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15/05/2017 | FRANCE | N°15NT03726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 15NT03726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Force 5 a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a désigné la société Direct énergie génération comme pouvant être autorisée à exploiter une centrale de production d'électricité à Landivisiau (Finistère).

Par un jugement n° 1301051 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2015, 25 mai 2016, 26 décembre 2016 et 23 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Force 5 a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a désigné la société Direct énergie génération comme pouvant être autorisée à exploiter une centrale de production d'électricité à Landivisiau (Finistère).

Par un jugement n° 1301051 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2015, 25 mai 2016, 26 décembre 2016 et 23 février 2017, l'association Force 5, représentée par la SCP A...et Gozlan, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 10 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Direct énergie génération et Compagnie électrique de Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs pour avoir considéré que sa requête n'était pas recevable, alors même que l'arrêté contesté a pour objet le résultat d'un appel d'offres effectué au regard de la compatibilité avec la protection de l'environnement et permet de désigner un exploitant d'une installation de production d'énergie en un lieu déterminé ;

- elle a intérêt à agir, dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt collectif qu'elle défend, conformément à ses statuts, le projet en cause devant respecter un certain nombre de critères au nombre desquels se trouve la compatibilité avec la protection de l'environnement, son action à ce titre étant, par ailleurs, un objectif conventionnel en vertu de l'article 9 de la convention d'Aarhus ;

- le jugement attaqué est également irrégulier en ce qu'il a admis l'intervention de la société Compagnie électrique de Bretagne, qui n'a pas été formée par un mémoire distinct, cette société ne pouvant, en outre, pas être considérée comme une partie au litige et, par suite, se voir attribuer le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté est illégal, faute d'information et de participation du public au projet, en méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement, de l'article 6 de la convention d'Aarhus, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 et de l'article 2 du décret

n° 2000-877 du 7 septembre 2000 ;

- l'arrêté contesté a également été pris en méconnaissance de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, eu égard à l'atteinte portée à l'environnement par le projet et aux capacités financières de la société Direct énergie génération ;

- le projet ne répond pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ;

- la prime annuelle versée au candidat retenu en vertu du cahier des charges du projet doit s'analyser en une aide d'Etat soumise à l'obligation de notification préalable auprès de la Commission européenne ;

- ne figurent pas dans l'arrêté contesté les informations prévues par l'article 2 du décret du 7 septembre 2000, nécessaires aux fins de mesurer l'impact du projet sur l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars 2016, 15 décembre 2016 et 24 janvier 2017, les sociétés Direct énergie génération et Compagnie électrique de Bretagne, représentées par le cabinet d'avocats Boivin et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Force 5 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens soulevés par l'association Force 5 ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2016 et 8 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Force 5 ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 16 mars 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les sociétés Direct énergie génération et Compagnie électrique de Bretagne a été enregistré le 29 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant l'association Force 5, et de MeB..., représentant les sociétés Direct énergie génération et Compagnie électrique de Bretagne.

1. Considérant que par un arrêté du 10 janvier 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a désigné, en application de l'article L.311-1 du code de l'énergie, la société Direct énergie génération à exploiter une centrale de production d'électricité de type cycle combiné à gaz à Landivisiau (Finistère) ; que, par un arrêté du 5 avril 2013, cette autorisation a été transférée à la société Compagnie électrique de Bretagne ; que l'association Force 5 relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 au motif qu'elle ne disposait pas d'un intérêt à agir contre cet acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa version alors en vigueur : " L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. (...) " ; que selon l'article L. 311-10 du code de l'énergie, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. / Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; 3° L'efficacité énergétique ; 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ; 6° Le respect de la législation sociale en vigueur. (...) " ; que selon l'article

L. 311-11 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. (...) " ;

3. Considérant que, selon l'article 2 des statuts de l'association requérante, celle-ci a notamment pour objet " la protection de l'environnement et du cadre de vie ", et " la défense du patrimoine naturel et culturel, et particulièrement du littoral ", étant précisé qu'elle " oeuvrera pour limiter ou supprimer les nuisances de toutes natures et notamment celles générées par les installations classées (...) pour la protection de l'environnement " et que " le ressort territorial de l'association s'étend sur toutes les communes du Pays de Morlaix ; (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté contesté a pour seul objet de désigner, à l'issue de la procédure d'appel d'offres, qui s'est déroulée du 25 juin 2011 au 19 février 2012, l'entreprise autorisée à exploiter l'installation de production d'électricité mentionnée au point 1 du présent arrêt ; qu'il n'a cependant ni pour objet ni pour effet d'autoriser la construction de cette installation au titre du code de l'urbanisme, ni d'autoriser son exploitation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en effet, et ainsi que l'arrêté contesté le précise lui-même, cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations ; que, par suite, alors même qu'au titre des critères énoncés à l'article L. 311-5 précité du code de l'énergie se trouve notamment le choix des sites et la compatibilité avec l'objectif de protection de l'environnement et que le cahier des charges de l'appel d'offres a prévu qu'un tiers de la note attribuée à chaque candidat le serait en fonction du critère " choix du site et environnement ", l'arrêté contesté n'est pas, en lui-même, susceptible de porter atteinte aux intérêts que l'association requérante s'est donnée pour objet de défendre, laquelle n'a, par ailleurs, pas vocation à exploiter une installation de production d'électricité ; que, dans ses conditions, sa demande d'annulation de cet arrêté n'était pas recevable en raison de ce défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Force 5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 10 janvier 2013 ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les premiers juges :

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; que la société Compagnie électrique de Bretagne, à laquelle l'autorisation d'exploiter litigieuse a été transférée au cours de l'instance devant le tribunal administratif, a acquis, à ce titre, la qualité de partie à l'instance devant ce tribunal, ayant présenté des mémoires en défense conjointement avec la société Direct énergie génération à compter de ce transfert ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé pouvoir mettre à la charge de l'association requérante une somme au bénéfice de la société Compagnie électrique de Bretagne au titre des dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Force 5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 10 janvier 2013 et a mis à sa charge le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés Direct énergie génération et Compagnie électrique de Bretagne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes dont l'association Force 5 sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Direct énergie génération et Compagnie électrique de Bretagne ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Force 5 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Direct énergie génération et Compagnie électrique de Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Force 5, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à la société Direct énergie génération et à la société Compagnie électrique de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03726
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP FARO et GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;15nt03726 ?
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