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19/02/2016 | FRANCE | N°15NT00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 15NT00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 du maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais portant alignement entre les voies du domaine public et les propriétés riveraines sises rue des Eglises et rue du Couvent, ainsi que la décision du 20 février 2013 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1301422 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, la commune de Ferrières-en-Gât...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 du maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais portant alignement entre les voies du domaine public et les propriétés riveraines sises rue des Eglises et rue du Couvent, ainsi que la décision du 20 février 2013 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1301422 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, la commune de Ferrières-en-Gâtinais, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive et par suite irrecevable dès lors que le recours gracieux formé par le requérant, qui ne demandait pas le retrait de l'arrêté d'alignement mais la reconnaissance d'un droit de propriété, n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté, devenu définitif à la date d'enregistrement de la requête de première instance, et alors que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n'ont été formulées que dans un mémoire du 30 mai 2013, en réponse à une demande de régularisation du tribunal ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour trancher une question relative à la propriété, que le requérant n'apportait pas la preuve de ce que les limites réelles entre la voie publique et sa propriété n'auraient pas été respectées par l'arrêté d'alignement, qu'il contestait en réalité l'empiètement préexistant allégué de la voirie sur son terrain et que l'arrêté d'alignement a bien fixé les limites réelles existantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, M. D...C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Ferrières-en-Gâtinais au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête de première instance était recevable ;

- les moyens allégués par la commune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016 à 12 h.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- vu le code de la voirie routière ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Ferrières-en-Gâtinais.

Une note en délibéré présentée par la commune de Ferrières-en-Gâtinais a été enregistrée le 1er février 2016.

1. Considérant que, par un arrêté n° 200/2012 du 28 décembre 2012, le maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais (Loiret) a défini l'alignement de la rue des Eglises et de la rue du Couvent au droit notamment de la parcelle cadastrée O 616, appartenant à M.C..., sise 17 rue de l'Eglise ; que, par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.C..., annulé cet arrêté ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais a rejeté le recours gracieux formé par le requérant ; que la commune de Ferrières-en-Gâtinais relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Ferrières-en-Gâtinais :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le courrier du 3 février 2013 reçu par la commune de Ferrières-en-Gâtinais le 6 février 2013, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, M. C...a, d'une part, exposé que le projet de délimitation du domaine public, réalisé sans son accord, empiétait de 1,40 m sur sa propriété et ne correspondait pas à la cote mentionnée sur son acte notarié, a, d'autre part, proposé de céder à la commune une partie de la parcelle O 616 lui appartenant en échange d'une partie équivalente sur la parcelle O 615 appartenant à la commune, et, enfin, a demandé la suspension des travaux dans l'attente de la réponse du maire ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant demandé le retrait de l'arrêté contesté ; que, par suite, le courrier du 3 février 2013 constitue un recours gracieux qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que le courrier du 20 février 2013 par lequel le maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais a rejeté ce recours gracieux ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours ; que, dès lors, la demande, enregistrée le 15 mai 2013 au tribunal administratif d'Orléans, n'était pas tardive ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non recevoir opposée par la commune de Ferrières-en-Gâtinais ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale (...), propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ;

4. Considérant qu'en l'absence d'un plan d'alignement fixant les limites de la voie communale, l'alignement individuel de cette voie avec les propriétés la bordant ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de cette voie telles qu'elles existent à la date de la mesure d'alignement ; qu'il en résulte qu'un arrêté d'alignement individuel constitue un acte déclaratif concernant uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol ;

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort du courrier du 3 février 2013 que M. C...doit être regardé comme ayant demandé le retrait de l'arrêté d'alignement en litige ; qu'en indiquant dans ce courrier que le projet de délimitation du domaine public au droit de sa propriété empiétait de 1,40 mètres sur sa propriété, M. C...a seulement contesté la limite réelle des voies existantes constatées par l'arrêté d'alignement et non la propriété même des parcelles en cause ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif d'Orléans était incompétent pour trancher une question relative à la propriété d'un terrain et aurait commis une erreur de droit sur ce point doivent être écartés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas soutenu, que la commune de Ferrières-en-Gâtinais serait dotée d'un plan d'alignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté fixant l'alignement de la voie publique en bordure de la parcelle O 616 appartenant à M. C...a été délivré en vue de la réalisation de travaux d'aménagement prévus par la commune, et consistant, notamment, à élargir la chaussée et le caniveau devant la propriété de M.C... ; qu'il ressort également des mêmes pièces, notamment des plans et photographies produits par M.C..., dont les indications sont corroborées par l'extrait d'acte notarié de sa propriété, que cet arrêté a eu pour effet d'incorporer à la voie publique, en prévision des travaux d'aménagement, une partie de son terrain situé sur la parcelle O 616 ; que l'arrêté contesté du 28 décembre 2013 ne s'est donc pas borné à constater les limites actuelles de la voie publique ; que, par suite, le tribunal administratif d'Orléans a pu, à bon droit, se fonder sur ce motif pour annuler l'arrêté d'alignement contesté 28 décembre 2012 et la décision du 20 février 2013 rejetant le recours gracieux formé par M. C...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ferrières-en-Gâtinais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté d'alignement du 28 décembre 2012 du maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais et la décision du 20 février 2013 rejetant le recours gracieux formé par M. C...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ferrières-en-Gâtinais le versement d'une somme de 1 500 euros sollicitée par M. C... au profit de son avocat sous réserve que MeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Ferrières-en-Gâtinais au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ferrières-en-Gâtinais est rejetée.

Article 2 : La commune de Ferrières-en-Gâtinais versera à l'avocat de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrières-en-Gâtinais et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00340
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;15nt00340 ?
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