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25/01/2018 | FRANCE | N°15VE03388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2018, 15VE03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AIR LIMOUSINES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre janvier 2009 et décembre 2011.

Par un jugement n°1402992 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société requérante.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novem

bre 2015 et 25 avril 2016, la société AIR LIMOUSINES, représentée par Me Lecocq, avocat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AIR LIMOUSINES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre janvier 2009 et décembre 2011.

Par un jugement n°1402992 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société requérante.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2015 et 25 avril 2016, la société AIR LIMOUSINES, représentée par Me Lecocq, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre janvier 2009 et décembre 2011.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions fixées pour bénéficier d'un taux de TVA réduit dès lors que ses prestations reposent sur l'exécution d'un contrat de transport ; elle assume la responsabilité de l'opération de transport et les formules " heures jour ", " heures nuit " et " forfait journalier " qu'elle propose à ses clients ont pour base tarifaire un forfait horaire et un forfait kilométrique, avec des majorations en cas de dépassement du nombre de kilomètres ou de temps prévu ;

- le règlement européen n° 684/92 du 16 mars 1992 et la directive n° 62-0 du

23 juillet 1962 prévoient que les entreprises de grande remise constituent des entreprises de transport routier public de voyageurs ;

- une lettre du secrétaire d'Etat en charge du budget du 6 octobre 2015 prévoit que les prestations de transport réalisées par un exploitant de VTC sont soumises au taux de TVA réduit ;

- elle exerce une activité similaire à celle des taxis et la différence de traitement existant entre ces deux catégories méconnait le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Constitution ; le conseil constitutionnel, dans sa décision 2014-422 du 17 octobre 2014, a retenu que les prestations des exploitants de VTC étaient des prestations de transport public de voyageurs.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public,

1. Considérant que la société AIR LIMOUSINES, qui exerce l'activité dite " de grande remise ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle les services fiscaux ont remis en cause l'assujettissement de prestations réalisées par la société au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % ; que la société a demandé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2011 ; que, par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société requérante ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / b quater les transports de voyageurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %, en ce qui concerne les transports de voyageurs, s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ; que la qualification de contrat de transport s'apprécie également au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule ; que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;

3. Considérant que l'administration a retenu que certaines des prestations assurées par la société requérante, telles que " transport aéroport " et " transfert ville ", correspondaient à l'exécution de contrats de transport dès lors que la tarification était liée à une distance parcourue ou à un trajet précis ; qu'en revanche, elle a estimé que les prestations " heures jour ", " heures nuit " et " forfait journalier " ne correspondaient pas à des trajets identifiés au départ voire à des déplacements effectifs, le véhicule étant mis à disposition du client pour une durée de temps forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble des factures relevées par l'administration que, pour ces trois dernières prestations, la facturation était basée principalement sur une durée d'utilisation et non sur une distance effectivement parcourue ou sur un itinéraire précis établi à l'avance ; que ces prestations ne pouvaient, dès lors, entrer dans le cadre des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts ;

4. Considérant que la société requérante ne peut non plus utilement invoquer la directive n° 62-0 du 23 juillet 1962 relative aux règles communes pour les transports de marchandises par route ou le règlement n° 684/92 du 16 mars 1992 relatif aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars ;

5. Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en faisant état de la lettre du secrétaire d'Etat en charge du budget du 6 octobre 2015, par ailleurs postérieure à la période d'imposition en cause, il ressort des termes de cette lettre que les sociétés de véhicules de tourisme sans chauffeur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à condition que leurs prestations puissent être analysées comme de " véritables contrats de transport " ; que, pour les raisons susmentionnées au point 3, les prestations " heures jour ", " heures nuit " et

" forfait journalier " ne peuvent être regardées comme réalisées en exécution d'un contrat de transport ; que par suite le moyen en cause ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition établie conformément à la loi ;

7. Considérant, enfin, que la société requérante soutient que la décision de l'administration méconnaitrait la décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014 dès lors que par cette décision le Conseil constitutionnel a retenu que les taxis et les véhicules de transport avec chauffeur ne peuvent être traités différemment lorsqu'ils exercent l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que, toutefois, les prestations " heures jour ", " heures nuit " et " forfait journaliers " ne correspondant pas à l'exercice d'une prestation de contrat de transport, pour les motifs mentionnés au point 3, le moyen tiré d'une rupture d'égalité par rapport aux taxis ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 octobre 2015, le

Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AIR LIMOUSINES est rejetée.

2

N° 15VE03388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03388
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;15ve03388 ?
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