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27/05/2016 | FRANCE | N°15PA01796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2016, 15PA01796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2009.

Par un jugement n° 1402052 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2009.

Par un jugement n° 1402052 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2009.

M. B...soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que la réalité des investissements effectués en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie par la société en participation Cofina 01409 n'était pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est devenu associé de la société en participation (SEP) Cofina 01409, en vue de réaliser dans les départements de la Guadeloupe et de la Réunion et sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'en 2009, il a ainsi bénéficié, au titre de ces investissements, d'une réduction de son impôt sur le revenu d'un montant de 70 647 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SEP Cofina 01409 portant sur la période allant du 29 août 2009 au 31 décembre 2010, et après un contrôle sur pièces et des entretiens que M. B...a eus avec le service, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt procédant des investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe et a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1748 A du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 avril 2013, pour un montant de total 80 722 euros ; que la réclamation présentée par le contribuable le 13 juin 2013 a été rejetée le 10 décembre 2013 ; que, par un jugement du 24 avril 2015, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), en Nouvelle-Calédonie (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer concernés ;

Sur l'investissement en Guadeloupe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification de la SEP Cofina 01409 en date du 25 juillet 2012, annexée à celle de M.B..., que la SEP Cofina 01409 a inscrit à l'actif de son bilan, dans la rubrique " immobilisations corporelles ", une structure " ombrière " équipée de 600 m² correspondant à l'équipement figurant sur la facture de vente, d'un montant de 229 179 euros TTC, établie par la SARL Johny BTP ; que le contrat daté du 24 septembre 2009 par lequel la SEP Cofina 01409 a donné en location cet équipement à M. C...en Guadeloupe mentionne un dépôt de garantie d'un montant d'un euro, des " loyers d'avance " d'un montant de 158 418,13 euros HT et

60 loyers mensuels d'un montant de 2 640,30 euros HT ; que si l'administration a constaté qu'une partie de ce bien avait, par l'intermédiaire de la SA Profina, été réglée au fournisseur, la SARL Johny BTP, à hauteur des apports des associés, soit 70 760 euros, elle n'a en revanche identifié aucun flux financier permettant de matérialiser le règlement, au fournisseur, du dépôt de garantie et des " loyers d'avance " ni aucun emprunt qui aurait été contracté par la

SEP Cofina 01409 auprès d'un établissement bancaire afin de financer l'acquisition d'une partie de ce bien ; que, par ailleurs, dans le cadre du droit de communication exercé le

1er septembre 2010, le gérant de la SARL Johny BTP n'a communiqué au service aucune pièce justifiant de l'encaissement de la somme facturée à la SEP au titre de cet équipement ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, en déduire que la SEP n'avait pas réalisé l'investissement productif neuf dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, de sorte qu'il n'était pas susceptible d'ouvrir droit, pour M. B..., à la réduction d'impôt qu'il avait initialement déclarée ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...ne produit aucun élément d'ordre financier ni aucun document susceptible d'établir que la SEP Cofina 01409 a réellement acquis la structure " ombrière " en cause ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt procédant de l'investissement dans cet équipement ;

Sur l'investissement en Nouvelle-Calédonie :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification de la SEP Cofina 01409 en date du 25 juillet 2012, annexée à celle de M.B..., que, par une facture n°668 du 1er septembre 2009, la SARL Solairinox, qui a pour objet la " fabrication et la commercialisation de chauffe-eau solaires ", a vendu à la

SARL Solairinox Services, qui a pour activité la " vente d'énergie pour la production d'eau chaude à partir de chauffe-eau solaire et la location de chauffe-eau solaire ", vingt chauffe-eau solaires de 310 litres pour un montant de 66 872,40 euros ; que, par une facture F/09/09/22 du

1er septembre 2009, la SARL Solairinox Services a vendu à la SEP Cofina 0914

vingt-chauffe-eau pour un montant de 66 872,40 euros ; que le contrat de location n°090909074 daté du 1er septembre 2009 par lequel la société Cofina a donné en location cet équipement à la SARL Solairinox Services mentionne des " loyers d'avance " d'un montant de 46 810 euros (5 586 000 F CFP HT) et dix loyers trimestriels à terme échu d'un montant de 4 681 euros (558 600 F CFP HT) ; que si l'administration a constaté qu'une partie de ces équipements avait, par l'intermédiaire de la SA Profina, été réglée, à hauteur des apports des associés, soit

20 061 euros, elle n'a en revanche pas pu identifier quel était le réel fournisseur de ces

chauffe-eau dès lors qu'elle n'a constaté aucun flux financier permettant de matérialiser le règlement des " loyers d'avance " et que l'attestation établie par le représentant de la société Solairinox dans laquelle celui-ci mentionne qu'il a reçu le paiement partiel de la facture n°668 a été transmise non pas à la société Cofina mais à la société Solairinox Services ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 24 de la convention fiscale franco-calédonienne, aucune information n'a pu être obtenue de la part des sociétés Solairinox et Solairinox services ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que la société Solairinox services était non seulement le fournisseur des chauffe-eau mais aussi l'exploitant et que, dès lors que de tels financements directs entre les exploitants et les fournisseurs ne sont pas prévus par l'article 199 undecies B du code général des impôts,

M. B...ne pouvait pas prétendre à la réduction d'impôt qu'il avait initialement déclarée au titre de l'investissement dans ces équipements ;

6. Considérant, en second lieu, que M. B...ne produit aucun élément ni aucun document susceptible de remettre en cause les constats effectués par l'administration mentionnés au point 5 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause de la réduction d'impôt procédant de l'investissement dans ces équipements ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01796 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01796
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-27;15pa01796 ?
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