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06/12/2016 | FRANCE | N°15MA04514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA04514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté son recours gracieux daté du 8 octobre 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 1994 ;

- d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 1994 ;

- de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 10 501,52 euros représentant la perte

de traitement et de ses accessoires, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du reta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté son recours gracieux daté du 8 octobre 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 1994 ;

- d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 1994 ;

- de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 10 501,52 euros représentant la perte de traitement et de ses accessoires, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir les listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 ainsi que de 56 772,11 euros en réparation du préjudice de retraite subi.

Par un jugement n° 1305440 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. B..., représenté par la selarl Horus Avocats, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2015 et lui renvoyer l'affaire ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2015 ainsi que la décision implicite du président de France Télécom rejetant son recours gracieux du 8 octobre 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;

- de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser la somme de 10 501,52 euros, représentant la perte de traitement et de ses accessoires qu'il a subie, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, la somme de 30 000 euros, en réparation de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom et la société Orange depuis 2004 et la somme de 56 772,11 euros en réparation du préjudice de retraite subi ;

- d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade de conducteur de travaux des lignes, au 9ème échelon, à compter du 1er novembre 1994 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'au 10 mars 2005 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire :

- de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2015 et d'annuler la décision implicite du président de France Télécom rejetant son recours gracieux du 8 octobre 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices,

- de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser la somme de 10 501,52 euros, représentant la perte de traitement et de ses accessoires qu'il a subie, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, la somme de 30 000 euros, en réparation de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom et la société Orange depuis 2004 et la somme de 56 772,11 euros en réparation du préjudice de retraite subi ;

- d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade de conducteur de travaux des lignes, au 9ème échelon, à compter du 1er novembre 1994 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'au 10 mars 2005 ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal :

- le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et du principe du contradictoire ;

- l'annulation du jugement prononcée, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal afin de ne pas le priver d'un degré de juridiction ;

- à titre subsidiaire :

- le refus implicite de son employeur de reconstituer sa carrière est illégal au regard du jugement n° 0501370 du 11 octobre 2011 devenu définitif du tribunal administratif de Nice ;

- il est fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière dès lors qu'une décision de justice a reconnu qu'il a été privé d'une chance sérieuse de promotion et qu'une autre a annulé une décision du président de la société Orange rejetant implicitement la demande présentée par l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P. et T. tendant à la mise en place d'un régime d'avancement propre au corps de reclassement ;

- il est fondé à se voir attribuer rétroactivement le grade de CDTXL au 9ème échelon à compter du 1er novembre 1994 ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet implique le versement de la somme de 10 501,52 euros, quitte à parfaire, en réparation de la perte de traitement subie entre le 1er novembre 1994 et le 10 mars 2005 ;

- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros résultant du retard pris par France Télécom pour reconstituer sa carrière dès lors que le lien de causalité entre le blocage fautif et son préjudice est patent ;

- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension à hauteur de la somme de 56 772,11 euros, à parfaire, dans la mesure où il aurait dû atteindre le 12ème échelon du grade CDTXL avec un indice brut de 510 au lieu de 449 au 10 mars 2005 date de son départ à la retraite en cas de déroulement de carrière normal ;

- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice né de la mise en oeuvre illégale des voies de promotions à compter du 26 novembre 2004 à hauteur de la somme de 30 000 euros dès lors que France Télécom n'a organisé qu'une seule voie de promotion et que le processus de promotion des reclassés mis en place consistant en une pré-sélection sur dossier des candidats par un jury avant le déroulement de l'épreuve d'admission ne respecte pas l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984.

Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2016.

Un mémoire a été présenté par France Telecom Orange le 18 octobre 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., fonctionnaire de l'Etat, agent des postes et télécommunications, titularisé le 18 janvier 1985 en qualité d'ouvrier d'Etat de 2ème catégorie, a été promu au grade de maître ouvrier d'Etat en juin 1992 puis de contremaître en juillet 1992 ; qu'il a opté pour le maintien dans son corps d'origine en 1993 lors du changement de statut de son employeur ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 10 mars 2005 ; que, par un jugement du 11 octobre 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a jugé que M. B... avait droit non seulement à une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, mais qu'il pouvait être regardé également comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de chef d'atelier ou de contremaître principal à compter de l'année 1998 si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " ; que, le 8 octobre 2013, M. B... a demandé au président de la société Orange, d'une part, qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 1994 au grade de conducteur de travaux de ligne (CDTXL), au 9ème échelon, avec rétablissement rétroactif des promotions d'échelon jusqu'au 10 mars 2005, d'autre part, que lui soit versée la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution à hauteur de 10 501,52 euros, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 10 000 euros, des préjudices subis du fait du retard pris pour procéder à la reconstitution de sa carrière, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 30 000 euros, des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 et à hauteur de 56 772,11 euros du préjudice subi du fait de son départ à la retraite ; que M. B... relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 8 octobre 2013 et à ce que la société Orange venant aux droits de France Telecom soit condamnée à lui verser les indemnités sollicitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. B... soutient que son mémoire produit par son avocat devant le tribunal administratif de Nice le 23 juin 2015 n'a pas été communiqué à la société Orange, cette circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait dès lors, et, en tout état de cause, être utilement invoquée par lui ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la demande de reconstitution de carrière :

3. Considérant, d'une part, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;

4. Considérant, d'autre part, que ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni le jugement précité n° 0501370 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice condamnant solidairement France Télécom et l'Etat, en raison des illégalités fautives commises, à indemniser M. B... de sa perte de chance sérieuse de promotion, n'impliquent la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé ou la régularisation de sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange venant aux droits de France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive au 9ème échelon du grade de conducteurs de travaux des lignes à compter du 1er novembre 1994, n'est pas plus fondé, par voie de conséquence, à demander à ce qu'il soit enjoint au président d'Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 9ème échelon du grade de conducteurs de travaux des lignes à compter du 1er novembre 1994 ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points qui précèdent, qu'en refusant de reconstituer la carrière de M. B... et de le nommer rétroactivement dans le corps de conducteurs de travaux des lignes à compter du 1er novembre 1994, la société Orange venant aux droits de France Telecom n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant obtenir la somme de 10 501,52 euros, en réparation de la perte de traitement et des accessoires induite par la reconstitution de carrière après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et le versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de La Poste et de France Télécom ainsi que celles tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées de même que celles liées au montant de sa retraite ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette loi : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. (...); 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " (...) Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France TélécoM. " ;

8. Considérant que si M. B... soutient que France Telecom a commis une faute en raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne entre le 26 novembre 2004 et le 10 mars 2005, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, il n'allègue, toutefois, ni avoir présenté sa candidature au mode de promotion interne tel qu'organisé par la décision n° 14 du 2 juillet 2004 entre le 26 novembre 2004 et le 10 mars 2005 ni que l'accès à l'un des concours internes organisés par France Télécom pour prétendre au bénéfice du grade supérieur lui aurait été refusé ; qu'en s'abstenant, en outre, de produire aux débats ses fiches d'évaluation des années 2004 et 2005 de nature à établir la qualité de ses services au cours de cette période et ainsi à justifier le bénéfice probable d'une promotion, M. B... n'établit pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir une promotion interne avant la date de son départ à la retraite le 10 mars 2005 si des listes d'aptitude ou un examen professionnel avaient été mis en place par France Télécom dès le mois de novembre de l'année 2004 ; qu'enfin, M. B... n'apporte, concernant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il soutient subir à raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne par France Telecom, aucune précision de nature à en établir l'existence et à permettre d'en évaluer la consistance ;

9. Considérant que si M. B... soutient également que le processus de promotion des reclassés, consistant en une pré-sélection sur dossier des candidats par un jury avant le déroulement de l'épreuve d'admission méconnaît l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, d'une part, il ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, du document interne établi en novembre 2005 postérieurement à la date de son départ à la retraite et, d'autre part, la décision n° 14 du 2 juillet 2004 " relative aux modalités d'organisation des promotions des personnels fonctionnaires à FTSA ", qui conditionne l'examen des candidatures au respect des conditions statutaires des corps et grades et décrit l'épreuve d'admission, ne fait aucune mention de la pré-selection alléguée des reclassés sur dossier ;

10. Considérant que, par suite, la demande de M. B... tendant à la condamnation de la société Orange venant aux droits de France Telecom à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir subis du fait de la mise en oeuvre illégale des voies de promotions à compter du 26 novembre 2004 ne peut qu'être rejetée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

4

N° 15MA04514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04514
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma04514 ?
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