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28/03/2017 | FRANCE | N°15VE01342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mars 2017, 15VE01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1207395 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 7 mai 2015, M. B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'

annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.

M. B... soutient que :

- le rapport de l'administration...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1207395 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 7 mai 2015, M. B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.

M. B... soutient que :

- le rapport de l'administration à la commission paritaire est entaché de partialité, la composition de ladite commission lui était également défavorable en ce que le proviseur du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud où il a été un temps affecté en était membre, et le rapport sur sa manière de servir au rectorat a été rédigé trop peu de temps après sa prise de fonction ;

- qu'à la différence des membres de la commission, il n'a pas eu communication préalable du rapport fait à cette commission, et ce rapport est partial, ainsi que l'a retenu le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

- il avait dépassé toute situation d'insuffisance professionnelle à la date de la décision attaquée ;

- seul un contexte professionnel défavorable peut expliquer des problèmes relationnels ponctuels.

- le tribunal a inexactement apprécié les faits qui lui sont reprochés.

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 84-96 du 11 janvier 1984 relatif à la procédure disciplinaire dans la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

- le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...attaché d'administration titulaire de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du 6 avril 2012 du ministre de l'éducation nationale portant licenciement pour insuffisance professionnelle, prise après avis favorable de la commission administrative paritaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

2. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier " ;

3. Considérant que M.B..., titularisé dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en 2007, a exercé les fonctions de gestionnaire dans un collège de l'Essonne du 1er septembre 2007 au 17 janvier 2010, avant d'être transféré dans un lycée des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2010 au 31 août 2010, puis de rejoindre le rectorat de l'académie de Versailles du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 où il a été affecté au sein de la division des personnels enseignants, et enfin, à compter du 1er septembre 2011, d'être muté à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine; que son licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle ;

4. Considérant que si les premières expériences professionnelles de M. B...se sont révélées difficiles, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'appréciation de son supérieur hiérarchique direct, qu'affecté à compter de septembre 2011 à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, M. B...y a donné satisfaction dans sa dernière mission de contrôle de gestion et notamment des indemnités versées au personnel, et qu'il y a entretenu de bonnes relations avec ses collègues, ; que, par suite, c'est à tort que le ministre chargé de l'éducation nationale l'a licencié pour insuffisance professionnelle à une date où cette situation d'insuffisance professionnelle n'avait plus cours ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement doit être annulé ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale réintègre M. B...dans ses fonctions à la date du 6 avril 2012 ; qu'il lui est enjoint de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 1207395 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de réintégrer M.B... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 avril 2012.

2

N° 15VE01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01342
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;15ve01342 ?
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