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30/05/2016 | FRANCE | N°15MA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mai 2016, 15MA00717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Olympic Judo Nice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 000 euros notifiée par l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 au titre de l'aide à la création d'un poste d'agent de développement - 2ème année concernant M. A... C....

Par un jugement n° 1405967 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, sous le n° 15M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Olympic Judo Nice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 000 euros notifiée par l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 au titre de l'aide à la création d'un poste d'agent de développement - 2ème année concernant M. A... C....

Par un jugement n° 1405967 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, sous le n° 15MA00717, l'association Olympic Judo Nice, représentée par Me B... di Borgo demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 3 décembre 2013, ainsi que le certificat administratif du 5 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré que les arrêtés de délégation de signature ont été effectivement publiés au recueil des actes administratifs ;

- le refus de communication du rapport de l'IGS en date du 26 juin 2013 la prive de son droit à un procès équitable ;

- la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas respecté les deux conditions cumulatives de l'article 10 de la convention ;

- la créance en litige est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ;

- elle a respecté son obligation contractuelle de communication de tout changement de personnel relatif au poste créé ;

- elle justifie de l'occupation permanente du poste subventionné du 1er septembre 2007 jusqu'au mois de février 2009 ; le conseil régional était informé des modifications de personnel intervenues sur ce poste ;

- si son manquement aux obligations contractuelles était reconnu, elle ne serait tenue de rembourser que la somme de 7 000 euros, au prorata du temps passé sur le poste subventionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête de l'association Olympic Judo Nice et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est partiellement dépourvue d'objet en ce qu'elle tend à l'annulation du titre de recettes n° 4658 déjà retiré par la région le 21 février 2014 ;

- le juge administratif ne peut annuler une décision dont l'annulation n'a pas été demandée par le requérant ;

- cette requête est irrecevable car les moyens qu'elle soulève ne sont pas dirigés contre le jugement contesté mais contre le titre de recette n° 4658 ;

- elle n'apporte aucun élément critiquant les motifs du jugement.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2016, l'association Olympic Judo Nice demande à la Cour d'annuler l'avis des sommes à payer du 13 juin 2014, ainsi que le certificat administratif du 19 mai 2014.

Elle soutient, en outre, que :

- sa requête est parfaitement recevable dès lors que si le jugement est annulé, l'accessoire suivra le principal et le titre de recettes émis le 13 juin 2014 par la région sera de fait annulé ;

- le seul titre contesté depuis l'origine est le titre de recette n° 2162 ;

- sa requête comporte une critique du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B... di Borgo représentant l'association Olympic Judo Nice.

1. Considérant que l'association Olympic Judo Nice relève appel du jugement en date du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 000 euros notifiée par l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 au titre de l'aide à la création d'un poste d'agent de développement - 2ème année concernant M. A... C...;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Provence-Alpes-Côte d'azur :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Marseille, l'association Olympic Judo Nice s'est bornée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 et du certificat administratif en date du 19 mai 2014 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 3 décembre 2013 et du certificat administratif du 5 novembre 2013, nouvelles en appel, sont par ce motif irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, l'association Olympic Judo Nice se borne à exposer des moyens dirigés contre l'avis des sommes à payer du 3 décembre 2013 et le certificat du 5 novembre 2013, décisions étrangères au litige ; que l'association ne développe aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ; qu'ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché ledit jugement ; que, si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels l'association Olympic Judo Nice entend fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe que le 18 mars 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité et doit être rejetée comme irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Olympic Judo Nice n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'association Olympic Judo Nice quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association Olympic Judo Nice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Olympic Judo Nice et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2016.

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N° 15MA00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00717
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Région - Attributions - Interventions économiques - Aides directes et indirectes.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-30;15ma00717 ?
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