Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune de Pornichet et de MeF..., représentant M.D....
1. Considérant que M. D... a acquis le 23 avril 2008 une maison en préfabriqué située sur la parcelle cadastrée section K n° 625, d'une contenance de 1 760 m², sise chemin des Virée des Landes sur le territoire de la commune de Pornichet ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises, soit à titre définitif, soit à titre provisoire, le raccordement de sa propriété au réseau public d'électricité ; que si les demandes de raccordement définitif ont été refusées par le maire de Pornichet suivant des décisions des 5 mars 2009, 11 juin 2012 et 10 décembre 2013, M. D... a bénéficié d'un raccordement provisoire de sa parcelle entre 2008 et 2014 ; que suite à une nouvelle demande formée par M. D..., le maire de Pornichet a refusé le raccordement au réseau électrique par une décision du 3 février 2014, confirmée par deux autres décisions des 20 juin 2014 et 14 août 2014 ; que la commune de Pornichet relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 3 février 2014, 20 juin 2014 et 14 août 2014 et a enjoint au maire de Pornichet, d'autoriser le raccordement définitif de la parcelle de M. D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles n'impliquent toutefois pas qu'un particulier puisse imposer à l'administration la possibilité d'établir son domicile dans une zone classée non constructible par un règlement d'urbanisme et d'y obtenir le raccordement aux divers réseaux ; que, dans ces conditions, si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble à usage d'habitation que M. D... a acquis le 23 avril 2008 a été édifié illégalement ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de cette acquisition, il a eu connaissance du certificat d'urbanisme informatif délivré par le maire de Pornichet le 22 février 2008 mentionnant que la parcelle est située en zone NLb du plan local d'urbanisme et qu'elle n'est pas raccordée au réseau d'électricité ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme, la zone NLb correspond à une zone naturelle destinée aux loisirs de plein air et dont l'objectif est de maintenir ou de développer les activités de loisirs en milieu naturel, de préserver la richesse des milieux naturels de la commune et de préserver les éléments paysagers du site ; que, dans ces conditions, et aux termes de ce règlement, toute construction à usage d'habitation y est prohibée ; que M. D..., qui se borne à soutenir qu'il ne peut déménager en raison de la nature même de son terrain, n'établit pas être dans l'impossibilité de pouvoir se reloger ailleurs dès lors que, notamment, ainsi qu'il le mentionne dans son courrier du 15 juin 2014, il n'est pas sans ressources pour être salarié à la Baule dans la même entreprise depuis 1994 ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, et sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il a obtenu des raccordements au réseau public d'électricité à titre provisoire, que l'ingérence du maire dans le droit de M. D... au respect de sa vie familiale que constitue le refus de raccordement au réseau d'électricité n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit au regard du but poursuivi, tenant au respect des règles d'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que les décisions contestées devaient être annulées pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'encontre des décisions contestées ;
6. Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il est constant qu'aucune des trois décisions contestées du maire de Pornichet, ni au demeurant celle du 10 décembre 2013 à laquelle se réfère la décision du 3 février 2014, ne comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cette insuffisance de motivation est de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées ;
7. Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions contestées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Pornichet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 3 février 2014, 20 juin 2014 et 14 août 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant, toutefois, qu'en raison du motif de l'annulation retenu dans le présent arrêt, c'est à tort qu'après avoir annulé ces décisions, le tribunal administratif a enjoint au maire de Pornichet d'autoriser le raccordement définitif de la parcelle de M. D...au réseau public d'électricité ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement sur ce point et d'enjoindre au maire de réexaminer la demande de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Pornichet soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes enjoignant au maire de Pornichet d'autoriser le raccordement définitif de la parcelle de M. D... au réseau public d'électricité est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pornichet de réexaminer la demande de M. D... tendant au raccordement définitif de son habitation au réseau public d'électricité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pornichet et les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pornichet et à M. D....
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01056