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27/11/2015 | FRANCE | N°15PA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2015, 15PA00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations du 20 octobre 1994 et du 1er octobre 1998, telles que modifiées par une délibération du 1er octobre 2001.

Par un jugement n° 0417015 du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 08PA04753 du 12 juillet 20

10, la Cour de céans a rejeté la requête de la région Ile-de-France tendant à l'annulatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations du 20 octobre 1994 et du 1er octobre 1998, telles que modifiées par une délibération du 1er octobre 2001.

Par un jugement n° 0417015 du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 08PA04753 du 12 juillet 2010, la Cour de céans a rejeté la requête de la région Ile-de-France tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 343440 du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la région Ile-de-France contre cet arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition enregistrée le 27 janvier 2015, la société des Courriers d'Ile-de-France, la société Keolis Val d'Oise, la société Garrel et Navarre, la société Athis Cars, la société de Transports par autocars, la société Transports Voyageurs Devillairs, la société Keolis Yvelines et la société Versaillaise de Transports urbains, représentées par MeC..., demandent à la Cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 08PA04753 de la Cour administrative d'appel du 12 juillet 2010 ;

2°) d'annuler le jugement n° 0417015 du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2008 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ;

3°) de mettre à la charge du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur tierce opposition est recevable ; en effet, elles n'ont jamais été parties à la procédure ; l'arrêt est susceptible de les obliger à restituer une partie des sommes perçues ; il préjudicie donc à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;

- la Cour a commis une erreur de droit en appliquant une version erronée du règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ; en effet, elle a appliqué la version initiale de ce règlement et non la version modifiée par le règlement 1893/91 du 20 juin 1991 applicable en l'espèce ;

- la délibération du 20 octobre 1994 a organisé seulement un transfert de charges entre autorités publiques gérant un service d'intérêt économique général, le dispositif était totalement neutre à l'égard des entreprises ;

- le système d'aide aux collectivités territoriales mis en place par les délibérations litigieuses est en réalité conforme à cette nouvelle version du règlement et bénéficie d'une exemption de notification à la commission au titre de son article 17 § 2 ; en effet, la délibération du 20 octobre 1994 s'intègre au régime du " contrat de service public " prévu par le règlement, dans sa rédaction issue du règlement du 20 juin 1991 ;

- même si le système d'aide devait être considéré comme une aide d'Etat, la Cour a fait une interprétation erronée de l'article 1 (b) point v du règlement communautaire en appliquant à ce système le régime juridique de l'aide nouvelle, alors qu'il s'agissait d'une aide existante ; en effet, lorsqu'une aide d'Etat ne pouvait pas constituer une aide au moment de son entrée en vigueur, mais qu'elle l'est devenue suite à l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée, elle doit être régie par le régime des aides existantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, représenté par MeB..., conclut au rejet de la tierce opposition et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la tierce opposition est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Des observations ont été présentées par la région Ile-de-France, le 22 septembre 2015, à la suite de la communication de la procédure par le greffe.

Un mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2015, a été présenté pour les sociétés requérantes, qui reprennent les conclusions de leur requête en tierce opposition, et les mêmes moyens, et soutiennent en outre que le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs n'avait pas qualité pour agir, son champ d'action étant national.

Un nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, a été présenté par le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens.

Une ordonnance du 24 août 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2015.

Un mémoire, présenté pour les sociétés requérantes, a été enregistré le 22 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le règlement (CEE) n° 1191- 69 du Conseil du 26 juin 1969 modifié relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ;

- le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour les sociétés Courriers de l'Ile-de-France et autres, de Me B...pour le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et de Me A...pour la région Ile-de-France.

Une note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2015, a été présentée par Me C...pour les sociétés Courriers de l'Ile-de-France et autres.

1. Considérant que par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France avait rejeté la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs tendant à l'abrogation des délibérations du conseil régional du 20 octobre 1994, du 1er octobre 1998 et du 1er octobre 2001, en estimant que ces délibérations avaient institué des aides d'Etat au profit d'entreprises exploitant des lignes régulières de transport de voyageurs par route, et que ces aides n'avaient pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en méconnaissance de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que par ce jugement, le tribunal administratif a enjoint au président du conseil régional de soumettre à cette assemblée une délibération ayant pour objet l'abrogation des délibérations mentionnées ci-dessus ; que par un arrêt du 12 juillet 2010, la cour de céans a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la région ; que par une décision du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la région contre cet arrêt ; que la société Courriers de l'Ile-de-France et autres, qui ont été bénéficiaires des aides régionales, présentent une requête en tierce opposition contre l'arrêt du 12 juillet 2010 ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance présentée devant le Tribunal administratif de Paris par le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat : " Le syndicat admet en son sein toutes les entreprises ou professionnels indépendants exerçant de façon habituelle la profession de transporteur de voyageurs occasionnels de tourisme, et d'une façon plus générale toutes entreprises de transport de voyageurs " ; que selon l'article 4 de ces statuts : " Le syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres (...) " ; que la circonstance que le syndicat ne compterait parmi ses membres que des entreprises de transport occasionnel de voyageurs par route ne lui retire pas intérêt pour agir contre le refus de la région d'Ile-de-France d'abroger les délibérations précitées, celles-ci étant susceptibles, en aidant des entreprises qui exploitent des lignes régulières de transport tout en offrant des prestations de transport occasionnel, de créer des distorsions de concurrence au détriment d'entreprises exerçant uniquement ce second type d'activité ; que, par ailleurs, en admettant même qu'en l'absence dans les statuts du syndicat ou dans les autres pièces du dossier d'éléments permettant de regarder son champ d'action comme limité à la région francilienne, les mesures d'aides litigieuses sont susceptibles d'avoir une portée excédant le seul ressort régional, compte tenu du nombre d'entreprises concernées par le dispositif d'aide et de l'impact de ces délibérations sur l'ensemble du territoire national ; que dans ces conditions, le syndicat justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de la région d'Ile-de-France d'abroger les délibérations en litige ;

En ce qui concerne la légalité du refus de la région d'abroger les délibérations en litige :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 1987, la région Ile-de-France a mis en place un dispositif d'aide au développement des services de transport en commun réguliers de voyageurs exploités soit en régie par des collectivités territoriales ou leurs groupements, soit par des entreprises privées auxquelles ces collectivités ou groupements avaient délégué l'exploitation du service ; que le conseil régional a notamment adopté, le 20 octobre 1994, une délibération " relative à l'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier exploités par des entreprises privées ou en régie " ; que le dispositif issu de cette délibération a été modifié et complété par deux délibérations des 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 ; que les aides financières étaient accordées pour des investissements contribuant à l'amélioration du service public de transport régulier de voyageurs en Ile de France ; que les subventions proposées étaient notamment destinées à favoriser l'acquisition de véhicules neufs ; que le taux de subventionnement variait entre 25 et 60 % ; qu'il appartenait à la collectivité publique sollicitant une subvention d'adresser à la région un dossier de demande, soumis à la commission permanente du conseil régional ; que si l'investissement subventionné était supporté par une entreprise exploitant la ligne de transports, l'aide lui était obligatoirement reversée par la collectivité territoriale ; que la collectivité et l'entreprise étaient alors tenues de conclure un avenant au contrat les liant, contresigné par le président du conseil régional ; que les bénéficiaires de l'aide s'engageaient à maintenir pendant au moins cinq ans l'affectation " prioritaire et essentielle " au service des véhicules et équipements subventionnés ;

4. Considérant, en premier lieu, que les sociétés tierces-opposantes soutiennent que les délibérations en litige se bornaient à fixer un cadre général et que seules les décisions individuelles de subventions devraient être prises en compte pour déterminer si elles étaient constitutives d'une aide d'Etat et, par suite, si elles devaient, le cas échéant, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne ; que, toutefois, ces délibérations précisaient les conditions d'octroi des aides et les taux de subventionnement, en fonction du type d'investissement ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission permanente du conseil régional autorisait, pour chaque demande d'aide, l'ordonnancement d'un certain montant, ces délibérations étaient, par elles-mêmes, susceptibles d'instituer un mécanisme d'aide d'Etat financé par des ressources publiques ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés tierces-opposantes soutiennent que le dispositif d'aide était entièrement neutre pour les entreprises de transport, lesquelles auraient seulement bénéficié d'avances financières, dans la mesure où les subventions d'exploitation versées par les collectivités territoriales ou structures intercommunales organisatrices d'un service public de transport aux entreprises délégataires pour combler les déficits d'exploitation de celles-ci, auraient été simultanément réduites pour tenir compte des aides régionales ; que, selon les sociétés tierces-opposantes, le dispositif s'apparentait ainsi à un simple transfert de ressources entre la région et les autres collectivités territoriales d'Ile-de-France ; que, toutefois, les délibérations en litige ont eu pour objet et pour effet d'accorder à certaines entreprises de transport des sommes directement utilisées par celles-ci pour leurs investissements ; que, par ailleurs, le 3° du III de l'annexe à la délibération du 20 octobre 1994 se borne à prévoir que le contrat ou l'avenant au contrat liant la collectivité territoriale et l'entreprise " doit contenir un certain nombre de clauses relatives à l'aide de la région : ...montant de l'incidence des aides régionales sur les dépenses d'exploitation et durée de prise en compte de cette incidence " ; qu'ainsi, cette délibération n'impose pas une diminution corrélative de la subvention accordée par la collectivité organisatrice du service public de transport ; que la circonstance que certaines " conventions d'exploitation " ont tenu compte des aides régionales pour déterminer le montant des subventions accordées par la collectivité au cours des années suivantes, est sans incidence sur la qualification devant être donnée aux aides régionales ; qu'au demeurant, il n'est pas établi par les pièces comptables versées au dossier que le montant des aides régionales aurait été systématiquement " neutralisé " par une diminution équivalente des subventions accordées par les collectivités organisatrices du service public de transport ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les aides en litige n'étaient accordées qu'aux entreprises exploitant depuis l'entrée en vigueur du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, des lignes régulières de transport par route de voyageurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les aides régionales ne présentaient aucun caractère sélectif doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les véhicules et équipements acquis avec l'aide financière de la région n'étaient obligatoirement affectés au réseau conventionné que pour une durée limitée à 5 ans et pouvaient être utilisés en dehors des périodes normales d'utilisation pour d'autres usages et notamment pour assurer des transports scolaires, périscolaires et de groupe ; que, par ailleurs, aucune disposition ou stipulation n'interdisait aux entreprises subventionnées qui exploitaient des lignes régulières de transport routier de voyageurs en Ile de France de se porter candidates à l'attribution d'autres marchés de transport régulier ou occasionnel de voyageurs ouverts à la concurrence en France ou en Europe ; qu'elles étaient ainsi susceptibles de bénéficier, en raison des économies réalisées lors de l'acquisition des véhicules et équipements subventionnés, d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises non aidées ; que, dans ces conditions, les sociétés tierces-opposantes ne sont pas fondées à soutenir que les aides régionales n'étaient pas susceptibles, du fait de la fermeture du marché du transport régulier de voyageurs par route en Ile-de-France, d'affecter le commerce intracommunautaire ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1191- 69 du Conseil du 26 juin 1969 modifié relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l'octroi d'une compensation ; que le montant de cette compensation doit être déterminé conformément aux méthodes prévues aux articles 10 à 13 du règlement ; qu'il est soutenu que les aides régionales étaient, en tout état de cause, dispensées de notification préalable à la Commission européenne par l'article 17 § 2 du même règlement selon lequel " les compensations qui résultent de l'application du présent règlement sont dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du Traité instituant la Communauté économique européenne " ; que les sociétés tierces-opposantes font en effet valoir que les " conventions d'exploitations " conclues entre les collectivités territoriales organisatrices du service public et les entreprises délégataires correspondraient à des " contrats de service public " au sens des dispositions de l'article 14 de ce règlement et qu'elles incluraient des obligations donnant lieu à compensation ; que, toutefois, et en tout état de cause, les aides en litige, accordées par la région, avaient essentiellement pour objet de favoriser l'achat de véhicules neufs, afin d'améliorer la qualité du service ; qu'elles étaient accordées sous la seule contrepartie d'une affectation de ces véhicules aux lignes régulières de transport pendant une durée de cinq ans ; qu'ainsi, sous cette seule réserve, elles ne s'accompagnaient d'aucune obligation de service public ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme des " compensations " au sens des dispositions du règlement susmentionné ; qu'elles ne peuvent davantage être regardées comme s'intégrant aux " conventions d'exploitation " conclues entre les collectivités organisatrices du service public de transport et leurs délégataires, quand bien même elles auraient eu des conséquences sur les montants versés à ces derniers en application de ces conventions ; qu'ainsi, les aides en litige n'entrent pas dans le champ de la dispense de notification prévue par les dispositions précitées du règlement n° 1191- 69 du Conseil du 26 juin 1969 modifié ; que la circonstance que la Cour ait dans son arrêt du 12 juillet 2010, cité à tort les dispositions de ce règlement sans prendre en compte les modifications apportées à ce texte par le règlement 1893/91 du 20 juin 1991 est en l'espèce sans incidence ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'en admettant même que le dispositif d'aide ait été institué à une date à laquelle le secteur des transports réguliers de voyageurs par route était, en Ile-de-France, fermé à la concurrence, il ressort des pièces du dossier que les entreprises bénéficiaires des aides régionales étaient susceptibles d'utiliser les matériels financés partiellement par la région dans le cadre d'une activité de transport occasionnel, ouverte à la concurrence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dispositif d'aide devrait être regardé comme ayant été institué, dès 1979 ou au plus tard en 1994, à une date à laquelle le marché des transports réguliers de voyageurs était encore fermé à la concurrence, et que, par suite, il était dispensé de notification à la Commission européenne malgré l'ouverture ultérieure de ce marché, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés tierces-opposantes ne sont pas fondées à demander que l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2010 soit déclaré nul et non avenu ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés le versement d'une somme de 500 euros au syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ;

DÉCIDE :

Article 1 : La tierce opposition de la société Courriers d'Ile-de-France, de la société Keolis Val d'Oise, de la société Garrel et Navarre, de la société Athis Cars, de la société Transports par autocars, de la société Transports Voyageurs Devillairs, de la société Keolis Yvelines et de la société Versaillaise de Transports urbains est rejetée.

Article 2 : Les sociétés mentionnées à l'article 1er ci-dessus verseront chacune au syndicat autonome des transporteurs de voyageurs la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Courriers d'Ile-de-France, à la société Keolis Val d'Oise, à la société Garrel et Navarre, à la société Athis Cars, à la société de Transports par autocars, à la société Transports Voyageurs Devillairs, à la société Keolis Yvelines, à la société Versaillaise de Transports urbains et au syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et à la région Ile-de-France

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00385
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Subventions.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP AUGUST et DEBOUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;15pa00385 ?
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