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19/01/2017 | FRANCE | N°15VE02028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 janvier 2017, 15VE02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Plessis-Robinson a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours de la commune du Plessis-Robinson dirigé contre une décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance que détient sur elle l'État,

la suite de la restitution de la taxe locale d'équipement accordée à la SARL CERE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Plessis-Robinson a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours de la commune du Plessis-Robinson dirigé contre une décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance que détient sur elle l'État, à la suite de la restitution de la taxe locale d'équipement accordée à la SARL CEREP France par l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à un montant de 1 118 702 euros.

Par un jugement n° 1104087 du 23 juillet 2012 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

3 octobre 2012, dont le jugement a été attribué à la Cour de céans par un arrêt du Conseil d'Etat n° 363158 du 17 juin 2015, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune du Plessis-Robinson.

Le ministre soutient que :

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article 1723 quinquies du code général des impôts, le titulaire du permis de construire atteint par la péremption n'ayant pas à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure d'y donner suite ; cet article doit s'entendre comme exigeant qu'il n'y ait pas de surface taxable générée par l'achèvement total ou partiel de la construction autorisée et non aucun commencement de travaux ;

- et sur le règlement de l'affaire au fond, il s'en rapporte aux mémoires en défense présentés par l'administration en première instance.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la commune du Plessis-Robinson.

1. Considérant que le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est dirigé contre le jugement du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, fait droit à la demande de la commune du Plessis-Robinson tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours de la commune du Plessis-Robinson dirigé contre une décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance que l'État détient sur elle, à la suite de la décision de restituer la taxe locale d'équipement à la

SARL CEREP France, à un montant de 1 118 702 euros, et d'autre part, a déchargé la commune du Plessis-Robinson de cette somme correspondant à la somme remboursée par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine à la société CEREP France au titre de la taxe locale d'équipement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : (...) La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire. " ; qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du même code alors en vigueur : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; / Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur (...) " ;

3. Considérant qu'en septembre 2008, la SCI Descartes a sollicité le transfert d'un permis de construire délivré le 9 août 2006 par le maire de la commune de Plessis-Robinson, permis modifié le 17 avril 2007 portant sur une surface hors oeuvre nette de 35 343 m² d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activités, à la SARL CEREP France ; que ce transfert a été autorisé par arrêté du 14 octobre 2008 ; que cependant la SARL CEREP France a demandé le 29 juin 2010 au maire de la commune de constater la caducité du permis de construire depuis le 30 janvier 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que les bénéficiaires successifs du permis de construire n'ont édifié aucune construction avant la péremption de ce permis constatée le 22 septembre 2010 par le maire de la commune du Plessis-Robinson ; qu'ainsi la SARL CEREP France était en droit, en application de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, d'obtenir la restitution totale de la taxe perçue au profit de la commune ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 4 avril 2011 au motif que la société CEREP France avait commencé à donner suite à l'autorisation de construire et n'avait pas justifié ne pas avoir été en mesure de poursuivre la mise en oeuvre de l'autorisation de construire ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune du Plessis-Robinson devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts alors en vigueur : " Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. / L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article

1723 sexies du code général des impôts et de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2010 portant délégation de signature du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, que le directeur de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine, avait qualité pour signer la décision attaquée du 4 avril 2011 portant rejet d'un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision relative à la fiscalité de l'urbanisme; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le directeur de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine, avait qualité pour signer le mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la commune du Plessis-Robinson devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Plessis-Robinson demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104087 du 23 juillet 2012 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de la commune du Plessis-Robinson sont rejetées.

2

N° 15VE02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02028
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe locale d'équipement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-19;15ve02028 ?
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