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24/01/2017 | FRANCE | N°15PA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 janvier 2017, 15PA03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1501932/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 14 septembre 2015, régularisée le 18 septembre 201

5 par la production de l'original, et par un mémoire enregistré le 2 juin 2016, MmeB..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1501932/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 14 septembre 2015, régularisée le 18 septembre 2015 par la production de l'original, et par un mémoire enregistré le 2 juin 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2014 du directeur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute de comporter une analyse suffisante des mémoires échangés ;

- il est intervenu au terme d'une instruction irrégulière, Mme B...ayant disposé de moins de deux mois pour pouvoir répondre au mémoire en défense produit par l'AP-HP le 30 avril 2015, en réunissant les éléments nécessaires ; le principe du contradictoire a été méconnu du fait de cette précipitation ;

- le jugement n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle elle n'a pas été avisée de la réunion de la commission médicale d'établissement locale (CMEL), n'a pas été mise en mesure d'y présenter ses observations et n'a pas eu connaissance des éléments soumis à la commission ; il est entaché d'une erreur de droit sur ce point ;

- dans ces conditions, la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-628 du code de la santé publique dans la mesure où elle a été licenciée sans que la modification de ses fonctions n'ait été préalablement envisagée, même si cela ne constitue pas une obligation générale ; elle repose sur une erreur d'appréciation sur ce point ;

- le motif non avoué de cette décision réside dans des considérations budgétaires ; le jugement attaqué n'a pas répondu à son argumentation sur ce point ;

- elle n'a pas été avisée des griefs formulés à son encontre ;

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- la décision attaquée s'inscrit dans le prolongement d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, l'AP-HP, conclut au rejet de la requête.

L'AP-HP soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2016.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B..., docteur en pharmacie, a été recrutée en qualité de praticien attaché associé dans le service de pharmacie à usage intérieur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix, à compter du 1er janvier 2012 ; que son contrat a été prolongé pour une durée d'un an, à compter du 1er novembre 2012, puis pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2013 et enfin pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2014, en vue d'exercer les mêmes fonctions dans le même service ; que, le 4 septembre 2014, le chef de service de pharmacie a informé le directeur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix de son souhait qu'il soit mis fin au contrat de Mme B...en raison de son insuffisance professionnelle ; que, par décision du 1er décembre 2014, prise après consultation de la commission médicale d'établissement locale (CMEL), le directeur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeB... ; que Mme B...fait appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu à l'ensemble des moyens que Mme B...avait invoqués en première instance, notamment à celui tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la CMEL à défaut en particulier d'avoir été avisée de la réunion de cette commission et d'avoir été mise en mesure d'y présenter ses observations ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens, notamment à celui selon lequel la décision attaquée obéirait à des motifs budgétaires ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 5 mai 2015, fixant la clôture de l'instruction au 26 mai, a été notifiée à Mme B...le 7 mai suivant, et qu'elle a ainsi bénéficié du délai prévu par les dispositions citées ci-dessus pour répondre au mémoire en défense produit par l'AP-HP le 30 avril 2015 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une instruction irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur la légalité de la décision du 1er décembre 2014 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-628 du code de la santé publique : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché. / L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix. / Le (...) praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. (...) "

6. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait tiré en première instance de ce qu'elle n'aurait pas été informée des griefs formulés à son encontre ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 6152-628 du code de la santé publique, ni d'aucune autre disposition en vigueur, ni d'aucun principe général que le praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle devrait être avisé de la réunion de la CMEL, être mis en mesure d'y présenter ses observations et avoir communication des éléments soumis à la commission ;

8. Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 6152-628 du code de la santé publique que le praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut faire l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de la nature des fonctions de Mme B...n'aurait pas été envisagée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports adressés les 4, 11 et 18 septembre 2014, par le chef du service de pharmacie à usage intérieur (PUI), et par la responsable de l'unité fonctionnelle du même service, au directeur des hôpitaux universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix, et au président de la CMEL, que Mme B... n'a pas su après deux ans de collaboration au sein du même service, malgré diverses observations orales auxquelles ces rapports font référence, prendre la pleine mesure de ses fonctions faute d'être capable de travailler en équipe, d'accomplir dans les délais et de manière autonome les tâches qui lui incombent et de savoir faire face à l'urgence, ce qui alourdit la charge de travail de ses collègues ; que ces difficultés sont confirmées par des courriers adressés les 18 juin, 9 juillet et 5 et 11 août 2014, par quatre collègues de Mme B...au chef du service de pharmacie ; que Mme B...ne peut tenter de contester utilement les termes de ses courriers en se bornant à faire état du lien de subordination qui unit leurs auteurs à l'AP-HP et de leur hostilité à son endroit ; que les attestations et le courrier électronique du 8 août 2014 du chef du service de pharmacie faisant état de la nécessité de " construire un argumentaire documenté, objectif, sans passion (à propos) de l'ensemble des évènements qui ont précédé durant cette année cette situation de crise " qu'elle produit, ne sont pas de nature à remettre en cause l'insuffisance professionnelle révélées par les pièces produites par l'AP-HP ; que la circonstance que le chef du service de pharmacie aurait ignoré que Mme B...avait bénéficié d'un engagement de trois ans à compter du 1er janvier 2014 et aurait eu l'intention de ne pas renouveler son engagement au terme de ce qu'il croyait n'être qu'un engagement de courte durée devant trouver son terme le 31 octobre 2014, n'est pas non plus de nature à remettre en cause cette constatation ; que les plannings qu'elle produit pour mettre en évidence la diversité des taches confiées aux différents agents du service de la pharmacie et les captures d'écran illustrant le traitement des ordonnances pour trois dates seulement ne sont pas suffisants pour remettre en cause son insuffisance professionnelle ; qu'elle n'établit pas contrairement à ce qu'elle soutient, que la décision de licenciement obéirait à des motifs budgétaires ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en décidant de procéder à son licenciement, l'AP-HP se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de ses capacités professionnelles ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que les convocations de Mme B...chez son chef de service, en 2014, les manoeuvres d'intimidation alléguées et non établies, la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet et les arrêts de travail dont elle a bénéficié, ne sont pas de nature à laisser présumer qu'elle aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03629


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