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05/04/2016 | FRANCE | N°15MA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2016, 15MA00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... di Toro a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 4 juillet 2014 par laquelle la gestionnaire de la cellule réserve 04 a résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Par une ordonnance n° 1500297 du 28 janvier 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M. di Toro, représent

é par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 janvier 2015 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... di Toro a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 4 juillet 2014 par laquelle la gestionnaire de la cellule réserve 04 a résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Par une ordonnance n° 1500297 du 28 janvier 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M. di Toro, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 4 juillet 2014, par laquelle la gestionnaire de la cellule réserve 04 a résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- en l'absence de notification régulière de la décision attaquée, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'existence d'une précédente requête pour opposer une tardiveté ;

- la décision attaquée, notifiée irrégulièrement, est entachée d'incompétence et n'est pas motivée ;

- la décision attaquée est erronée en droit et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. di Toro fait appel de l'ordonnance du 28 janvier 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2014 par laquelle la gestionnaire de la cellule réserve 04 a résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. di Toro a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une première requête dirigée contre cette même décision le 4 septembre 2014 ; que la connaissance acquise de cette décision manifestée par ce premier recours empêche M. di Toro de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'en l'absence de notification régulière de la décision attaquée, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'existence d'une précédente requête pour opposer une tardiveté, M. di Toro n'établit pas que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée le 15 janvier 2015, plus de deux mois après la première saisine, pour irrecevabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. di Toro n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. di Toro est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... di Toro et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2016.

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N° 15MA00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00792
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GRASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-05;15ma00792 ?
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