Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " du 18 septembre 2014 prononçant son licenciement et de condamner cet établissement à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision.
Par un jugement n° 1404041, 1500316 et 1500452 du 3 juillet 2015 le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de licenciement de M. B... et rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " à lui verser la somme de 47 502,6 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin de son préavis de licenciement ;
4°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis la fin du préavis de licenciement jusqu'à la date du jugement du 3 juillet 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'annulation de son licenciement implique nécessairement que l'administration procède à la reconstitution de ses droits sociaux et au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié ;
- la circonstance qu'il a créé une société dont il n'a pas perçu de revenu est sans incidence sur l'obligation de son employeur de lui verser ses salaires ;
- la réalité de la perte de confiance, sur laquelle est fondée la décision de licenciement, n'étant pas établie,
- la responsabilité de l'administration est engagée ;
- le préjudice résultant de l'altération de sa santé physique et mentale doit être évalué à 6 mois de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2016, l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ", représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction de la requête, qui ne sont pas accessoires au litige indemnitaire devant la cour administrative d'appel, sont irrecevables ;
- en l'absence de service fait, M. B... n'a pas de droit au versement de son traitement ;
- la perte de revenus de M. B... a été causée par la décision de placement sous contrôle judiciaire dont il a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B..., et de Me D..., représentant l'office public de l'habitat de La Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ".
Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires de M. B... :
1. Considérant que M. B... a été recruté par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " à compter du 25 juin 2009 ; que, par une délibération du 18 septembre 2014, le conseil d'administration de l'office public de l'habitat a prononcé le licenciement de M. B... ; que, par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération et a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que celui-ci relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2. Considérant, en premier lieu qu'en l'absence de service fait, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le versement de son salaire au titre de la période courant de fin de son préavis de licenciement à la date de prononcé du jugement du 3 juillet 2015, au cours de laquelle il a été exclu de ses fonctions ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 18 septembre 2014, par laquelle l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " a décidé de licencier M. B..., a été prise en raison d'une perte de confiance du conseil d'administration à son égard en raison des agissements de l'intéressé dans le cadre de ses fonctions, qui ont conduit le 14 octobre 2014 à son placement sous contrôle judiciaire puis, le 27 mai 2015, à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon pour prise illégale d'intérêts ; que le requérant ne conteste pas utilement la réalité de cette perte de confiance du conseil d'administration envers lui en se bornant à produire des articles de presse sur ses relations avec le président du conseil d'administration antérieurement à la révélation de ce délit, ainsi qu'un courrier électronique de cette même autorité lui témoignant son soutien personnel après la révélation de ces faits ; qu'il n'établit pas, dès lors, par le seul moyen qu'il invoque, que l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer aurait commis une faute en retenant l'existence d'une perte de confiance de son conseil d'administration, et n'est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration serait à ce titre engagée envers lui ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à rejeter les conclusions de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent donc être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ", qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse sur leur fondement une quelconque somme à M. B... au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de M. B..., le versement à l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'office public de l'habitat de La Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ".
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
N° 15MA03692 2