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26/01/2017 | FRANCE | N°15PA01783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 15PA01783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Var auto a demandé au tribunal administratif de Melun de déclarer que la parcelle faisant l'objet d'une convention d'occupation en date du 9 avril 1987 passée avec la Régie autonome des transports parisiens se situe sur le domaine privé de celle-ci.

Par un jugement n° 1404764 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Melun a déclaré que les parcelles appartiennent au domaine public de la Régie autonome des transports parisiens.

Procédure devant la Cour:

Par une

requête, enregistrée le 30 avril 2015, la société Var auto, représentée par MeA..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Var auto a demandé au tribunal administratif de Melun de déclarer que la parcelle faisant l'objet d'une convention d'occupation en date du 9 avril 1987 passée avec la Régie autonome des transports parisiens se situe sur le domaine privé de celle-ci.

Par un jugement n° 1404764 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Melun a déclaré que les parcelles appartiennent au domaine public de la Régie autonome des transports parisiens.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, la société Var auto, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du 13 février 2015 du tribunal administratif de Melun :

2°) de déclarer que par l'interprétation de la convention d'occupation en date du 9 avril 1987, le domaine sur lequel se situe la parcelle faisant objet de ladite convention appartient au domaine privé de la Régie autonome des transports parisiens ;

3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la signature présente sur le courrier de notification du jugement ne permet pas de s'assurer que le greffier en chef a effectivement signé cette correspondance en application de l'article

R. 751-2 du code de justice administrative ;

- les parcelles occupées relèvent du domaine privé de la Régie autonome des transports parisiens puisqu'elles ne sont affectées ni à l'usage du public, ni à une mission de service public, qu'elles ne disposent d'aucun aménagement spécial et qu'elle y exploite une activité commerciale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2016, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par MeB..., conclut à titre principal à l'incompétence de la Cour et, à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées par la société Var auto et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le Conseil d'État est la juridiction compétente pour connaitre des appels dirigés contre un jugement relatif à un recours en interprétation par question préjudicielle du juge judiciaire en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont fondés.

La requête a été communiquée à la Régie autonome des transports parisiens qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 29 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, notamment son titre II et son article 50 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société Var auto, et de MeB..., pour la commune de Nogent-sur-Marne.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er avril 2015, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, pour les seuls jugements postérieurs à cette même date, conformément à l'article 50 dudit décret : " Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...). " ;

2. Considérant que par une ordonnance du 21 mai 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le caractère public ou privé du domaine sur lequel se situe la parcelle faisant l'objet de la convention du 9 avril 1987 ; qu'ainsi, la demande présentée par la société Var auto se rapporte à un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, comme l'avait d'ailleurs indiqué à la requérante le greffe du tribunal administratif dans la lettre de notification du jugement attaqué, l'appel dirigé contre ce jugement relève de la compétence du Conseil d'État statuant comme juge d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la société Var auto au Conseil d'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la demande présentée par la société Var auto est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Var auto, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la Régie autonome des transports parisiens.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- Mme Amat, premier conseiller,

- Mme Nguyen Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2017

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERTLe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01783
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CGCB ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-26;15pa01783 ?
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