les chercher, il n'en demeure pas moins que cette dernière a subi un préjudice à ce titre et que l'huissier ayant compté 2775 pièces, la cour qui retient un prix moyen d'achat de 32,08 € évalue la perte du stock à la somme de 89.022 € arrondie à 90.000 € ; s'agissant des frais de licenciement évalués à 86.962,72 €, VR Services fait valoir que "les pertes sur salaires ou improductivité du personnel depuis la date de l'éviction jusqu'au licenciement" sont des sommes correspondant à l'exécution du contrat de travail et que les justificatifs fournis au titre des frais de licenciement sont insuffisants ; que cependant, il convient au vu du rapport de l'expert et des éléments produits de retenir la somme de 24.732,31€ au titre des indemnités légales qui sont dues dans la mesure où ces licenciements sont causés par la disparition du fonds et de rejeter les mois de préavis durant lesquels les salariés ont effectué leur travail, ; que la demande au titre des intérêts légaux sur cette somme à compter du 9 février 2013, non pertinente, est rejetée ; que les frais divers non suffisamment justifiés doivent être écartés ; qu'en conséquence, l'indemnité due à Dukan de Nitya à la suite de son éviction s'élève à la somme globale de 195.472,31 € ; qu'il convient de condamner VR Services à payer cette somme » ;
ALORS, de première part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que pour fixer à 56.250 € la valeur du fonds dont la société Dukan de Nitya a été évincée, l'arrêt retient que la proposition de l'expert doit être prise en compte « en l'absence de connaissance du montant des charges de gestion et d'entretien imputable dans la redevance dont M. G... indique que celles-ci ne peuvent être qu'énormes et que "leur détermination par un expert-comptable eut été longue, dispendieuse et aussi difficile, les coûts à examiner étant mondiaux" », que « l'expert fait ainsi ressortir une valeur du droit au bail de 53.276 € permettant selon lui de retenir une valeur théorique plus étendue entre 50.000 € et 100.000 € au regard du caractère imprécis des conditions du bail à céder sans terme contractuel, sans durée, sans référence explicite aux charges récupérables et sans clause résolutoire » et qu'« au regard des conditions juridiques très peu déterminées (travaux, charges, clause résolutoire, clauses d'enseigne) l'expert propose de réduire forfaitairement de 25% la valeur du droit au bail théorique de 50.000 € et de retenir ainsi ma somme de 37.500 € au titre de la valeur du fonds » ; qu'en statuant ainsi, par une motivation dubitative sur un point essentiel du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en outre le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien ; qu'en l'espèce, pour fixer à 56.250 € la valeur du fonds dont la société Dukan de Nitya a été évincée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la proposition de l'expert devait être prise en compte « en l'absence de connaissance du montant des charges de gestion et d'entretien imputable dans la redevance dont M. G... indique que celles-ci ne peuvent être qu'énormes et que "leur détermination par un expert-comptable eut été longue, dispendieuse et aussi difficile, les coûts à examiner étant mondiaux" » et a laissé sans réponse les conclusions de la société Dukan de Nitya et de la société VR Services qui contestaient la méthode de l'expert ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 246, 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions ; qu'en l'espèce, si pour fixer à 56.250 € la valeur du fonds dont la société Dukan de Nitya a été évincée, la cour d'appel a retenu « la proposition de l'expert doit être prise en compte », elle a, par ailleurs, relevé que « l'expert fait état de difficultés pour calculer la valeur du droit au bail au regard des spécificités la Vallée Village », « l'absence de connaissance du montant des charges de gestion et d'entretien imputable dans la redevance dont M. G... indique que celles-ci ne peuvent être qu'énormes et que "leur détermination par un expert-comptable eut été longue, dispendieuse et aussi difficile, les coûts à examiner étant mondiaux" » et que la « valeur théorique [du droit au bail est] plus étendue entre 50.000 € et 100.000 € au regard du caractère imprécis des conditions du bail à céder sans terme contractuel, sans durée, sans référence explicite aux charges récupérables et sans clause résolutoire » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait, si elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, était insuffisamment précis pour établir le montant de l'indemnité d'éviction, d'interroger ce dernier ou le cas échéant, d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce, ensemble l'article 245 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE la cassation à intervenir sur la première, la deuxième ou la troisième branche du moyen entrainera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a fixé à 5.625 € la somme due par la société VR Services à la société Dukan de Nitya au titre des frais de remploi.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Dukan de Nitya à verser à la société VR Services la somme de 153.195 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant de janvier 2012 au 7 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « la somme de 153.195 € HT sollicitée à ce titre est justifiée, Dukan de Nitya sollicitant un abattement de précarité de 30 % en raison des conditions dans lesquelles elle a exploité le fonds alors qu'en tout état de cause, la redevance variable prend en compte sa baisse d'activité ; qu'il convient de la condamner à payer la somme de 153.195 €, les intérêts légaux capitalisés à compter du 7 février 2013 étant en revanche rejetés, s'agissant de la fixation d'une indemnité d'occupation » ;
ALORS QUE le montant de l'indemnité d'occupation doit correspondre à la valeur locative du bien occupé et tenir compte de tous éléments d'appréciation ; qu'en énonçant que la société Dukan de Nitya devra verser à la société VR Services la somme de 153.195 € HT correspondant au montant de la location prévu par le bail, à l'exclusion de tout abattement de précarité, la cour d'appel a violé les articles L. 145-28 et L. 145-33 du code de commerce.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Dukan de Nitya de sa demande d'indemnisation de la perte de son droit au maintien dans les lieux ;
AUX MOTIFS QUE « pour la période comprise entre le 4 mars 2011 et le 8 février 2013, la demanderesse sollicite la somme de 442.000 € de dommages-intérêts ; qu'à cet égard elle invoque la diminution sensible de son chiffre d'affaires d'environ 220.000 € au titre de l'année 2011 puis de près de 390.000 € au cours de l'année 2012 et de 70.000 € en janvier 2013 par rapport aux années précédentes et déduit l'économie de loyer en résultant ; que pour la période postérieure entre le 9 janvier 2013 et le 19 janvier 2016, elle fait état d'un préjudice de 2.038.363,11 € du fait de l'obligation d'écouler son stock sur internet, déduction faite des frais d'exploitation ; que l'indemnisation de la perte du droit au maintien dans les lieux ayant déjà été prise en compte par la fixation d'une indemnité d'éviction qui indemnise le préjudice subi par le défaut de renouvellement du bail, les demandes de ce chef ne peuvent qu'être rejetées, étant de surcroît observé que Dukan de Nitya qui invoque la perte de chiffre d'affaires et l'écoulement de ses stocks, ne justifie pas d'un préjudice no déjà réparé par les sommes allouées » ;
ALORS QU'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que le préjudice résultant de la perte de ce droit au maintien dans les lieux est différent du préjudice résultant du défaut de renouvellement du bail réparé par l'indemnité d'éviction ; qu'en déboutant la société Dukan de Nitya de sa demande d'indemnisation de la perte de son droit au maintien dans les lieux motif pris de ce que cette indemnisation aurait déjà été prise en compte par la fixation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Dukan de Nitya de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et d'image ;
AUX MOTIFS QUE « la demanderesse sollicite à ce titre la somme de 100.000 € de dommages-intérêts, invoquant les manoeuvres frauduleuses de VR Services visant à la priver de son indemnité d'éviction ainsi que les brimades et tentatives d'intimidation subies ayant pour objet de la dénigrer et de ternir son image ; que cependant l'intention malicieuse de VR Services qui en procédant à l'expulsion ne faisait que tirer les conséquences de la convention de prestations de services réciproques liant les parties avant sa requalification en bail commercial, n'est pas établie ; que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et d'image est rejetée » ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
qu'au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et d'image, la société Dukan de Nitya faisait valoir que depuis le début de l'année 2012 elle subissait diverses brimades et actes d'intimidation de la part de son bailleur, la société VR Services ; qu'elle produisait pour en attester plusieurs documents démontrant les actions de la société VR Services dirigées à son encontre, l'intention frauduleuse de celle-ci et le préjudice qui en est résulté pour les salariées de la société ; qu'en jugeant néanmoins que l'intention malicieuse de la société VR Services n'était pas établie, la cour d'appel a violé le principe sus visé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.