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16/11/2017 | FRANCE | N°15NT02563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 15NT02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) L'Européenne d'Embouteillage a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, d'une part, la réduction, à hauteur des sommes respectives de 16 603 euros et 20 076 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement situé à Donnery (Loiret), d'autre part, la réduction, à hauteur de la somme de

15 127 euros, de la cotisation supp

lémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) L'Européenne d'Embouteillage a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, d'une part, la réduction, à hauteur des sommes respectives de 16 603 euros et 20 076 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement situé à Donnery (Loiret), d'autre part, la réduction, à hauteur de la somme de

15 127 euros, de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 pour le même établissement.

Par un jugement nos 1403577 et 1403589 du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2015 et 29 juin 2017, la société L'Européenne d'Embouteillage, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Donnery (Loiret) à concurrence des sommes respectives de 16 603 euros et 17 525 euros, et, d'autre part, la réduction de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 pour le même établissement à concurrence d'une somme de 12 295 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la valeur locative à laquelle fait référence les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts s'entend de celle d'un site avant la prise en compte des modifications de l'année d'imposition ; ainsi, afin d'apprécier le seuil du dixième, il convient d'abord de reconstituer la valeur locative du site en intégrant à la valeur locative retenue dans le rôle général la valeur locative des changements de consistance omis ; qu'en l'espèce, les changements de caractéristiques physiques constatés lors du contrôle fiscal n'augmentent pas la valeur locative du site de plus du dixième pour les années d'imposition concernées en tenant compte des changements de consistance omis et n'ont ainsi pas lieu d'être taxés au titre des impositions en litige ; elle se prévaut des paragraphes 150 et suivants du BOI-IF-TFB-20-20-10-10 dans sa rédaction applicable au jour de l'imposition litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société l'Européenne d'Embouteillage ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) L'Européenne d'Embouteillage, qui exploite une activité de production de boissons non alcoolisées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle et aux termes d'une lettre du 2 août 2012, l'administration a notamment réévalué la valeur locative des immobilisations afférentes à son usine située à Donnery (Loiret) ; qu'elle a, par suite, fait l'objet de rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012 ; que la société relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes tendant à la réduction des suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2011 et 2012 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;

3. Considérant, par suite, que le tribunal administratif a, par son jugement du 23 juin 2015, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises concernant les mêmes biens appréciée la même année, qui sont celles versées par cette société au titre des années 2013 et 2014 ; que, dans cette mesure, la Cour n'est donc pas compétente pour statuer sur la requête de la

SA L'Européenne d'Embouteillage ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA L'Européenne d'Embouteillage a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement situé à Donnery (Loiret) ;

Sur le surplus des conclusions :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2012 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de constater les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement d'une immobilisation industrielle passible de cotisation foncière des entreprises, indépendamment des changements de consistance ou d'affectation, lorsque ces changements entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que la valeur locative qui sert de point de référence pour l'appréciation du seuil de 10 %, que l'article 1517 du code général des impôts fixe, est, en tout état de cause, lorsque le propriétaire se confond avec l'exploitant, celle retenue pour la détermination des impositions primitives de l'année N, c'est-à-dire celle retenue dans le rôle général de l'année N-1, sans que l'absence de prise en compte des constructions nouvelles ou changements de consistance qui auraient dû être déclarés au titre de l'année N-1 constitue une sanction ;

6. Considérant que, pour établir les impositions contestées, l'administration a tenu compte tant des changements de consistance, que la société avait omis précédemment de déclarer, que de caractéristiques physiques ; que pour apprécier le seuil de 10 % que vise l'article 1517 du code général des impôts, elle n'était pas tenue, en tout état de cause, de retenir comme valeur locative de référence, lorsque, comme en l'espèce, le propriétaire se confond avec l'exploitant, celle incluant les changements de consistance identifiés dans le cadre du contrôle, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que, pour l'année en litige, les changements de caractéristiques physiques entraînaient une variation de plus de 10 % de la valeur locative par rapport au rôle général de l'année précédente, c'est à bon droit que le service a rectifié, à raison de ces changements, les bases imposables afférentes à l'établissement situé à Donnery ;

7. Considérant, en second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 150 et suivants du BOI-IF-TFB-20-20-10-10 relatif aux bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qu'ils énoncent que la règle posée par l'article 1517 du code général des impôts " conduit à mesurer, dans chaque cas, l'importance de l'écart existant entre la valeur locative résultant du changement et la valeur locative ancienne et, lorsque celui-ci est inférieur au dixième du montant de cette dernière, à mettre en surveillance la variation de valeur locative constatée mais non appliquée dans les documents d'assiette de la taxe foncière, en vue de son éventuel cumul avec une variation ultérieure " dès lors qu'ils ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'Européenne d'Embouteillage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande relative à la cotisation foncière des entreprises ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA L'Européenne d'Embouteillage tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement situé à Donnery (Loiret) sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA l'Européenne d'Embouteillage est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme L'Européenne d'Embouteillage, au ministre de l'action et des comptes publics et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02563
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-16;15nt02563 ?
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