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18/05/2017 | FRANCE | N°15VE03516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 mai 2017, 15VE03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2009.

Par un jugement n° 1308247 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2015 et 20 octobre 2016,

M. et MmeA..., représentés par Me Hadjive

ltchev, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2009.

Par un jugement n° 1308247 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2015 et 20 octobre 2016,

M. et MmeA..., représentés par Me Hadjiveltchev, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que ;

- ils peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts au titre des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications pour les activités exercées à l'étranger ; les conditions fixées par l'article 81 A du code général des impôts pour toutes les exonérations totales d'impôt qu'il prévoit sont réunies dès lors que M. A...a son domicile fiscal en France, qu'il exerce une activité salariée, que son employeur est établi en France et que les salaires litigieux correspondent à des activités exercées hors de France ;

-les activités exercées à l'étranger par M.A..., dans le cadre de ses fonctions de directeur " fusions acquisitions ", correspondent à des activités de prospection commerciale ; ils produisent une attestation de l'employeur de M. A...en ce sens ; la doctrine administrative

5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n°63 du 6 avril 2006 indique que le bénéfice de l'exonération ne sera pas remis en cause si, pour justifier la nature de ses activités, le contribuable produit une attestation de son employeur selon laquelle il exerce une activité de prospection commerciale ;

- la durée à prendre en compte au titre de l'activité exercée par M. A...à l'étranger est de 87 jours au titre des missions à l'étranger, à laquelle il convient d'ajouter 54 jours au titre des congés et récupérations correspondants, soit une durée totale supérieure à 120 jours ; pour le décompte de la durée d'activité à l'étranger, il n'y a pas lieu d'exclure les temps de transport ; la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n°63 du 6 avril 2006, qui prévoit d'inclure les temps de transport dans le calcul de la durée d'activité à l'étranger, est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; la circonstance que les temps de trajet ne relèvent pas du temps de travail effectif est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeA....

1. Considérant que M. et Mme A...n'ont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 une fraction des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications, d'un montant de 42 845 euros, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que le service a réintégré ce montant aux revenus imposables de M. et Mme A...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, à hauteur de 18 817 euros en droits et majorations ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 22 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition et des majorations auxquelles ils ont été ainsi assujettis ;

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 81 A du code général des impôts : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées./ L'employeur doit être établi en France (...) / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :(...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas (...) pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. (...)" ;

3. Considérant que, pour justifier que M.A..., dans le cadre de ses fonctions de directeur " fusions acquisitions " au sein de la société Thales Communications, a exercé l'activité de prospection commerciale à l'étranger, les requérants se bornent à produire le contrat de travail de ce dernier stipulant qu'il peut être amené à effectuer des déplacements à l'étranger, des ordres de mission établis par son employeur ne comportant aucune précision sur l'objet des déplacements et une attestation établie par ce dernier faisant état de séjours effectués à l'étranger par l'intéressé " en tant qu'ingénieur commercial export " ; que, dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'exercice par M. A...de l'activité de prospection commerciale à l'étranger, au sens et pour l'application des dispositions précitées du I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que l'exercice de l'activité de prospection commerciale étant nécessaire pour bénéficier de l'exonération d'impôts prévue au 2° du I de cet article, les requérants ne sauraient utilement soutenir que M. A...remplit les autres conditions prévues par cet article, notamment celle relative à la durée d'exercice de cet activité à l'étranger ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

4. Considérant que les requérants se prévalent sur le terrain des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du point 101 de la doctrine 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n°63 du 6 avril 2006 aux termes de laquelle : " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée. " ; qu'en l'espèce les requérants ont produit une attestation établie par le directeur commercial export et par le directeur des ressources humaines de la société Thales Communications qui se borne à indiquer que les séjours à l'étranger de M. A...ont été effectués " en tant qu'ingénieur commercial export " et " dans le cadre de l'exercice de ses fonctions " ; que cette attestation ne précise pas les actions concrètes dans les pays où l'intéressé a séjourné permettant d'établir que celui-ci a bien exercé une activité de prospection ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction précitée dont ils ne remplissent pas les conditions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impositions et des majorations litigieuses ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

2

N° 15VE03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03516
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-18;15ve03516 ?
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