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18/01/2017 | FRANCE | N°15NT01567

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2017, 15NT01567


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code du travail ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

­ et les observations de MeE..., représentant la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et de MeB..., substituant MeD..., représentant M.C....

1. Considérant que la société Compagnie générale des eaux

a embauché M.C... le 22 mai 1989 ; que M. C...a exercé, après sa réintégration en 2008 et la fin de son congé parental à mi-...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code du travail ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

­ et les observations de MeE..., représentant la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et de MeB..., substituant MeD..., représentant M.C....

1. Considérant que la société Compagnie générale des eaux a embauché M.C... le 22 mai 1989 ; que M. C...a exercé, après sa réintégration en 2008 et la fin de son congé parental à mi-temps en novembre 2011, les fonctions de technicien études et projets techniques au sein de la direction technique régionale de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux ; qu'il a alors été désigné comme délégué du syndicat Force ouvrière ; que, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave engagée à son encontre, il a été convoqué pour un entretien préalable qui s'est tenu le 7 juin 2012 puis devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 21 juin suivant ; que l'employeur a saisi, le 26 juin 2012, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Ille-et-Vilaine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne d'une demande d'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 24 août 2012, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que suite à un recours gracieux exercé par l'employeur, il a retiré, par une seconde décision du 13 décembre 2012, la première décision et a autorisé le licenciement ; que M. C...a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Rennes qui a fait droit à sa demande par un jugement du 20 mars 2015 ; que la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C... a retiré le 19 décembre 2012 le courrier du même jour lui notifiant la décision contestée de l'inspecteur du travail du 13 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, la requête introductive d'instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 février 2013, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision contestée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : "Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition." ; que l'article R. 1232-1 du même code dispose : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / (...) Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié." ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise ; que si, lorsque l'unité économique et sociale(UES) dont relève le salarié est dotée d'une institution représentative du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de convocation la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, cette lettre ne doit toutefois pas contenir, à peine d'irrégularité, d'informations erronées susceptibles de porter atteinte à la défense des intérêts du salarié ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux fait partie d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives du personnel ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 mai 2012 mentionne que le salarié aura " la possibilité de [se] faire assister, lors de cet entretien, par une personne de [son] choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ", alors qu'il n'est pas contesté qu'il pouvait être assisté d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'unité économique et sociale ; que si cette lettre vise l'article 2.4 de l'accord interentreprises UES Veolia eau - Compagnie générale des eaux du 12 novembre 2008 qui prévoit également la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d'être accompagné d'un salarié d'une des sociétés de l'unité économique et sociale, représentant d'une organisation syndicale et dûment mandaté ou membre du personnel, de son choix, elle n'en rappelle pas les termes ; que la mention erronée contenue dans la lettre de convocation a ainsi restreint les droits du salarié dans la défense de ses intérêts alors même que l'intéressé était lui-même représentant du personnel au sein de l'UES ; que les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail qui prévoit la possibilité, pour le salarié déjà licencié pour une cause réelle et sérieuse, d'obtenir une indemnité en raison de la faute commise par l'entreprise lors de la procédure de licenciement ne dispensent pas l'employeur, sous le contrôle de l'administration, de respecter ses obligations lors de cette procédure ; qu'il suit de là et alors même que M. C...a été assisté au cours de cet entretien par un délégué syndical de l'unité économique et sociale, que la procédure suivie par l'entreprise est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement ; que l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 décembre 2012 de l'inspecteur du travail chargé de la 1ère section d'Ille-et-Vilaine de la DIRECCTE de Bretagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux la somme demandée par M.C..., au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. F...C....

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01567
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-18;15nt01567 ?
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