Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...H..., M. D...H...et Mme B...H...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a tiré le bilan de la concertation et approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du centre-ville ainsi que le rejet de leur recours gracieux tendant à l'abrogation de cette décision.
Par un jugement n° 1406483 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2015, 16 décembre 2016, 18 et 28 avril 2017, les consortsH..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de création de la ZAC, qui a omis de mentionner la réalisation d'une nouvelle voie publique, aurait dû comporter un examen au cas par cas et une étude d'impact conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- le choix du périmètre de la ZAC, qui est en total décalage avec le projet de réaménagement du centre-ville retenu qui est beaucoup plus vaste, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2015, 24 et 28 avril 2017, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. H...ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez,
- et les observations de MeE..., représentant les consortsH....
1. Considérant que par une délibération du 27 septembre 2013, le conseil municipal de Saint-Hilaire de Riez a décidé de procéder à l'étude d'un projet de réaménagement du centre-ville ; que par une délibération du même jour le conseil municipal a lancé la procédure de concertation ; que par une délibération du 17 janvier 2014, il a tiré le bilan de la concertation et approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du centre-ville ; que le 11 avril 2014, M. C...H..., M. D...H...et Mme B...H..., propriétaires de parcelles situées dans la ZAC, ont présenté un recours gracieux en sollicitant le retrait, ou l'abrogation, de la délibération du 17 janvier 2014 ; que leur demande étant restée sans réponse, les consorts H...ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 17 janvier 2014 et, d'autre part, de la décision implicite rejetant leur demande d'abrogation de cette décision ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance:
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé (...) par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. / Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. / Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, (...) par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone. " ;
3. Considérant que la décision par laquelle, sur le fondement de ces dispositions, la personne publique qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone ; que cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare ; qu'en revanche, une décision de création d'une zone d'aménagement concerté, et plus particulièrement la délibération d'approbation du dossier de création de la ZAC qui est concomitante à celle tirant le bilan de la concertation, bien qu'elle n'ait pas un caractère réglementaire, constitue un acte faisant grief ; qu'il suit de là, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées par les consorts H...tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande d'abrogation de la délibération du 17 janvier 2014 du conseil municipal de Saint-Hilaire de Riez étaient irrecevables ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau (...) " ; que s'agissant des infrastructures foncières, seuls les " a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus. d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres " sont soumis à étude d'impact ; que relèvent de la procédure de " cas par cas " les travaux suivants : " b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare. " ; que la rubrique 33 de ce même tableau, concernant notamment les ZAC, prévoit que seuls les " Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares " sont soumis à étude d'impact et que les " Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés " relèvent de la procédure de " cas par cas " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet concerne la " création d'une route " au sens des dispositions précitées mais seulement le déplacement de la rue des Pins, plus au sud, ainsi que son élargissement en vue de sa mise à double sens, ou que cette opération, qui a pour objet la construction de 60 à 80 logements sur une surface plancher de 6 000 à 8 000 m², couvre une superficie supérieure à 10 000 m² impliquant une procédure de " cas par cas " ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de création de la ZAC aurait dû comporter un examen au cas par cas ainsi qu'une étude d'impact conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
6. Considérant par ailleurs, que si les consorts H...soutiennent que le choix du périmètre de la ZAC est en total décalage avec le projet de réaménagement du centre-ville retenu qui est beaucoup plus vaste, il ressort seulement de la décision du 7 novembre 2016 par laquelle l'établissement public foncier de la Vendée a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section CD n°467 de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, que l'acquisition de cette parcelle " doit permettre à terme la réalisation de la seconde phase du projet de renouvellement du centre-ville " ; que cette circonstance ne suffit pas à établir que le périmètre de la ZAC en litige aurait été élargi ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de ce motif ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la demande des consorts H...ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts H...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts H...le versement à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1406483 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. H...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...H..., M. D...H..., Mme B... H...et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03602