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03/04/2015 | FRANCE | N°15NT00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2015, 15NT00127


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour de surseoir à statuer à l'exécution du jugement n° 1211343 en date du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. C..., d'une part, annulé la décision implicite née le 30 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours que ce dernier a formé devant elle à l'encontre de la décision du 5 juin 2012 de l'autorité consulaire française en poste à

Dars-Es-Salam (Tanzanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjo...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour de surseoir à statuer à l'exécution du jugement n° 1211343 en date du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. C..., d'une part, annulé la décision implicite née le 30 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours que ce dernier a formé devant elle à l'encontre de la décision du 5 juin 2012 de l'autorité consulaire française en poste à Dars-Es-Salam (Tanzanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour établissement familial en tant que conjoint de réfugié statutaire et, d'autre part, a enjoint au ministre de délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité ;

le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que n'était pas établi le risque de troubles à l'ordre public alors que la venue de M. C... en France provoquerait la réaction des associations de victimes du génocide rwandais ;

- la venue de l'intéressé en France porterait également préjudice aux relations bilatérales entre la France et le Rwanda ;

- M.C..., beau-frère du président Habyarimana, était membre de son cercle rapproché, baptisé " Akazu ", et ne pouvait donc avoir ignoré les préparatifs du génocide des Tutsis ; il ne démontre pas, par ailleurs, avoir exercé son influence au sein de ce groupe pour empêcher ledit génocide ;

- M. C...a participé aux massacres en étant physiquement présent les 12 et 17 avril 1994 au barrage routier de Kiyovu ;

- le risque de troubles à l'ordre public réside également dans le retentissement qu'aurait la venue de l'intéressé en France en raison des réactions des associations de victimes du génocide rwandais et du gouvernement rwandais à son acquittement ;

- compte tenu de ce contexte, l'urgence justifie que soit prononcé le sursis à exécution du jugement en cause ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015 sous le n° 15NT00126, présentée par le ministre de l'intérieur et tendant à l'annulation du jugement n° 1211343 du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de délivrance de visa opposé à M. C...et enjoignant au ministre de délivrer un visa à l'intéressé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté pour M. C...qui conclut au rejet du recours du ministre ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :

- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...représentant le ministre de l'intérieur et de Me Poulain, avocat de M. C...;

Connaissance prise de la note en délibéré communiquée par le ministre de l'intérieur le 18 mars 2015 et de la note en délibéré communiquée pour M.C..., par Me Poulain, le 24 mars 2015 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

" Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le ministre à l'appui de son recours ne paraît être de nature à entraîner le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours gracieux présenté par M. C... ; que, de même, les moyens énoncés par le ministre ne paraissent pas être de nature, en l'état de l'instruction, à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué lui enjoignant de délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité par ce dernier ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président-rapporteur,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 avril 2015

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00127
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : POULAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;15nt00127 ?
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