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25/02/2016 | FRANCE | N°15PA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 février 2016, 15PA00515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1403167/2-3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2015 et 7 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par la société d'avocats Fidal, demanden

t à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1403167/2-3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2015 et 7 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par la société d'avocats Fidal, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre une somme de 7 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Cofices doit être réputée avoir été une holding animatrice de sa filiale CES dès lors qu'elle siégeait au conseil d'administration de celle-ci, dont elle détenait 95 % du capital ;

- la convention d'assistance conclue le 6 décembre 2003 entre les sociétés Cofices et CES et les procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la société Cofices confirment le rôle d'animation joué par cette dernière ;

- la réalité de ce rôle d'animation est également établie par les démarches de croissance externe effectuées par la holding pour le compte de la filiale, par la qualité des personnalités composant le conseil d'administration de la société Cofices, par le contexte de la création de la société Cofices et par les fonctions de direction et l'importance de la rémunération de MM. A...et C...B... ;

- dès lors que la loi et non la doctrine administrative prévoit que le dispositif d'exonération prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts est applicable aux cessions d'actions ou de parts de sociétés ayant le caractère de sociétés holdings animatrices, la qualification de holding animatrice ne doit pas être effectuée à partir des critères restrictifs énoncés par l'administration fiscale dans sa doctrine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les différents éléments dont font état M. et Mme B...ne sont pas de nature à établir que la société Cofices aurait été une société holding animatrice de son groupe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a cédé le 1er décembre 2006 les actions qu'il détenait dans la société anonyme Cofices et a réalisé à cette occasion une plus-value de 23 392 688 euros ; qu'il a appliqué à cette plus-value l'abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième prévu, en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises faisant valoir leurs droits à la retraite, par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, et n'a pas acquitté d'impôt sur le revenu, à raison de la cession de ces actions, qu'il détenait depuis plus de huit ans ; que son foyer fiscal a fait l'objet en 2009 d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a remis en cause cet abattement et lui a assigné, ainsi qu'à son épouse, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 18 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;

2. Considérant que l'administration a remis en cause l'abattement dont avait bénéficié M. et Mme B...au motif que la condition tenant à l'activité que doit exercer la société dont les titres sont cédés, prévue au b) du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, n'était pas remplie et qu'en particulier la société Cofices n'était pas une société holding animatrice ; que M. et Mme B...contestent les impositions supplémentaires mises à leur charge, en faisant valoir que la société Cofices avait le caractère d'une société holding animatrice ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : /1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote (...) II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies (...) II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : (...) 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : / a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; / b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (...) " ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ne mentionnent pas les sociétés " holding animatrices " parmi les sociétés dont la cession des parts ou droits sociaux ouvre droit au bénéfice de l'abattement qu'elles prévoient ; que s'il résulte des travaux préparatoires à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, dont elles sont issues, que le législateur a entendu inclure parmi les sociétés visées au b) du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, des sociétés " holdings animatrices " exerçant une activité commerciale non prépondérante, il ne résulte pas de ces travaux que le législateur aurait entendu définir ces sociétés holdings animatrices de la même manière que l'administration fiscale, dans ses instructions administratives relatives aux conditions dans lesquelles certaines catégories de droits sociaux peuvent être exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire comme des sociétés qui " participent activement à la conduite de [la politique du groupe] et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société Cofices répondrait à cette définition, en sorte que M. et Mme B...auraient droit par suite, sur le terrain de la loi fiscale, à l'abattement prévu par l'article 150-0 D bis, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

5. Considérant que M. et Mme B...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 48 de l'instruction susmentionnée du 22 janvier 2007, prévoyant que l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150- D bis du code général des impôts s'applique aux gains nets de cession de titres ou droits " de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s'agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers " ; qu'ils soutiennent que la société Cofices avait le caractère d'une holding animatrice ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cofices détenait 95 % du capital de la société CES, que cette participation représentait la majeure partie de ses actifs, qu'elle siégeait au conseil d'administration de la société CES et que son président directeur général était également le président du conseil d'administration de la société CES ; que, par ailleurs, M. et Mme B...ont versé au dossier des comptes rendus du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société Cofices et des correspondances diverses, desquels il ressort que, de 1999 à 2006, cette société a effectué des démarches en vue d'acquérir des entreprises ou des branches d'activité dans le même secteur d'activité que celui de la société CES ; que si la société Cofices participait par suite à la politique du groupe et était à même de contrôler sa filiale, il ne résulte pas des pièces produites, en revanche, que, dans les cinq années précédant la cession de parts litigieuse, cette société serait intervenue effectivement dans l'animation de sa filiale CES et que les décisions importantes de celle-ci auraient été prises conformément à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord ; qu'au contraire, la convention conclue le 6 décembre 2003 entre les deux sociétés, prévoyant que Cofices rendrait à CES des prestations d'assistance administrative et en matière de stratégie et de développement, stipulait, à son article 3, que la société Cofices " ne pourra prendre aucune décision pour le compte de la société CES à moins d'y avoir été expressément autorisée " et, à son article 7, que " la collaboration résultant des présentes ne pourra en aucune façon porter atteinte à l'indépendance des parties. En conséquence, la société CES assumera seule les conséquences de son activité et des opérations pour lesquelles l'assistance de la société Cofices aura été sollicitée " ; que l'intervention effective de la société mère dans l'animation de la filiale et dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de celle-ci ne saurait seulement résulter de la présence de personnalités particulièrement qualifiées dans le secteur d'activité de la filiale au sein du conseil d'administration de Cofices, de ce que celle-ci a acquis la société CES en 1988 dans le cadre d'une procédure de rachat d'une entreprise par ses salariés, de l'importance de la rémunération du président directeur général et du directeur général délégué de la société Cofices et du fait que quelques cadres de la société CES ont été recrutés par ce dernier ; qu'il suit de là que la société Cofices ne peut être regardée comme une société holding animatrice, au sens de l'instruction précitée du 22 janvier 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administration ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00515
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-25;15pa00515 ?
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