Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2013 du maire de la commune de Pertuis en tant qu'il fixe le point de départ de son placement en arrêt maladie au 27 novembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux notifié au maire le 17 mai 2013.
Par un jugement n° 1302514 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2013 du maire de la commune de Pertuis en tant qu'il fixe le point de départ de son arrêt maladie au 27 novembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pertuis de rectifier cette date ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire ne pouvait pas le placer en position de congé de maladie ordinaire à une date différente de celle inscrite par le médecin sur son arrêt de travail, même en cas d'envoi tardif de l'avis d'interruption de travail en application de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, la commune de Pertuis, représentée par le cabinet d'avocats Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D... et de Me C..., représentant la commune de Pertuis.
1. Considérant que M. D..., chef de service de police principal, a été suspendu, par arrêté daté du 24 novembre 2012 du maire de la commune de Pertuis, de ses fonctions pour motif disciplinaire à compter du 26 novembre 2012 ; qu'eu égard aux avis d'interruption de travail pour raisons de santé qu'il a adressés à cette collectivité, le maire de la commune de Pertuis, par l'arrêté du 18 mars 2013 en litige, a abrogé cette décision et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 27 novembre 2012 ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 18 mars 2013 du maire en tant qu'il fixe le point de départ de son arrêt de maladie au 27 novembre 2012 au lieu du 24 novembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux notifié le 17 mai 2013 ; que M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'en soutenant que les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, applicable aux fonctionnaires de l'Etat, ont été méconnues, M. D... doit être regardé comme invoquant la violation des dispositions similaires de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987, régissant la situation des agents de la fonction publique territoriale et dont relève M. D... ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au litige : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite./ Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. " ;
3. Considérant que, pour contester la décision en litige en tant qu'elle le place en congé maladie ordinaire à compter du 27 novembre 2012, M. D... produit un certificat médical d'arrêt de travail établi par son médecin traitant le samedi 24 novembre 2012 et prescrivant un arrêt de travail du 24 novembre 2012 au 10 décembre 2012 ; qu'il ressort tant de l'échange de correspondance par courriels que des écritures en défense de la commune produites en première instance que le maire s'est fondé sur le seul motif tiré de la présence du requérant sur son poste de travail le lundi 26 novembre 2012 pour faire débuter son placement en congé pour maladie ordinaire au lendemain mardi 27 novembre ; qu'eu égard à ce motif, la commune doit être regardée comme ayant entendu contester dans la décision en litige le bien-fondé du congé maladie en tant qu'il débute le 24 novembre 2012 ; que, dès lors, il appartenait à l'autorité territoriale de respecter la procédure prévue par l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 de contrevisite de M. D... par un médecin agréé et ne pouvait légalement de sa propre initiative reporter la date de début de cet arrêt de travail ; que, dès lors, M. D... est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 mars 2013 du maire de la commune de Pertuis en tant qu'il fixe le point de départ de son arrêt maladie au 27 novembre 2012 est entaché d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du maire de la commune de Pertuis en tant qu'il fixe le point de départ de son arrêt maladie au 27 novembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux ; que le requérant est, par suite, fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué que des décision contestées ;
Sur ses conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du maire de la commune de Pertuis en tant qu'il fixe le point de départ de son arrêt maladie au 27 novembre 2012 implique nécessairement que le maire reprenne un arrêté plaçant M. D... en arrêt maladie à compter du 24 novembre 2012, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Pertuis de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 000 euros que demande M. D... au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 mars 2013 du maire de la commune de Pertuis est annulé en tant qu'il fixe le point de départ de l'arrêt maladie de M. D... au 27 novembre 2012.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Pertuis de prendre un arrêté plaçant M. D... en congé de maladie à compter du 24 novembre 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Pertuis versera la somme de 2 000 euros à M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pertuis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
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N° 15MA04906