Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser la somme de 127 201,98 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement hospitalier le 9 novembre 2004.
Par un jugement n° 1110067-1408314 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande à hauteur de 2 149,90 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2015 et 19 juillet 2017,
M.A..., représenté par MeI..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 en tant qu'il a limité à 2 149,90 euros le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée ;
2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser la somme totale de 508 361,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du CHU d'Angers est engagée sur les terrains retenus par le tribunal administratif, à savoir l'ignorance de sa volonté de rétractation et le défaut d'information suffisante ; elle peut l'être également sur le terrain du défaut de consentement éclairé du patient, au titre de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- ses frais de déplacements n'ont pas été intégralement indemnisés par le tribunal administratif, qui n'a pas pris en compte ses frais kilométriques, le montant de son indemnisation à ce titre devant s'élever à 576,40 euros ;
- il justifie de la prise de six repas avec son épouse lors de déplacements en 2006, pour un montant de 118,55 euros dont il sollicite le remboursement ;
- du fait de la diminution de ses revenus, il a exposé des frais bancaires à hauteur de 1 653,31 euros, qui doivent faire l'objet d'une indemnisation ;
- le jugement attaqué a laissé en suspens la question de l'indemnisation de sa perte de salaire en le renvoyant devant le CHU d'Angers pour qu'il soit procédé à la liquidation de la créance correspondante, alors qu'il avait justifié de la somme demandée ;
- au titre de ses dépenses de santé futures, il est fondé à solliciter le versement de la somme de 9 964,80 euros ;
- son état de santé justifiera l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique, dont le coût peut être évalué à 17 338,50 euros ;
- la perte de gains professionnels futurs qu'il subit s'élève à 12 600,25 euros ;
- il a également subi un préjudice de carrière qui peut être estimé à 279 744,81 euros ;
- l'incidence des conséquences de l'intervention chirurgicale sur le montant de sa pension de retraite s'élève à 141 576 euros ;
- il subit un préjudice sexuel qui devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- au titre de son préjudice d'établissement, il peut prétendre à l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;
- il subit un préjudice permanent exceptionnel qui est distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé dans le cadre du protocole d'indemnisation transactionnelle et qui peut être estimé à la somme de 10 000 euros.
Par un courrier du 11 janvier 2017 la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique ont été mises en demeure de produire leurs observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2017, le CHU d'Angers et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les demandes indemnitaires présentées par M. A...ne sont pas fondées.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui le concerne et précise qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., substituant MeI..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., né en 1965, a subi le 9 novembre 2004 au CHU d'Angers une opération chirurgicale consistant à prélever son rein gauche en vue d'une greffe au bénéfice de son frère, atteint d'une insuffisance rénale ; que, depuis l'opération, M. A...présente des douleurs abdominales et thoraco-lombaires, accompagnées de crises de type neurologique, ainsi qu'une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle ; que l'intéressé, qui avait, dans la nuit précédant cette intervention, marqué son intention de quitter l'établissement hospitalier et de renoncer à ce don d'organe, a saisi le 20 août 2007 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des Pays de la Loire afin d'obtenir une indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que, par un avis du 10 juin 2009, cette commission a conclu à la responsabilité du CHU d'Angers ; que M. A...a alors demandé à la SHAM, assureur de cet établissement hospitalier, de lui adresser une proposition d'indemnisation, ce qui lui a été refusé le 26 octobre 2009 ; qu'il a ensuite saisi l'ONIAM, le 28 décembre suivant, d'une demande tendant à obtenir réparation de ses préjudices ; qu'il a signé avec l'ONIAM le 3 octobre 2010 un protocole d'indemnisation transactionnelle pour un montant de 68 070,88 euros, correspondant à une partie seulement du montant sollicité ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de Nantes afin d'obtenir du centre hospitalier mis en cause une indemnisation complémentaire ; que l'ONIAM a, parallèlement, également saisi ce tribunal d'une demande tendant à ce que le CHU d'Angers et la SHAM lui remboursent la somme versée à M. A...au titre du protocole d'indemnisation transactionnelle ; qu'après avoir joint ces deux requêtes, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 23 septembre 2015, fait partiellement droit à la demande de M. A... en condamnant le CHU d'Angers à lui verser la somme de 2 149,90 euros, et fait totalement droit aux conclusions principales présentées par l'ONIAM ; que M. A...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires, dont il a actualisé le montant ;
Sur la responsabilité du CHU d'Angers :
2. Considérant que, devant la cour, le CHU d'Angers ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour avoir omis de vérifier le maintien du consentement de M. A...à l'intervention chirurgicale, alors que ce dernier avait manifesté sa volonté de se rétracter, et pour ne pas avoir informé ce dernier sur la technique opératoire finalement retenue ; que ces fautes sont de nature à entraîner la réparation par l'établissement hospitalier de la totalité des préjudices subis par M. A...qui en sont la conséquence directe ; que c'est, par suite, de manière superfétatoire que M. A...invoque la faute supplémentaire qui résulterait de ce que le CHU d'Angers ne l'aurait pas correctement informé des résultats prévisibles de la greffe pour le receveur ;
Sur les préjudices de M.A... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais divers :
3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande tendant au remboursement de frais kilométriques et de péage pour les années 2006, 2007 et 2009, M. A...ne produit qu'un document succinct établi par ses soins et ne comportant, notamment, pas de précisions quant aux calculs effectués, qui ne permet pas d'établir la réalité du préjudice invoqué ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à solliciter à ce titre une indemnisation supérieure à celle qui lui a déjà été allouée par le tribunal administratif ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...sollicite l'indemnisation des frais de repas pris avec son épouse en 2006 lors de déplacements liés à des soins rendus nécessaires par les suites de l'intervention chirurgicale en cause, les justificatifs produits à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas probants ; que ce chef de préjudice ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire à celle déjà allouée au requérant en première instance à ce titre ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les frais bancaires liés à l'emprunt contracté par M. A...pour faire face aux échéances de son prêt immobilier du fait de la baisse de sa rémunération et les agios qu'il a été contraint de payer ne présentent qu'un lien indirect et incertain avec les fautes commises par le CHU d'Angers et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation à ce titre, ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges ;
S'agissant de la perte de gains professionnels :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du DrC..., que l'état de santé de M.A..., alors assistant ingénieur à l'institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire, n'était pas, à compter de sa consolidation acquise à compter du 9 novembre 2006, " incompatible avec la reprise d'une activité génératrice de gain en prenant en compte la gêne à l'effort et au port de charges " ; que M. A...n'apporte, quant à lui, aucun élément probant de nature à établir que les arrêts de travail, puis la disponibilité d'office sans traitement, qui ont affecté son activité professionnelle à compter du 9 novembre 2006 auraient été en lien direct avec les fautes imputables au centre hospitalier ; que, dans ces conditions, seules peuvent être indemnisées les pertes de salaires antérieures à cette date ; qu'il résulte, toutefois, des tableaux de calcul et des bulletins de salaire produits par l'intéressé en première instance et en appel qu'une fois ramené en net le montant brut des salaires qui auraient dû être perçus par l'intéressé de février 2005 à novembre 2006, et après déduction du demi-traitement net perçu et des allocation versées par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), il ne subsiste aucun différentiel de gain indemnisable ; qu'ainsi aucune indemnité ne peut être accordée à ce titre ;
7. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux mentions rappelées au point 7 portées par l'expert dans son rapport et relatives à la compatibilité de l'état de santé de M. A...avec une reprise de son activité, il peut être admis que, comme le soutient l'intéressé, la nature de son activité et le niveau de ses responsabilités ont, pour la période du 10 novembre 2006 au 31 janvier 2016, date de son départ à la retraite, été affectés de manière telle qu'il a été privé durant cette période du versement d'une bonification indiciaire (NBI) d'un montant d'environ 90 euros mensuels ; que, par suite, une indemnité de 10 000 euros peut lui être accordée à ce titre ;
S'agissant de la perte sur les pensions de retraite et de l'incidence professionnelle :
8. Considérant qu'eu égard au bon déroulement de sa carrière avant l'intervention chirurgicale en cause, M.A..., qui par ailleurs a été placé à la retraite d'office à compter du 1er février 2016, alors qu'il était âgé de 51 ans, peut être regardé comme ayant, en raison des suites de l'intervention chirurgicale destinée au don d'organe, perdu une chance de bénéficier d'une carrière professionnelle plus longue avec une possible promotion au grade d'ingénieur, lui ouvrant notamment droit à une pension de retraite plus élevée que celle qu'il perçoit en définitive ; qu'ainsi, alors même que les incidents ayant affecté son activité professionnelle après le 9 novembre 2006 ne peuvent, ainsi qu'il a été précisé au point 7, pas être mis en relation de causalité certaine avec les fautes reprochées au CHU d'Angers, il sera, compte tenu des circonstances de l'espèce, en tenant compte des aléas inhérents au déroulement qui aurait pu être celui de la carrière de M. A...et eu égard à la somme retenue par le tribunal administratif, fait une plus équitable appréciation du préjudice d'incidence professionnelle, y compris en ce qu'il englobe la perte subie quant aux pensions de retraite, en l'évaluant à la somme globale de 20 000 euros ;
S'agissant des dépenses de santé futures :
9. Considérant que M. A...sollicite à ce titre la somme de 9 964,80 euros correspondant au montant en capital viager de la franchise restant à sa charge du fait du traitement médicamenteux qu'il soutient devoir suivre sa vie durant ; que toutefois, et ainsi que le fait valoir le CHU d'Angers, M.A..., qui n'avait demandé que 4 048,20 euros à ce titre en première instance, n'est pas fondé à majorer en appel ses conclusions indemnitaires à ce titre, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que son préjudice se serait aggravé postérieurement au jugement de première instance, ni qu'il n'aurait pu connaître que postérieurement à ce jugement l'étendue réelle de son préjudice ; qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr C...que les dépenses de santé futures pourront consister en d'éventuels surcoûts liés à la prise de médicaments antalgiques ; que M. A...a, par ailleurs, versé au dossier des prescriptions de son médecin traitant et une estimation de son traitement médicamenteux par un pharmacien, établie notamment au vu du nombre de boîtes de médicaments nécessaires ; que la somme de 4 048,20 euros peut, par suite, être accordée à M. A...à ce titre ; que l'allocation de ce capital n'est pas subordonnée à l'accord du CHU d'Angers, qui n'aurait à être recueilli que dans l'hypothèse d'un versement à la caisse de sécurité sociale ;
S'agissant des frais de véhicule adapté :
10. Considérant que la seule circonstance que le médecin traitant de M. A...a attesté le 22 juillet 2009 " des difficultés à la conduite notamment au passage des vitesses liées aux douleurs postopératoires " rencontrées par son patient ne saurait suffire à justifier la nécessité pour le requérant de procéder à l'acquisition d'un véhicule neuf à boite de vitesse automatique, alors notamment que l'expert désigné par la CRCI avait estimé, dans son rapport du 23 avril 2009, que l'achat d'un tel véhicule n'était pas nécessaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande présentée à ce titre par M.A... ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du préjudice sexuel :
11. Considérant qu'il ressort de l'expertise du Dr C...que les fonctions sexuelles de M. A...ne sont pas altérées ; que s'il résulte par ailleurs du document établi le 27 mai 2015 par le Dr B...que M. A...fait état de troubles de la libido depuis 2004 à raison de douleurs qui l'empêcheraient de mener une vie sexuelle normale, ces circonstances, dont le lien avec les séquelles de l'intervention n'est pas sérieusement établi, ne sont pas de nature à permettre l'indemnisation d'un préjudice sexuel ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande présentée par M. A...à ce titre ;
S'agissant du préjudice d'établissement :
12. Considérant que, dès lors que M. A...est marié et a des enfants, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un préjudice d'établissement, qui vise à réparer la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts à ce titre ;
S'agissant du préjudice permanent exceptionnel :
13. Considérant que si M. A...fait valoir que l'opération chirurgicale en cause, qui n'avait pas de visée thérapeutique pour lui, a été réalisée sans qu'il soit tenu compte de sa volonté de rétractation et affirme devoir regretter à jamais y avoir finalement été contraint, ces circonstances, alors notamment que les circonstances de sa rétractation ne sont pas clairement établies, ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser un préjudice permanent exceptionnel dont l'intéressé serait en droit d'obtenir réparation ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation devant être allouée à M. A...pour l'ensemble de ses préjudices doit être portée à 36 198,10 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Considérant que M. A...a droit, comme il le sollicite, aux intérêts au taux légal de la somme de 36 198,10 euros à compter du 22 juillet 2011, date de réception de sa demande préalable par le CHU d'Angers ;
16. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 novembre 2015 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le CHU d'Angers a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à M. A...est portée à 36 198,10 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1110067-1408314 du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHU d'Angers versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., au centre hospitalier universitaire d'Angers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la mutuelle générale de l'éducation nationale de Saint-Nazaire.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03537