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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE00898

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) des communes de Saint-Julien les Villas, Rosières et Bréviandes a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler le titre exécutoire en date du 19 avril 2012 par lequel l'Agence de l'eau Seine-Normandie a mis à sa charge le règlement d'un moins perçu de la redevance de pollution domestique relatif aux années 2004 à 2007 à hauteur de

24 763 euros et de lui verser une somme de 84 396,57 euros augmentée des i

ntérêts au taux légal et , d'autre part, d'annuler le titre exécutoire en date ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) des communes de Saint-Julien les Villas, Rosières et Bréviandes a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler le titre exécutoire en date du 19 avril 2012 par lequel l'Agence de l'eau Seine-Normandie a mis à sa charge le règlement d'un moins perçu de la redevance de pollution domestique relatif aux années 2004 à 2007 à hauteur de

24 763 euros et de lui verser une somme de 84 396,57 euros augmentée des intérêts au taux légal et , d'autre part, d'annuler le titre exécutoire en date du 13 juin 2014 par lequel l'Agence de l'eau Seine-Normandie a mis à sa charge le règlement d'un moins perçu de la redevance de pollution domestique relatif aux années 2004 à 2007 à hauteur de 24 763 euros et de lui verser une somme de 84 396,57 euros augmentée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1206589-148005 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées sous le n° 1206589, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées sous ce même numéro et a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1408005.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 et un mémoire du 23 octobre 2015 le SIAEP des communes de Saint-Julien les Villas, Rosières et Bréviandes, représenté par Scp Colomes-Mathieu, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées sous le n° 1206589 et rejeté la demande présentée sous le n° 1408005 ;

2° d'annuler le titre exécutoire émis le 13 juin 2014 par l'Agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 24 763 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3° de condamner l'Agence de l'eau Seine-Normandie à lui verser la somme de 84 396,57 euros augmentée des intérêts au taux légal en remboursement d'un trop-perçu ;

4° de mettre à la charge de l' Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Agence de l'eau n'a pas respecté le délai du 30 juin 2008 prévu à l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 pour lui faire connaitre les sommes restant dues au titre de l'ancien régime de versement de la taxe en cause alors que ce délai a un caractère impératif ;

- les sommes en cause sont prescrites au regard de la déchéance quadriennale ou de la prescription prévue à l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement ;

- le montant des redevances dues à l'Agence n'a jamais été notifié annuellement et les créances n'ont pas été éteintes année après année ne laissant qu'un solde afférent à l'année 2007 ;

- l'Agence n'a pas mentionné les bases de calcul dans son titre exécutoire ;

- l'Agence n'apporte pas la preuve de l'existence de la créance et ses calculs sont erronés dans la mesure où les communes de Bréviandes et Rosières ne faisaient pas partie de la communauté de l'agglomération troyenne avant 2008 ;

- c'est en réalité le SIAEP qui détient une créance de 84 396,57 euros sur l'Agence de l'eau et il est fondé à en demander le remboursement.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

- la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

- le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ;

- le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

1. Considérant que le SIAEP DES COMMUNES DE SAINT JULIEN LES VILLAS,BREVIANDES ET ROSIERES relève appel du jugement en date du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 13 juin 2014 émis par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie à hauteur de 24 763 euros au titre de la redevance perçue à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2008, au prononcé de la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge et à la condamnation de l'Agence de l'eau Seine-Normandie à lui verser la somme de 84 396,57 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux us ages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;

3. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ne pouvait mettre en recouvrement les sommes réclamées au SIAEP sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la communauté urbaine ; que le titre exécutoire litigieux présente les mentions "redevance pollution domestique-moins perçu loi du 16 décembre 1964 - lettre du 17 juin 2014" ; que ce courrier précédemment adressé à la commune auquel étaient joints deux tableaux détaillait de façon précise les modalités de calcul des sommes déjà perçues par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie et des sommes restant dues ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire du 13 juin 2014 doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable à l'année 2007 ; que, dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, il ne saurait instituer une forclusion ou une déchéance du créancier ; que, par suite, le SIAEP ne saurait valablement soutenir que le titre exécutoire aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de lui avoir notifié les sommes en cause avant le 30 juin 2008 ;

6.Considérant que si le SIAEP conteste le quantum des sommes réclamées par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie, il ne résulte de l'instruction ni que le calcul auquel s'est livrée l'agence reposerait sur des critères erronés au regard des dispositions applicables découlant des articles 10 et 11 du décret du 28 octobre 1975, notamment par l'application d'un taux de contre-valeur unique déterminé au niveau de la communauté d'agglomération, ni que l'agence aurait commis des erreurs de calcul ; que le SIAEP ne démontre pas davantage l'existence d'une dette de l'Agence à son égard d'un montant de 84 396,57 euros ; que, si le SIAEP soutient que deux des communes concernées n'auraient pas été membres de la communauté d'agglomération troyenne aux dates au titre desquelles l'Agence de l'eau prétend réclamer les montants en cause, l'Agence apporte la preuve dans ses dernières écritures de l'appartenance de l'ensemble des communes membres du SIAEP à la communauté d'agglomération troyenne dès la création de celle-ci le 15 novembre 1999 ;

7. Considérant que le SIAEP soutient, enfin, qu'une partie des redevances réclamées seraient prescrites ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 septembre 2007 que l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues ", ne s'applique qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau domestique à compter de l'année 2008 ; qu'ainsi, les sommes dues au titre des années 2000 à 2007 qui s'analysent comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution relèvent des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de l'article 52 de la loi n° 2008-11443 du 31 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aux termes duquel : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt " et non des dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances des personnes publiques issues de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, lesquelles ne sont applicables que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription particulier à une catégorie donnée de créances ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, citées au point 2, et de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l'année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins perçu de l'année précédente ; que le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique ; que le respect de ces principes entraine l'extinction des créances de l'année précédente par le versement de la redevance déclarée ainsi que le soutient l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau intitulé " solde de la redevance de pollution domestique " produit par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie, que celle-ci n 'a pas procédé pour le calcul des plus ou moins-perçus constatés au titre des années antérieures à l'année 2007 à l'apurement année par année des créances constatées à l'égard du SIAEP mais à une addition au cours de l'année 2007 de l'ensemble des moins-perçus constatés depuis l'année 2004 dont le fait générateur est annuel sans avoir jamais été apurés dans le calcul de la redevance due au cours de l'année suivante ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que ses dettes nées au cours des années antérieures à l'année 2005 sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales à hauteur d'un montant de 4 691 euros, la prescription n'ayant été interrompue que par un courrier de l'Agence de l'eau de Seine-Normandie adressé au SIAEP le 24 octobre 2011 et l'Agence ne justifiant pas que les montants réclamés auraient été antérieurement notifiés à la commune à défaut d'avoir été effectivement recouvrés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIAEP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer les somme dues au titre des années antérieures à l'année 2005 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 26 janvier 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions du SIAEP relatives aux sommes dues au titre des années antérieures à l'année 2005, d'annuler le titre exécutoire émis le 13 juin 2014 par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie en tant qu'il porte sur les sommes dues au titre des années antérieures à l'année 2005 et de décharger le SIAEP de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206589-148005 du 26 janvier 2015 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives à des dettes du SIAEP à l'égard de l'Agence de l'eau Seine-Normandie nées antérieurement à l'année 2005.

Article 2 : Le titre exécutoire émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie le 13 juin 2014 est annulé en tant qu'il porte sur des dettes du SIAEP nées antérieurement à l'année 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SIAEP est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00898
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET JL AVOCAT (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve00898 ?
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