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01/02/2017 | FRANCE | N°15PA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2017, 15PA01469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1318126/1-2 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par

MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administ

ratif de Paris du 10 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1318126/1-2 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par

MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le contrat de partenariat ne génère ni revenu net imposable, ni profit, s'agissant de remboursement de frais exposés ;

- dans l'hypothèse où les recettes de l'activité de partenariat seraient imposables séparément des gains du poker, les dépenses correspondantes seraient déductibles dans la mesure où elles sont engagées pour les besoin de ladite activité ;

- dans l'hypothèse où les recettes de l'activité joueur de poker seraient taxés, les frais engagés seraient déductibles des gains ;

- le contrat de partenariat est indissociable de l'activité de joueur de poker ;

- les activités exercées par M. A...n'étant pas distinctes, le contrat de partenariat est accessoire à son activité de joueur de poker et l'activité correspondante doit par suite être exonérée en application de l'article 155 I.-2 du code général des impôts ;

- la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-20-230 confirme ce rattachement ;

- l'activité de joueur de poker est une activité professionnelle ;

- cette qualification est prévue par la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 n°20 à jour au 12 septembre 2012 ;

- les produits de l'activité liée au contrat de partenariat doivent suivre le même régime que les produits de l'activité de joueur de poker qui a été exonérée ;

- la doctrine administrative référencée (BOI-BIC-BASE-90 n°50) prévoit que les titulaires de bénéfices non commerciaux sont soumis à l'interdiction de comprendre dans leurs bénéfices imposables des produits ne provenant pas l'exercice de leur activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

28 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont mentionné, dans leur déclaration de revenus modèle 2042 afférente aux revenus de l'année 2012, la somme de 117 265 euros, correspondant aux frais d'entrée des compétitions et aux frais de vie pris en charge par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain dans le cadre du contrat de partenariat conclu avec M. A...; que, conformément à cette déclaration, cette somme a été regardée par le service comme constituant un revenu taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2012, à raison de la prise en compte de cette somme dans leur base imposable ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti ;

3. Considérant que le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (ci-après le PMU) et M. C...A...ont conclu une convention dénommée " contrat de partenariat ", prévoyant les conditions dans lesquelles M. A...était partenaire du PMU et lui a concédé, selon les termes de son article 2 : " le droit d'exploiter ses attributs de la personnalité pour les besoins et dans le cadre de ses activités en ligne et hors ligne, d'utiliser ses compétences en lui demandant de fournir des conseils de jeux ou tout contenu pédagogique " ; que, selon l'article 3.1 de cette convention, M. A..." s'engage à accomplir les missions suivantes (...) : représenter et promouvoir le PMU, ses produits et services, participer aux compétitions et opérations de promotion ; animer le site (...) en y jouant un minimum de temps, et contribuer à l'animation web du PMU (...) " ; que les obligations incombant à M. A...au titre de ces missions consistaient notamment, selon les articles 3.2.1 à 3.1.6 du contrat, à participer à toute opération de promotion, à disputer des compétitions, à faire état de son partenariat avec le PMU lors de toute communication relative aux activités du PMU dans le poker, et à porter de manière visible du public les éléments promotionnels ; que, de son côté, le PMU s'engageait, aux termes de l'article 3.3 du contrat, à fournir tous les éléments supports de la promotion et à prendre en charge les frais d'entrée des compétitions et les frais de vie du joueur pour assister aux événements promotionnels ; que l'article 6 du contrat stipule que ce dernier ne constitue pas un contrat de travail, en l'absence de lien de subordination ; que ce contrat, signé le 16 janvier 2013, a rétroactivement pris effet, selon son article 8, le 2 novembre 2012, pour un durée d'un an ;

4. Considérant, d'une part, que les recettes tirées de l'exécution de ce contrat doivent être regardées comme provenant d'une occupation ou source de profit au sens des dispositions précitées du code général des impôts, alors même que les modalités de rémunération prévues consisteraient en la prise en charge de frais exposés par M. A...en sa qualité de joueur de poker, sans que puisse être utilement invoqué à cet égard le régime appliqué par l'administration aux sommes perçues à titre de gains au poker, dont le caractère imposable ou non est sans influence sur l'imposition des sommes en litige ; qu'en effet, à supposer même que la pratique du poker par M. A...ait donné lieu à des recettes imposables non taxées par le service, une telle abstention ne saurait conduire à l'exonération des sommes perçues en exécution du contrat susmentionné, ni sur le fondement des dispositions du 2 du I de l'article 155 du code général des impôts, qui ont seulement pour objet, dans le cas d'une extension d'activité non commerciale à des opérations dégageant des bénéfices industriels et commerciaux, de prendre en compte ces derniers pour la détermination des bénéfices non commerciaux et ne sauraient contrairement à ce qui est soutenu conduire à l'exonération des bénéfices tirées d'une activité accessoire lorsque l'activité principale n'a donné lieu à aucune imposition, ni au motif que les produits de l'activité liée au contrat de partenariat doivent suivre le même régime que les produits de l'activité de joueur de poker, la carence du service à imposer des recettes données ne pouvant être utilement invoquée pour échapper à l'imposition d'autres recettes, quel que soit le lien entre ces deux catégories de recettes ; que les doctrines référencées BOI-BNC-CHAMP-10-20-230, BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 n°20 à jour au 12 septembre 2012 et BOI-BIC-BASE-90 n°50 invoquées par les requérants ne font en tout état de cause pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ;

5. Considérant, d'autre part, que les frais engagés par un contribuable en sa qualité de joueur de poker ont soit la qualité de dépenses personnelles, lorsque l'activité de joueur de poker n'est pas imposable, soit la qualité de dépenses déductibles des gains de poker, dans le cas contraire ; qu'elles ne sauraient être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession et déduites à ce titre, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, des sommes versées par un tiers dans le cadre de l'exécution d'un contrat de partenariat, alors même que ce contrat trouverait son origine dans la participation de l'intéressé à des parties de poker ; qu'en l'absence de litige né et actuel sur l'imposition des sommes perçues par l'intéressé au titre de ses gains au poker, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que, dans l'hypothèse où les recettes de l'activité de joueur de poker de

M. A...seraient taxées, les frais engagés seraient déductibles des gains ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er février 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 15PA01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01469
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-01;15pa01469 ?
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