La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2017 | FRANCE | N°15MA03830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mars 2017, 15MA03830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1) La société Opilo a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 autorisant le maire à procéder à la résiliation des lots n° 6 et 7 des contrats de sous-concession de plages au 1er novembre 2013.

2) La société Opilo a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 1 567 767 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation

du lot n° 6 du contrat de sous-concession de plage.

Par un jugement n° 1301746, 14016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1) La société Opilo a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 autorisant le maire à procéder à la résiliation des lots n° 6 et 7 des contrats de sous-concession de plages au 1er novembre 2013.

2) La société Opilo a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 1 567 767 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du lot n° 6 du contrat de sous-concession de plage.

Par un jugement n° 1301746, 1401693 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a joint les requêtes et a rejeté les demandes de la société Opilo.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2015 et 25 avril 2016, la société Opilo, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 1 818 910 euros en réparation de son préjudice économique ;

4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Sainte-Maxime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne pouvait fonder sa décision sur l'arrêt rendu par la Cour le 4 mars 2013, non définitif, et a commis une faute ;

- le conseil municipal aurait dû être informé du caractère non définitif de l'arrêt et des conséquences liées à un pourvoi en cassation ;

- la sous-concession présentait un caractère définitif ;

- sa résiliation n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général ;

- la date d'effet de la résiliation a été fixée de manière arbitraire ;

- elle justifie du préjudice résultant de cette résiliation ;

- elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner constitué par la marge nette qu'elle aurait pu réaliser sur la durée du contrat ;

- la circonstance qu'une nouvelle sous-concession lui a été attribuée est sans incidence sur son droit à indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Opilo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par la société Opilo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Opilo, et de Me B...A..., représentant la commune de Sainte-Maxime.

1. Considérant que l'Etat a accordé à la commune de Sainte-Maxime la concession de plages naturelles sur son territoire avec possibilité d'octroyer des sous-concessions ; que la commune a lancé un appel à candidatures pour l'attribution notamment de l'exploitation du lot n° 6 sur la plage dite du casino ; que par délibération du 25 janvier 2008, le conseil municipal a confié l'exploitation de ce lot par voie de convention à la société Opilo pour une durée de douze ans ; que, saisi par la société Canards et Dauphins, concurrent évincé, le tribunal administratif de Toulon a annulé par jugement du 17 décembre 2009 la décision du maire de la commune rejetant l'offre de cette société et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette délibération, le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention ; que par arrêt du 4 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de la délibération du 25 janvier 2008 au motif tiré de la durée excessive du contrat, injonction étant faite à la commune de résilier ce contrat avec effet différé pour le 1er novembre 2013 ; que par décision du 4 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que le moyen retenu par la Cour était inopérant à l'encontre de la décision de rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; que par arrêt du 4 mai 2015, la Cour a annulé le jugement du 17 décembre 2009 et rejeté la demande de la société Canards et Dauphins ; que la société Opilo relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2013 du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime prononçant la résiliation du contrat à compter du 1er novembre 2013 et à l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation ;

S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation :

2. Considérant que dans sa demande de première instance, la société Opilo n'a formé que des conclusions à fin d'annulation de la délibération autorisant le maire de la commune de Sainte-Maxime à résilier le contrat ; qu'elle ne reprend en appel que ces conclusions qui tendent seulement à l'annulation d'une mesure d'exécution du contrat et qui ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme visant à la reprise des relations contractuelles ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

S'agissant des conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " ;

4. Considérant que par arrêt du 4 mai 2015, la Cour, de nouveau saisie de l'affaire suite à l'annulation de l'arrêt du 4 mars 2013 par le Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2009 et a rejeté la demande de la société Canards et Dauphins tendant à l'annulation de la décision rejetant son offre ; que si l'annulation par la décision du 4 juin 2014 du Conseil d'Etat de l'injonction décidée par l'arrêt de la cour du 4 mars 2013 a eu pour effet de priver rétroactivement de base légale la délibération du conseil municipal de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 prise en exécution de cet arrêt, la commune de Sainte-Maxime n'a commis ce faisant aucune faute dès lors que l'arrêt en cause, malgré le pourvoi en cassation dont il était l'objet, était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la circonstance que le caractère non définitif de l'arrêt n'aurait pas été porté à la connaissance des conseillers municipaux n'a pas affecté la qualité de l'information à fournir aux élus et, par suite, la légalité de la délibération ; que, dès lors, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à raison de la délibération du 22 mai 2013 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Opilo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Opilo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Opilo et à la commune de Sainte-Maxime.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, où siégeaient :

- Mme Steinmetz-Schies, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 13 mars 2017.

5

N° 15MA03830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03830
Date de la décision : 13/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET POTHET SAINT-TROPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-13;15ma03830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award