Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 portant nomination de Mme B...A...sur l'emploi de secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.
Par un jugement n° 1304748 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 17 mars 2015 et 28 juillet 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2015.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit pour s'être fondé sur les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté litigieux, lequel a été pris au titre du décret n° 2000-748 du 1er août 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2015, M. C...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé.
L'instruction a été close au 17 octobre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- l'arrêté du 30 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de M.C....
1. Considérant que M.C..., directeur du travail, a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2013 par lequel Mme B...A...a été nommée secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 novembre 2009 : " (...) Le directeur régional [des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi] est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret [n° 2009-360] du 31 mars 2009 (...) et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de (...) secrétaire général. " ; que selon l'article 2 du décret susvisé du 31 mars 2009, la liste des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales est fixée par un arrêté ; que ni l'arrêté susvisé du 30 décembre 2009, qui fixe cette liste, ni aucun autre texte, ne crée d'emploi de secrétaire général au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne ;
3. Considérant, toutefois, que le ministre du travail, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social soutient que Mme A...pouvait être nommée à ce poste, qui n'était pas un emploi fonctionnel prévu par l'arrêté du 30 décembre 2009 et qu'elle avait vocation à occuper en tant que titulaire du grade de directeur général adjoint du travail, au titre des dispositions des articles 6-1 à 7 du décret n° 2000-748 du 1er août 2000 ; que les seules dispositions de ce texte applicables à l'emploi de secrétaire général sont toutefois ses articles 6-1 à 6-3, qui renvoient pour leur application au décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994, lequel a été abrogé par celui susvisé du 10 novembre 2009 ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, ce dernier texte subordonne la nomination sur un emploi de secrétaire général à l'existence d'un tel emploi sur une liste fixée par arrêté ; que, comme il l'a été indiqué précédemment, tel n'a pas été le cas s'agissant de la région Bretagne ; que la circonstance que l'article 7 du décret du 1er août 2000 ait été modifié pour être rendu applicable aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 mars 2013 portant nomination de Mme B...A...sur l'emploi de secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. D... C....
Copie en sera adressée pour information à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01047