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11/10/2017 | FRANCE | N°15PA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 15PA01604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le président de l'Office public d'habitat (OPH) de Vincennes a mis fin à ses fonctions, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions, et son rétablissement dans sa rémunération pendant toute la période où, étant illégalement licencié, il est resté à la disposition de l'OPH de Vincennes sans pouvoir exercer ses fonctions et de mettre à la charge de l'OPH de Vincennes une somme de 2 500 euros

en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le président de l'Office public d'habitat (OPH) de Vincennes a mis fin à ses fonctions, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions, et son rétablissement dans sa rémunération pendant toute la période où, étant illégalement licencié, il est resté à la disposition de l'OPH de Vincennes sans pouvoir exercer ses fonctions et de mettre à la charge de l'OPH de Vincennes une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307638 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. A...et a annulé la décision du 30 août 2013 par laquelle le président de l'OPH de Vincennes a mis fin à sa période d'essai et a enjoint à l'OPH de Vincennes de procéder à sa réintégration à la date du 30 août 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2015 et 12 juin 2015, l'OPH de Vincennes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision attaquée et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M.A... ;

2°) de rejeter la requête de M.A... présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'une éviction avant l'expiration de la période d'essai ne pouvait revêtir le caractère d'une cessation de fonctions au sens du code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n'a pas analysé les moyens par lesquels l'OPH invoquait la compétence de son président pour prendre la décision attaquée ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas le mémoire de l'OPH enregistré au greffe le 28 janvier 2015 ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient que le président de l'OPH n'était pas compétent pour mettre fin au contrat de M.A... alors que l'interruption du contrat de travail au cours de la période d'essai ne constitue pas une cessation de fonctions au sens du code de la construction et de l'habitation, et d'autre part que dès lors que le président avait été régulièrement habilité pour signer le contrat de recrutement de M.A..., il l'était pour y mettre un terme pendant la période d'essai.

Par des mémoires enregistrés les 4 février 2017, 13 mars 2017, 30 mars 2017 et 12 avril 2017, M. A...représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) de rejeter des débats la pièce N°14 produite par l'OPH devant le tribunal ;

3°) par la voie de l'appel incident de condamner l'OPH de Vincennes à le réintégrer effectivement et juridiquement dans ses fonctions et à procéder à la reconstitution de sa carrière, droits à pension et indemnités de chômage et le rétablir dans sa rémunération du 30 août 2013 jusqu'à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'OPH de produire les documents de reconstitution des droits sociaux de M.A... ;

5°) d'enjoindre à l'OPH de Vincennes de procéder à la liquidation de la rémunération due entre le licenciement irrégulier et la réintégration de M.A..., ou d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait du percevoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre à l'OPH d'exécuter l'article 2 du jugement du 18 février 2015 en procédant à la réintégration juridique de M. A...à compter du 30 août 2013 dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

7°) d'ordonner la non-publication de l'arrêt à intervenir ;

8°) de mettre à la charge de l'OPH de Vincennes une somme de 3000 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- il y a lieu d'appeler la société I3F en intervention forcée dès lors que cette société s'est vu céder le patrimoine et transférer le personnel de l'OPH de Vincennes ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée est aussi irrégulière dès lors que l'intéressé n'a pas été avisé de ce qu'il pouvait être assisté de la personne de son choix ;

- la décision attaquée est aussi illégale en ce qu'elle a été prise après l'expiration de la période d'essai qui doit être regardée comme ayant débutée dès le 25 février 2013, et s'analyse ainsi en un licenciement sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement ;

- le principe même de cette période d'essai était illégal dès lors que celle-ci n'avait pas été approuvée par le conseil d'administration ;

- son appel incident est fondé dès lors que le tribunal a à tort rejeté ses conclusions à fins de versement de ses salaires alors que l'absence de service fait ne résulte pas de sa volonté mais d'une décision d'éviction irrégulière ;

- la règle du service fait ne s'applique pas dès lors qu'il s'agit d'une règle de comptabilité publique et que l'OPH obéit à un régime de comptabilité privée ;

- l'exécution d'une injonction de réintégration d'un agent implique de lui verser une indemnité en réparation de la perte de traitement consécutive à son licenciement ;

- l'OPH ne peut soutenir que sa décision d'éviction de M. A...était justifiée dès lors d'une part qu'il se fonde sur un arrêt du juge pénal qu'il n'a pas légalement obtenu et qui doit dès lors être écarté des débats, sans pouvoir être pris en compte et d'autre part qu'aucun autre fait ne peut être retenu à l'encontre de M. A...;

- l'OPH ne justifie pas avoir entièrement exécuté l'injonction de réintégration faite par le tribunal, qui impliquait la réintégration effective de l'intéressé et la régularisation de sa situation financière ;

- la contestation des modalités de la réintégration ne relève pas du juge de l'exécution mais bien du juge de l'excès de pouvoir.

Par des mémoires enregistrés les 21 février 2017, 13 mars 2017, 30 mars 2017, 13 avril 2017 et 17 mai 2017, l'OPH de Vincennes conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et au rejet de l'appel incident et de l'appel en intervention forcée de M.A....

Il soutient que :

- l'appel incident est irrecevable dès lors qu'il se rattache à un litige distinct de l'appel principal ;

- les conclusions de cet appel incident si elles doivent être regardées comme tendant au versement d'une indemnité du fait d'une illégalité fautive de la décision attaquée sont irrecevables aussi en tant qu'elles ne sont pas chiffrées, n'ont pas été précédées d'une demande préalable, et sont nouvelles en appel ;

- les conclusions indemnitaires et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPH de produire les documents relatifs à la reconstitution de ses droits sociaux sont irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir ;

- les conclusions de l'appel incident fondées sur les articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 911-4 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la demande d'intervention forcée ne pourra qu'être rejetée dès lors que l'OPH continue d'exister pour les besoins de sa liquidation et que M. A...n'a jamais fait partie des personnels transférés à la société I3F ;

- le moyen tiré de la nullité de la clause contractuelle relative à la période d'essai n'est pas fondé dès lors que le président du conseil d'administration avait compétence pour insérer une telle clause.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A...présentées dans le cadre de son appel incident et tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration sont irrecevables, dès lors que l'OPH avait procédé à sa réintégration et pris à son encontre une nouvelle mesure de licenciement avant la présentation de ces conclusions devant la Cour.

Par ordonnance du 2 mai 2017, la clôture de l'instruction a été reportée du 2 mai 2017 au 18 mai 2017.

Par mémoire enregistré le 25 septembre 2017, M. A...représenté par Me C...a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour l'OPH de Vincennes,

- et les observations de Me C...pour M.A....

1. Considérant que M. A...a été recruté par l'Office public d'habitat de Vincennes par contrat à durée indéterminée signé le 4 mars 2013 pour exercer les fonctions de directeur général de cet office ; que par décision du 30 août 2013, le président du conseil d'administration de l'Office public d'habitat lui signifiait que son contrat ne serait pas poursuivi au-delà de la fin de sa période d'essai ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 18 février 2015, a annulé la décision du 30 août 2013 pour incompétence de son auteur et a enjoint à l'OPH de Vincennes de procéder à sa réintégration à la date du 30 août 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que l'OPH de Vincennes interjette appel de ce jugement, tandis que par la voie de l'appel incident, M. A...demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de ses salaires pour la période du 30 août 2013 jusqu'à sa réintégration et demande également qu'il soit enjoint à l'OPH de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, droits à pension et indemnités de chômage ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'OPH de Vincennes fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé dès lors qu'il n'aurait pas répondu à son moyen tiré de ce que la cessation de fonctions au sens des articles R.421-16 et R.421-17 du code de la construction et de l'habitation et la procédure prévue par ces dispositions ne pouvaient concerner l'hypothèse où l'intéressé se trouvait encore en période d'essai ; que toutefois les premiers juges ont expressément retenu que " l'interruption du contrat de travail du directeur général en cours ou fin de période d'essai, qui constitue une cessation de fonction à l'initiative de l'Office public d'habitat, ne peut être décidée que par le conseil d'administration de l'Office public d'habitat " ; qu'ils ont de même ensuite jugé que " l'autorisation donnée par le conseil d'administration au président dudit conseil de signer le contrat n'emporte pas autorisation pour mettre fin au contrat, quand bien même la cessation des fonctions interviendrait en cours ou en fin de période d'essai " ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou du défaut de réponse à un moyen de la demande manque dès lors en fait ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de la lecture des visas du jugement que contrairement à ce que soutient l'OPH de Vincennes, les premiers juges, en indiquant que " le président du conseil d'administration avait compétence pour mettre fin à la période d'essai du requérant " ont suffisamment analysé ce moyen de défense auquel il a été répondu ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative manque également en fait ;

4. Considérant que si l'office requérant fait valoir que le tribunal a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, son mémoire n°3 enregistré au greffe le 28 janvier 2015, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures, au demeurant produites après la clôture de l'instruction intervenue le 14 novembre 2014, n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :(...) 10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ; " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Le président du conseil d'administration (...) propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général. " ; qu'il résulte des termes clairs de ces dispositions, qui n'ont prévu aucun régime dérogatoire sur ce point, qu'elles n'ont pas entendu exclure de leur champ d'application en ce qui concerne la compétence du conseil d'administration pour mettre fin aux fonctions du directeur général, le cas où celui-ci serait encore en période d'essai ou celui où cette période d'essai arriverait à son terme ; que dans ces hypothèses, l'éviction du directeur général qui revêt bien le caractère d'une cessation de fonctions est par suite régie par les dispositions précitées et ne peut dès lors être prononcée que par délibération du conseil d'administration ; que si l'article R.421-17 précité donne par ailleurs compétence au président du conseil d'administration de l'office pour signer le contrat du directeur général, dont la nomination est au demeurant décidée par le conseil d'administration en application de l'article R.421-16, il n'en résulte pas qu'il serait également compétent pour mettre un terme à ses fonctions pendant ou à l'expiration de sa période d'essai, une telle décision d'éviction ne pouvant être regardée comme une mesure d'exécution de la signature du contrat ;

6. Considérant que l'OPH de Vincennes n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a annulé pour incompétence la décision de son président du 30 août 2013 mettant un terme aux fonctions de M.A... ;

Sur l'appel incident de M.A... :

Sur la recevabilité des conclusions de l'appel incident :

7. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; qu'il est constant que, l'OPH de Vincennes a, par délibération de son conseil d'administration du 16 mars 2015, procédé à la réintégration juridique de M.A..., avant de prononcer son licenciement par décision en date du 26 mai 2015 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du formulaire de solde de tout compte d'un montant de 0 , non signé, produit par M. A...à l'appui de ses écritures du 30 mars 2017, que l'OPH de Vincennes en prononçant sa réintégration juridique, n'en aurait pas tiré toutes les conséquences et n'aurait pas procédé au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, comme il devait le faire en exécution du jugement contesté ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPH de le réintégrer présentées devant la Cour après qu'il ait été procédé à cette réintégration sont irrecevables ;

8. Considérant que les conclusions de M.A..., fondées sur l'existence d'une faute de l'OPH et tendant à ce qu'à défaut de rappel de traitement cet office soit condamné à lui verser une indemnité, revêtent le caractère de conclusions indemnitaires et constituent un litige distinct de l'appel principal et sont par suite irrecevables ; que ses conclusions tendant au versement de droits à indemnités de chômage constituent de même un litige distinct et sont ainsi également irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au versement de sa rémunération :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à leur mise en oeuvre à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne à l'OPH de Vincennes de le rétablir dans sa rémunération du 30 août 2013 jusqu'à sa réintégration et de procéder à la liquidation de cette rémunération doivent être regardées non comme des conclusions à caractère indemnitaires mais comme une modalité d'exécution de l'injonction prononcée par les premiers juges de procéder à sa réintégration ; que de telles conclusions ne relèvent pas par suite d'un litige distinct ; que par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'OPH de Vincennes lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'exécution n'est compétent que s'il est constaté que la décision ordonnant la réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration, parmi lesquelles le versement éventuel d'une rémunération jusqu'à ce que soit prise une nouvelle décision ne relève pas du juge de l'exécution mais du juge d'appel ;

10. Considérant toutefois que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à l'OPH de Vincennes de le rétablir dans sa rémunération du 30 août 2013 jusqu'à sa réintégration, en l'absence de service fait ; qu'il ne peut utilement soutenir que ce principe ne constituerait qu'une règle de comptabilité publique et ne lui serait pas opposable dès lors que l'OPH de Vincennes serait soumis à des règles de comptabilité privée alors que les relations d'un OPH avec son directeur général sont régies par un contrat de droit public ; que si M. A...fait par ailleurs valoir que l'administration ne peut opposer l'absence de service fait à un agent public lorsque cette circonstance ne lui est pas imputable et résulte au contraire d'une faute de l'administration, il invoque ainsi l'existence d'une faute ouvrant droit à indemnité et soulève ce faisant un litige distinct de l'appel principal ainsi qu'il vient d'être dit au point 8 ;

Sur les conclusions tendant à ce que la pièce n°14 produite par l'OPH devant le tribunal administratif soit écartée des débats ;

11. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner, en l'absence de dispositions législatives faisant obstacle à la production de certaines pièces, que de telles pièces soient distraites du dossier de l'instance ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que l'arrêt de la Cour de Cassation qui constitue la pièce n°14 produite par l'OPH soit écarté des débats ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'absence de publication du présent arrêt :

12.. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative, " Les débats ont lieu en audience publique " et qu'aux termes de l'article L. 10 du même code, " Les jugements sont publics. (...) " ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions dans lesquelles les décisions qu'il rend sont diffusées ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que le présent arrêt ne soit pas publié ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'appel en intervention forcée de la société I3F :

13. Considérant que si la société I3F qui n'a au demeurant jamais été l'employeur de M. A... a repris le patrimoine de l'OPH de Vincennes, celui-ci conserve sa personnalité morale ; que cette cession a de surcroît eu lieu postérieurement à la cessation d'activité de M. A... ; que les conclusions de celui-ci à fins d'intervention forcée de cette société ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'OPH de Vincennes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OPH de Vincennes les sommes que M. A...demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et au titre des droits de plaidoirie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office public d'habitat de Vincennes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. A...sont rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitat de Vincennes et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01604
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

33-02-06-02-03 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Personnel. Statut. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BUCKSUN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;15pa01604 ?
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