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27/12/2016 | FRANCE | N°15MA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15MA00980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2013, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. E... en qualité d'attaché territorial stagiaire ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire d'Aix-en-Provence sur sa demande du 17 juin 2013 tendant au retrait de cette nomination et à une nouvelle saisine de la commission administrative paritaire après détermination des critères permettant d'évaluer la valeur professionne

lle des agents mis à la disposition des organisations syndicales.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2013, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. E... en qualité d'attaché territorial stagiaire ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire d'Aix-en-Provence sur sa demande du 17 juin 2013 tendant au retrait de cette nomination et à une nouvelle saisine de la commission administrative paritaire après détermination des critères permettant d'évaluer la valeur professionnelle des agents mis à la disposition des organisations syndicales.

Par un jugement n° 1306484 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D... n'a pas d'intérêt pour agir contre les décisions attaquées devant le tribunal administratif ;

- l'arrêté du 29 mai 2013 n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de M. D....

1. Considérant qu'aux termes de la l'article 39 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : " Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les membres du cadre d'emplois (...) participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent de catégorie B ne peut être nommé, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emploi de catégorie A, que si l'examen de sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience professionnelle permet à l'autorité compétente d'apprécier son aptitude à exercer les responsabilités dévolues aux fonctionnaires de ce cadre d'emploi, notamment en ce qui concerne la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques publiques et l'exercice de fonctions d'encadrement et de direction ;

3. Considérant que la décision de nomination attaquée a été prise au regard de l'appréciation de la valeur professionnelle de M. E... et des acquis de son expérience professionnelle en qualité d'agent de catégorie B pendant cinq années au cours desquelles il a exercé des fonctions de chauffeur du maire d'Aix-en-Provence ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de cette fonction, normalement dévolue à un agent de catégorie C, qui indique que l'intéressé devait " conduire les élus sur différents sites, entretenir et nettoyer son véhicule, organiser la totalité des déplacements de Mme F..., assurer la logistique liée aux déplacements et renseigner les administrés sollicitant Mme F... durant ses déplacements ", et de la précision apportée par le maire à la commission paritaire indiquant que M. E... méritait cette promotion " au regard des heures de travail fournies et de ce qu'il a subi lors de la précédente municipalité, même s'il ne figure pas en tête de liste " que, dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé n'a pas effectué de tâches permettant à l'autorité compétente d'évaluer sa capacité à l'exercice de responsabilités d'agents du cadre d'emploi dans lequel il a été nommé ; qu'ainsi, en estimant que M. E... avait les capacités requises pour être nommé dans ce cadre d'emploi, l'auteur de l'arrêté attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune d'Aix-en-Provence n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité entachant l'arrêté attaqué pour en prononcer l'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence, à M. B... D...et à M. A...E....

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00980
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-005 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Droit à nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-27;15ma00980 ?
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