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19/10/2016 | FRANCE | N°15PA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 octobre 2016, 15PA02046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, à hauteur de

65 633 euros et 14 452 euros.

M. A...E...a également demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes qui lui ont été récla

més au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2009, à hauteur de 215 351 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, à hauteur de

65 633 euros et 14 452 euros.

M. A...E...a également demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2009, à hauteur de 215 351 euros.

Par un jugement n°s 1308329, 1308332/7 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. et MmeE..., représentés par

MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 mars 2015 en tant qu'il n'a pas intégralement satisfait les demandes susmentionnées ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 22 juillet 2010 a été adressée à tort au domicile des époux après leur séparation ;

- l'administration n'ignorait pas le nouveau domicile de M. E...;

- les conséquences financières des redressements en matière d'impôt sur le revenu ne sont pas parvenues à M.E..., qui a été privé des garanties prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est erronée en tant qu'elle fait référence à l'impôt sur les sociétés ;

- rien ne justifie d'écarter les factures émises par les fournisseurs Transport Andrew et Pneu Europe Diffusion avant qu'ils soient placés en état de liquidation judiciaire ;

- il est possible que l'entreprise E...Transports ait été abusée par la personne avec laquelle elle était en relations d'affaires habituelles ;

- les règlements ont pu être effectués en espèces et auraient pu être vérifiés à partir du compte de l'exploitant ;

- le résultat des investigations relatives aux chèques n'a pas été communiqué ;

- les anomalies figurant sur les factures Pneu Europe diffusion ne sont pas imputables à E...Transport ;

- l'administration n'a pas indiqué les modalités et le résultat de l'usage du droit de communication auprès des sociétés H24 et TMDE ;

- aucune fraude au travail clandestin n'a été opposée s'agissant du prestataire Transport Andrew ;

- la fraude au travail clandestin ne caractérise pas l'irrégularité de la comptabilité ;

- l'absence de déclaration des recettes du client Seine Express 91 résulte d'une erreur comptable et non d'un manquement délibéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la jonction effectuée par le jugement attaqué est irrégulière ;

- les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction à été fixée au

15 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...E...et Mme D...C...(ex- épouseE...) font appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes mis à la charge de

M. E...au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distincts ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ; que le ministre ne saurait par suite contester le jugement attaqué au motif qu'il aurait procédé à la jonction de la demande de M. A...E...et Mme D...C... relative à l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal et de la demande de M. E...relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...]";

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 juillet 2010 portant sur les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée propres à l'entreprise individuelle Transports E...est parvenue à M. E...le 4 septembre 2010 et qu'il a formulé ses observations le 18 octobre suivant ; qu'elle doit être regardée comme ayant été, en tout état de cause, régulièrement notifiée à l'intéressé, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce qu'un précédent envoi du même document aurait été notifié à tort à l'adresse à laquelle

M. E...ne résidait plus ; que, d'autre part, cette proposition de rectification mentionne en pages 2 et 12 qu'elle est relative aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par

M. E...; que la référence également faite en page 17 de ce document à l'impôt sur les sociétés est constitutive d'une simple erreur matérielle ; que pour regrettable qu'elle soit, elle n'était pas de nature à induire l'intéressé en erreur sur l'imposition en cause et ne saurait par suite entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre :

" L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

6. Considérant que les requérants soutiennent ne pas avoir eu connaissance du résultat des investigations annoncées par l'administration dans la proposition de rectification visant l'entreprise individuelle TransportsE..., quant à ses demandes en cours de copies de chèques, ni eu copie de ses demandes aux sociétés H24 et TMDE, ainsi que des réponses qu'elles lui ont faites, selon lesquelles, d'après cette proposition de rectification, elles ne reconnaissent pas l'existence de factures dont l'entreprise Transports E...leur prête l'établissement ; que toutefois, d'une part, pour fixer les impositions en litige, l'administration ne s'est pas fondée sur les copies des chèques ; que d'autre part, en indiquant dans la proposition de rectification que les sociétés H24 et TMDE ne reconnaissaient pas avoir établi les factures en cause, le service a suffisamment informé le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers, en dépit de l'absence des dates des demandes et des réponses ; que les requérants ne justifient pas, ni même n'allèguent, avoir demandé à l'administration une copie des documents contenant les informations qui leur étaient opposées avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que par suite, les dispositions précitées de l'article L. 76 B n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie [...] des bénéfices industriels et commerciaux [...] sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global."; qu'enfin, aux termes de l'article L. 54 A dudit livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ;

8. Considérant que M. et Mme E...font valoir que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, le document contenant l'indication des conséquences financières des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, libellé au nom de " M. ou Mme E...", ayant été envoyé par le service, qui connaissait la nouvelle adresse de M.E..., à l'adresse conservée par Mme E...après sa séparation d'avec M.E..., et étant revenu au service avec la mention " non réclamé "; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'adresse de destination du pli était également l'adresse professionnelle de M. E...; que la proposition de rectification des revenus catégoriels, en date du 22 juillet 2010, qui annonçait l'envoi par notification séparée des conséquences des redressements, a été envoyée à cette dernière adresse à M. E...qui en a accusé réception le 4 septembre 2010 ; que si les conséquences des redressements, envoyées à cette même adresse, sont revenues au service avec la mention " non réclamé ", M. E...a poursuivi avec le service le débat contradictoire sur les rehaussements dont il était l'objet, en demandant le 21 septembre 2010 un délai supplémentaire pour présenter ses observations, en présentant lesdites observations le 18 octobre 2010 et en demandant, le 9 mai 2011, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a tenu deux séances, la première en l'absence de M. E...et la seconde à la suite d'un mémoire produit par l'intéressé ; qu'il suit de là que M. E...n'a en tout état de cause été privé à cet égard d'aucune garantie ayant pu exercer une influence sur la décision d'imposition ;

Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération./2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 [...], lors de la réalisation du fait générateur [...]/ c) Pour les prestations de services [...], lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits [...] " ; que n'est par suite pas déductible la taxe figurant sur des factures fictives, ni la taxe ayant grevé des prestations de services en l'absence d'encaissement par le fournisseur du prix des prestations ;

10. Considérant que le ministre fait valoir que la comptabilité ne comprenant pas de comptes fournisseurs et les paiements des factures de charges y étant constatés par des écritures au crédit du compte de l'exploitant, la comptabilité présentée ne permettait pas de rapprocher des factures fournisseurs et leurs paiements ; que la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant de constater le règlement des factures relatives à des prestations de services, soit l'ensemble des factures émises par les sociétés H24 et TDME et une partie des factures émises par les sociétés Transport Andrew et Pneu Europe Diffusion ; que la taxe figurant sur ces factures n'était par suite pas déductible, sans que les requérants puissent valablement se prévaloir, en l'absence de toute précision concrète à l'appui de ce moyen, de ce que les règlements ont pu être effectués en espèces et auraient pu être vérifiés à partir du compte de l'exploitant ; que pour le surplus, en se bornant à faire valoir que rien ne justifie d'écarter les factures émises par les fournisseurs Transport Andrew et Pneu Europe Diffusion avant qu'ils soient placés en état de liquidation judiciaire et qu'il est possible que l'entreprise E...Transports ait été abusée par la personne avec laquelle elle était en relations d'affaires habituelles, les requérants, qui n'identifient ni ne produisent les factures afférentes à des livraisons de biens qui auraient été émises par ces sociétés avant leur liquidation, ne mettent pas la Cour en mesure d'identifier les montants de taxe déductible dont ils se prévalent ;

Sur le bien fondé des compléments d'impôt sur le revenu :

11. Considérant que l'administration fait notamment valoir, sans être sérieusement contredite, que la comptabilité de l'entreprise individuelle Transports E...présentait des discontinuités dans la séquence de numérotation des factures clients et que le changement de format de numérotation intervenu en 2007 n'explique pas que plusieurs factures clients portent le même numéro ; que le droit de communication exercé auprès de la société Seine Express, principal client de l'entrepriseE..., a révélé que plusieurs factures établies à son nom au titre des exercices 2007 et 2008 n'ont pas été comptabilisées ; que la comptabilité présentée ne prenait donc pas en compte l'intégralité des factures clients ; qu'en outre, cette comptabilité ne comprenait pas de comptes fournisseurs ; que les paiements des factures de charges y étaient constatés par des écritures au crédit du compte de l'exploitant ; que la comptabilité présentée ne permettait donc pas de rapprocher les factures fournisseurs et les paiements correspondants ; que dès lors et contrairement à ce que M. et Mme E...soutiennent, l'administration était fondée à rejeter cette comptabilité comme non sincère et non probante ; qu'en se bornant à faire valoir que la fraude au travail clandestin ne caractérise pas l'irrégularité de la comptabilité, M. et Mme E...ne contestent pas utilement les constatations qui précèdent ; que les impositions ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. et MmeE..., ont en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... " ; que le service a remis en cause le caractère déductible des charges facturées par les sociétés H24 et TDME en raison des anomalies affectant les factures ; qu'il a également constaté que les factures établies par les sociétés Andrew Transport et Pneu Europe Diffusion avaient été en parties établies postérieurement à la liquidation judiciaire de ces sociétés ; qu'il a enfin constaté, ainsi qu'il a été dit au point 10., qu'aucun élément ne permettait d'attester du règlement des factures en cause ; que dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble de ces éléments est de nature à faire naître un doute sur la réalité des livraisons de biens et des prestations facturées par les sociétés en cause ; qu'il appartient donc à la société requérante de produire tous justificatifs relatifs à la réalité desdites prestations et livraisons ; qu'en se bornant à faire valoir que rien ne justifie d'écarter les factures émises par les fournisseurs Transport Andrew et Pneu Europe Diffusion avant qu'ils soient placés en état de liquidation judiciaire, qu'il est possible que l'entreprise E...Transports ait été abusée par la personne avec laquelle elle était en relations d'affaires habituelles, que les règlements ont pu être effectués en espèces et auraient pu être vérifiés à partir du compte de l'exploitant, et que les anomalies figurant sur les factures Pneu Europe diffusion ne sont pas imputables à l'entreprise E...Transport, M. et Mme E...n'apportent pas la preuve qui leur incombe ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du même code: "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré" ; que pour contester la mise en oeuvre de ces pénalités, les requérants font valoir que les omissions des recettes perçues de leur client Seine Express ne constituent pas un manquement délibéré, mais résultent d'une erreur matérielle, M. E...n'ayant pas communiqué à son comptable un compte bancaire ; que les omissions en cause ont toutefois été répétées et concernent un client habituel ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les omissions susmentionnées procèdent d'un manquement délibéré ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme D...C...(ex-épouseE...) et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02046
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-19;15pa02046 ?
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