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12/07/2010 | FRANCE | N°08PA04753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2010, 08PA04753


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la REGION ILE DE FRANCE représentée par son président, par Me Duval ; la REGION ILE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417015/7-1 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du président de la Région Ile de France du 17 juin 2004 rejetant la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs tendant à l'abrogation des délibérations n° CR 34-94 du 20 octobre 1994 et CR 44-98 du 1er octobre 1998, modifiées par la délib

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la REGION ILE DE FRANCE représentée par son président, par Me Duval ; la REGION ILE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417015/7-1 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du président de la Région Ile de France du 17 juin 2004 rejetant la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs tendant à l'abrogation des délibérations n° CR 34-94 du 20 octobre 1994 et CR 44-98 du 1er octobre 1998, modifiées par la délibération n° CR 47-01 du 1er octobre 2001 et a, d'autre part, enjoint au président du Conseil régional d'Ile de France de soumettre au conseil régional une nouvelle délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, modifié notamment par le traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne ;

Vu le règlement n° 1191/69 CEE du Conseil du 26 juin 1969 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Duval, pour le REGION ILE DE FRANCE ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 2 juillet 2010, présentée pour la REGION ILE DE FRANCE, par Me Duval ;

Considérant que par une délibération du 17 mars 1987, la REGION ILE DE FRANCE a mis en place un dispositif d'aide au développement des services de transport en commun de voyageurs exploités par des entreprises privées ou en régie ; que cette délibération a été remplacée par une délibération CR 34-94 du 20 octobre 1994 relative à l'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier exploités par des entreprises privées ou en régie ; que le nouveau dispositif issu de la délibération du 20 octobre 1994, modifié et complété par deux délibérations CR 44-98 et CR 47-01 des 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001, a défini le cadre général dans lequel la région peut accorder son aide financière aux collectivités publiques, ayant conclu avec une entreprise privée un contrat d'exploitation de lignes régulières d'autobus ou d'autocars ou les exploitant en régie, qui décident de réaliser certains investissements contribuant à l'amélioration du service public de transport régulier de voyageurs en Ile de France ; que les subventions proposées sont principalement destinées à favoriser l'acquisition de véhicules neufs en contrepartie d'une amélioration quantitative (augmentation des fréquences ou de l'amplitude, prolongement ou création de lignes nouvelles) ou qualitative ( adhésion à une charte de qualité, autobus à planchers surbaissés) du service, l'installation de nouveaux équipements à bord des véhicules ( dispositifs d'annonce sonore ou visuelle des arrêts notamment), la mise en place de systèmes d'émission et de validation de titre de transport, l'aménagement de points et de poteaux d'arrêts ou encore la réalisation d'études ; que le taux de subventionnement varie entre 25 et 60 % ; que le montant de la subvention est plafonné ; qu'il appartient à la collectivité publique, maître d'ouvrage, d'adresser à la région sa demande et son dossier d'aide ; que si l'investissement subventionné est financé par l'entreprise exploitante, l'aide lui est obligatoirement reversée par la collectivité publique maître d'ouvrage ; que le maître d'ouvrage et l'entreprise sont également tenus de conclure un avenant à leur contrat d'exploitation, contresigné par le président du Conseil régional, qui encadre l'utilisation de l'aide ; qu'enfin les bénéficiaires de l'aide s'engagent à maintenir pendant au moins 5 ans l'affectation prioritaire et essentielle au service des véhicules et équipements subventionnés et les améliorations quantitatives et qualitatives sur lesquelles ils se sont engagés ; que le 3 mai 2004, le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ( SATV) a demandé à la REGION ILE DE FRANCE d'abroger les délibérations des 20 octobre 1994, 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 précitées au motif qu'elles constituaient des aides d'Etat au sens de l'article 87§1 du traité instituant la Communauté économique européenne et qu'elles avaient été établies en méconnaissance de l'article 88§3 du traité qui impose, avant de créer une nouvelle aide, de la notifier à la commission européenne ; que la REGION ILE DE FRANCE fait appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du président du conseil régional du 17 juin 2004 rejetant la demande du 3 mai 2004 du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs tendant à l'abrogation des délibérations précitées, au motif que l'instauration d'un tel dispositif n'avait pas été précédée d'une notification à la commission européenne et a, d'autre part, enjoint à la région de procéder à leur abrogation ;

Sur l'exception invoquée par le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs tirée de ce que la requête de la REGION ILE DE FRANCE serait devenue sans objet :

Considérant que la circonstance que le Conseil régional d'Ile de France ait, en exécution du jugement attaqué et sur injonction du tribunal, abrogé, par une délibération du 16 octobre 2008, les délibérations CR 34-94 du 20 octobre 1994, CR 44-98 du 1er octobre 1998 et CR 47-01 du 1er octobre 2001, ne rend pas sans objet la requête formée par la REGION ILE DE FRANCE contre le jugement du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris retenant l'illégalité du dispositif d'aide financière au secteur des transports en commun de voyageurs instauré par les délibérations précitées ;

Sur les conclusions tendant au rejet de la requête présentées par le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs :

Considérant que le moyen invoqué par la REGION ILE DE FRANCE dans son mémoire du 23 juin 2010 tiré de ce que le Syndicat n'a pas repris ses premières conclusions tendant au rejet de la requête d'appel de la région (...) et y a en conséquence renoncé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour le rendre intelligible et en apprécier le bien-fondé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la communauté économique européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la commission, préalablement à toute mise à exécution ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées instituent ou modifient des aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 1191/69 CEE du Conseil du 26 juin 1969 : 1. Les États membres suppriment les obligations inhérentes à la notion de service public, définies dans le présent règlement, imposées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 2. Toutefois, les obligations peuvent être maintenues dans la mesure où elles sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants. (...) ; 4. Les charges qui découlent pour les entreprises de transport du maintien des obligations visées au paragraphe 2 (...), font l'objet de compensations selon des méthodes communes énoncées au présent règlement ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : 1. Par obligations de service public, il faut entendre les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l'entreprise de transport n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions. 2. Les obligations de service public au sens du paragraphe 1 comprennent l'obligation d'exploiter, l'obligation de transporter et l'obligation tarifaire.3. Est considérée au sens du présent règlement comme obligation d'exploiter, l'obligation pour les entreprises de transport de prendre, pour les lignes ou installations dont l'exploitation leur a été confiée par concession ou autorisation équivalente, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité et de capacité. Sont également visées l'obligation d'assurer l'exploitation de services complémentaires, ainsi que l'obligation d'entretenir en bon état des lignes, du matériel, pour autant qu'il est excédentaire par rapport à l'ensemble du réseau, et des installations après la suppression des services de transport. 4. Est considérée au sens du présent règlement comme obligation de transporter, l'obligation pour les entreprises de transport d'accepter et d'effectuer tout transport de voyageurs ou de marchandises à des prix et conditions de transport déterminés. 5. Est considérée au sens du présent règlement comme obligation tarifaire, l'obligation pour les entreprises de transport d'appliquer des prix fixés ou homologués par voie d'autorité contraires à l'intérêt commercial de l'entreprise et résultant soit de l'imposition, soit du refus de modification de mesures tarifaires particulières, notamment pour certaines catégories de voyageurs, certaines catégories de produits ou pour certaines relations.(...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : (...) 2. Les décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l'octroi d'une compensation déterminée conformément aux méthodes communes prévues aux articles 10 à 13.(...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : 1. Après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres ne peuvent imposer des obligations de service public à une entreprise de transport que dans la mesure où ces obligations sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants pour autant qu'il ne s'agisse pas des cas visés à l'article 1er paragraphe 3. 2. Lorsque les obligations ainsi imposées entraînent pour les entreprises de transport des désavantages économiques au sens de l'article 5 paragraphes 1 et 2 ou des charges au sens de l'article 9, les autorités compétentes des États membres prévoient, dans leurs décisions d'imposition, l'octroi d'une compensation des charges qui en découlent. Les dispositions des articles 10 à 13 sont applicables ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : 2. Les compensations qui résultent de l'application du présent règlement sont dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne ;

Considérant que la REGION ILE DE FRANCE soutient, en premier lieu, que le tribunal a commis une erreur de droit en procédant d'abord à la qualification des délibérations litigieuses au regard de l'article 87 du traité instituant la Communauté économique européenne avant d'examiner, dans un deuxième temps, leur compatibilité avec le règlement CEE n° 1191/69 du 26 juin 1969 ;

Considérant que si les compensations versées aux entreprises de transport dans le cadre du règlement CEE n° 1191/69 du 26 juin 1969 ne relèvent pas des stipulations des articles 87 et 88 du traité relatives aux aides d'Etat, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Paris a par le jugement attaqué expressément écarté l'application aux subventions litigieuses du règlement CEE n° 1191/69 du 26 juin 1969 avant de conclure que les aides financières instaurées par les délibérations contestées entraient dans le champ d'application de l'article 87 du traité ; que par suite le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu par la REGION ILE DE FRANCE, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués en défense, n'a commis aucune erreur de droit en se fondant, pour apprécier la légalité du dispositif d'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier mis en place par la région, sur l'analyse des délibérations des 20 octobre 1994, 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 qui l'avait institué et qui en définissait les modalités et conditions et en s'abstenant d'examiner les subventions accordées individuellement en exécution de ces délibérations, qui n'étaient ni contestées ni produites devant lui et dont l'attribution était, en tout état de cause, subordonnée au respect des règles énoncées dans le dispositif général ; que la REGION ILE DE FRANCE ne saurait davantage se prévaloir utilement d'un rapport d'audit établi a postériori par ses services sur les conditions d'utilisation des aides pour démontrer la légalité du dispositif litigieux dont la compatibilité avec le marché commun devait, ainsi que cela ressort du §3 de l'article 88 du traité, être apprécié par la commission avant toute mise à exécution ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des délibérations des 20 octobre 1994, 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 en litige, la région peut accorder son aide financière aux collectivités publiques, qui lui en font la demande, ayant conclu avec une entreprise privée un contrat d'exploitation de lignes régulières d'autobus ou d'autocars ou les exploitant en régie, qui décident de réaliser certains investissements contribuant à l'amélioration du service public de transport régulier de voyageurs en Ile de France ; que les subventions proposées sont principalement destinées à favoriser l'acquisition de véhicules neufs, l'installation de nouveaux équipements à bord des véhicules, la mise en place de systèmes d'émission et de validation de titre de transport, l'aménagement de points et de poteaux d'arrêts ou encore la réalisation d'études ; que le dispositif incitatif et facultatif institué par les délibérations contestées n'a ainsi ni pour objet ni pour effet d'imposer à des entreprises de transport des obligations d'exploiter, de transporter et tarifaires indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants, au sens des dispositions combinées des articles 2 et 14 §1 du règlement n° 1191/69 CEE du Conseil du 26 juin 1969 ; qu'il s'ensuit que la REGION ILE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les articles 14 §2 et 17§2 du règlement du 26 juin 1969 précité, qui n'étaient pas applicables au dispositif d'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier qu'elle avait mis en place, l'autorisaient à accorder à des entreprises de transport des subventions sans respecter la procédure d'information préalable prévue à l'article 88 § 3 du traité instituant la Communauté économique européenne ;

Considérant que la REGION ILE DE FRANCE soutient, en dernier lieu que les subventions attribuées en application des délibérations contestées ne constituaient pas, en tout état de cause, des aides d'Etat au sens de l'article 87§1 du traité dès lors, d'une part, que les aides instituées dans un marché fermé à la concurrence, ce qui est le cas de l'exploitation des lignes régulières de transport routier de voyageurs en Ile de France, n'affectent pas les échanges entre Etats membres et ne faussent pas la concurrence et dans la mesure, d'autre part, où les interventions publiques qui ont, comme en l'espèce, pour objet de compenser une obligation de service public dans les conditions fixées par la Cour de justice des communautés européennes par l'arrêt Altmark du 24 juillet 2003, ne s'analysent pas comme un avantage que leur bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans les conditions normales du marché ;

Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'exploitation des lignes régulières de transport routier de voyageurs en Ile de France est réservée par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 aux régies ou entreprises qui les exploitaient à la date de publication dudit décret, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'article 4 de la délibération du 20 octobre 1994, de l'article I 3 de son annexe et de l'article 13 de l'avenant au contrat d'exploitation joint au dossier type de demande d'aide, que les véhicules et équipements acquis avec l'aide financière de la REGION ILE DE FRANCE ne sont affectés au réseau conventionné que pour une durée limitée à 5 ans et peuvent être utilisés en dehors des périodes normales d'utilisation pour d'autres usages et notamment pour assurer des transports scolaires, périscolaires et de groupe ; que, par ailleurs, aucune disposition ou stipulation n'interdit aux entreprises subventionnées qui exploitent les lignes régulières de transport routier de voyageurs en Ile de France, de se porter candidates à l'attribution d'autres marchés de transport régulier ou occasionnel de voyageurs ouverts à la concurrence en France ou en Europe ; qu'elles sont alors susceptibles de bénéficier, en raison des économies réalisées lors de l'acquisition des véhicules et équipement subventionnés, d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises non aidées ; que, dès lors, la REGION ILE DE FRANCE, n'est pas fondée à soutenir que le dispositif d'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier qu'elle a mis en place n'est pas de nature a affecter les échanges entre Etats membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif relatif à l'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier exploités par des entreprises privées ou en régie institué par les délibérations des 20 octobre 1994, 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 puisse être regardé comme établissant un régime de compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public ; que si les aides accordées par la REGION ILE DE FRANCE sont justifiées, et pour certaines d'entre elles conditionnées, par l'amélioration quantitative ou qualitative du service, il ne ressort ni des délibérations litigieuses ni des autres pièces du dossier, que leur montant, qui est fixé de manière forfaitaire par l'application d'un pourcentage déterminé à une catégorie de dépense plafonnée, serait rigoureusement équivalent aux surcoûts et charges supplémentaires, calculés après prise en compte des recettes et bénéfices résultant de l'amélioration du service, que l'entreprise bénéficiaire pourrait être conduite à supporter effectivement du fait de l'amélioration du service des transports sur lequel elle se serait engagée ; que le rapport d'audit produit par la région souligne d'ailleurs que le dispositif en litige a mis en place un régime d' aides forfaitaires et que les obligations de service public rappelées dans la charte de qualité ... sont difficilement évaluables autrement que qualitativement ; qu'il s'ensuit que la REGION ILE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le dispositif d'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier qu'elle a mis en place n'était pas de nature à procurer à l'entreprise bénéficiaire un avantage qu'elle n'aurait pas obtenu dans les conditions normales du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser à la Cour de justice de l'union européenne une question préjudicielle, que la REGION ILE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président refusant d'abroger les délibérations précitées qui avaient institué un dispositif d'aide d'Etat au sens de l'article 87 §1 du traité sans en en avoir informé au préalable la commission européenne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la REGION ILE DE FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la REGION ILE DE FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la REGION ILE DE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La requête de la REGION ILE DE FRANCE est rejetée.

Article 3 : La REGION ILE DE FRANCE versera au Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04753
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;08pa04753 ?
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