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25/02/2016 | FRANCE | N°15MA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15MA02142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition.

Par un jugement n° 1305224 en date du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 et un mémoire enregistré le 12 octobre 201

5, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition.

Par un jugement n° 1305224 en date du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de lui accorder la décharge demandée de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, pour un montant de 63 087 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Marseille, le revenu issu du rachat de ses actions par la SAS Ceres présente un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ; le revenu tire son caractère exceptionnel de l'opération elle-même, qui est non pas une distribution de bénéfices mais un rachat de titres par une société ; le rachat par une société de ses propres actions est, pour la jurisprudence, exceptionnel, à la différence d'une distribution de bénéfices qui peut se reproduire ;

- en ce qui la concerne, les rachats de dividendes ne sont intervenus que deux fois en six ans entre 2006 et 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition, à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) " ;

3. Considérant que, le 12 janvier 2006, Mme C...a reçu de son père, par voie de donation à titre gratuit, 3 740 actions de la SAS Ceres ; que, par acte du 15 juin 2006, la SAS Ceres a racheté 1 520 actions à l'intéressée et a procédé consécutivement à une réduction de capital ; que, le 19 septembre 2008, la SAS Ceres a de nouveau procédé au rachat de 1 555 actions avec réduction de son capital ; que Mme C... estimant que les revenus de capitaux mobiliers perçus à l'occasion du rachat du 19 septembre 2008, pour un montant de 577 565 euros, constituaient un revenu exceptionnel, a opté pour le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ; que, toutefois, Mme C... ne conteste pas qu'une opération similaire de rachat avait été effectuée deux ans auparavant le 15 juin 2006 ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le revenu procédant du rachat de ses propres actions par la SAS Ceres présenterait un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par l'intéressée de la méconnaissance des dispositions de cet article ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 15MA02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02142
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;15ma02142 ?
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