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11/05/2017 | FRANCE | N°15NC02356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15NC02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1201626 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé cette décharge et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1201626 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé cette décharge et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2015 et 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de rétablir les impositions auxquelles M. E...a été assujetti au titre de l'année 2008.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration n'apportait pas la preuve d'une surévaluation du prix versé par la SC Sacajisme pour l'acquisition de l'usufruit temporaire de l'immeuble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, M.E..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve d'une surévaluation du prix d'acquisition de l'usufruit ;

- l'administration a fait une application erronée de la jurisprudence Thérond en voulant démontrer que la SC Sacajisme a eu l'intention d'accorder une libéralité à la SCI Sacaj et que celle-ci a eu l'intention de recevoir une telle libéralité dès lors que ce sont les époux D...qui sont les cédants.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile Sacajisme, devenue la SAS CS Finance, société soumise à l'impôt sur les sociétés qui exerce, pour l'essentiel, une activité de détention et gestion de titres, a fait l'objet, du 29 mai au 29 juillet 2009, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que le prix de 645 000 euros payé pour l'acquisition, par acte du 4 septembre 2008, auprès de M. et MmeD..., de l'usufruit, pour une durée de vingt-deux années, d'un immeuble, situé 13 rue Tronchet à Paris, était excessif à hauteur de 145 000 euros ; que le service a réintégré dans le résultat imposable de ladite société la somme de 145 000 euros correspondant, selon lui, à la majoration du prix d'acquisition de l'usufruit temporaire du bien ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a estimé que cette surévaluation était constitutive d'une libéralité accordée à la société civile immobilière (SCI) Sacaj, laquelle a acquis la nue-propriété pour 85 000 euros ; qu'en conséquence, M. E...et MmeB..., associés à parts égales de la SCI Sacaj soumise au régime des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts et associés, par ailleurs, de la société Sacajisme, ont été imposés chacun à concurrence de 72 500 euros, au titre des revenus distribués, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. E...a été ainsi assujetti au titre de l'année 2008 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que ces droits ont été assortis de pénalités ; que par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de M.E..., prononcé la décharge de ces droits et pénalités et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) " ;

3. Considérant qu'en cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit et de la nue-propriété du même bien immobilier, le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix ne comporte pour l'usufruitier de contrepartie, révèle l'existence, au profit du nu-propriétaire, d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale de l'usufruit et, d'autre part, s'agissant des parties au démembrement du droit de propriété, de l'intention de l'usufruitier d'octroyer, et pour le nu-propriétaire, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de l'acquisition dudit bien ;

4. Considérant qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, pour justifier de la surévaluation du prix versé pour l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble en cause, utilisé, pour évaluer la valeur de la nue-propriété de cet immeuble, la méthode dite du " cash flow actualisé " puis a déterminé la valeur de l'usufruit acquis par la société Sacaj en soustrayant la valeur ainsi obtenue, soit 236 361 euros, de la valeur en pleine propriété soit 730 000 euros ; que l'usufruit de l'immeuble a, en conséquence, été évalué à 493 639 euros ; que cette somme a été arrondie à 500 000 euros ;

6. Considérant que si l'administration fiscale a pu recourir à cette méthode d'évaluation dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu connaissance de transactions équivalentes à celle en litige et si elle a pu également régulièrement choisir d'évaluer non pas directement la valeur de l'usufruit mais celle de la nue-propriété de l'immeuble, il résulte toutefois également de l'instruction que sa méthode de calcul est faite à loyers constants alors que les parties à l'acte de cession du 4 septembre 2008 ont évalué l'usufruit litigieux en intégrant dans la formule de calcul, basée selon la méthode dite du " cash flow actualisé ", une augmentation annuelle de 3 % des loyers ; que la prise en considération, parmi les paramètres de la formule de calcul, d'une telle augmentation ne peut être regardée, contrairement à ce que le ministre soutient, comme effectuée avec le taux de rentabilité de 5,26 % retenu par l'administration fiscale dans sa méthode ; que l'administration fiscale ne peut non plus s'opposer à la prise en compte de cette augmentation au motif que la valeur de l'usufruit excèderait au terme des vingt-deux années, durant lesquelles la SC Sacajisme aura eu la jouissance de cet usufruit, la valeur de 730 000 euros dès lors que cette valeur est celle de la pleine-propriété de l'immeuble en 2008 et non pas en 2030 ; qu'il s'ensuit que la méthode d'évaluation employée par l'administration fiscale pour justifier de la surévaluation du prix versé pour l'acquisition de l'usufruit n'est pas plus pertinente que celle employée par les parties à l'acte de cession du 4 septembre 2008 ; qu'enfin, si l'administration fait valoir que l'intérêt financier de la SCI Sacaj à acquérir à l'issue de la période d'usufruit de vingt-deux années est sans commune mesure avec le coût d'acquisition de la seule nue-propriété, cette circonstance ne permet pas de regarder le service comme apportant la preuve d'une surévaluation du prix versé par la SC Sacajisme pour l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble, ni, par suite, comme établissant que l'écart entre le prix de 654 000 euros et la valeur vénale réelle de cet usufruit est significatif ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration fiscale n'apportait pas la preuve de cette surévaluation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. E...a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis, et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'État versera à M. E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02356
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;15nc02356 ?
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