Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...cabinet d'avocats Philippe Petit et associés), pour la communauté de communes du pays roussillonnais.
1. Considérant que par courrier du 26 décembre 2014 adressé au préfet de l'Isère, le président de la communauté de communes du pays roussillonnais a sollicité de l'Etat le paiement d'une indemnité totale de 1 950 837 euros en réparation des conséquences dommageables des décisions préfectorales ayant minoré ses dotations de compensation pour les années 2012, 2013 et 2014 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 ; que cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite ; que, parallèlement, par une requête enregistrée le 26 décembre 2014, la communauté de communes du pays roussillonnais a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de cette même indemnité ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la communauté de communes du pays roussillonnais une indemnité de 1 950 837 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les prétentions de la communauté de communes du pays roussillonnais fondées sur la responsabilité quasi-contractuelle de l'Etat :
2. Considérant que, dans son mémoire introductif de première instance, enregistré le 26 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, la communauté de communes du pays roussillonnais s'est bornée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle pour faute de l'Etat ; qu'elle n'a invoqué la responsabilité quasi-contractuelle au titre, d'une part, d'un enrichissement sans cause et, d'autre part, de la répétition de l'indu, que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 mai 2015, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa demande ; que ces deux prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle présentée dans son mémoire introductif, constituent des demandes nouvelles qui, présentées après l'expiration du délai de recours ayant couru au plus tard à compter de l'enregistrement du mémoire introductif, ne sont pas recevables ;
Sur la responsabilité de l'Etat pour illégalité fautive des décisions du préfet de l'Isère :
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé dans ces dispositions les mots : " en 2011 " ;
4. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti au vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 qu'en décidant de supprimer les mots " en 2011 ", le législateur, seul compétent pour ce faire, a entendu, par des dispositions à caractère interprétatif, rectifier une erreur légistique et clarifier ainsi la portée d'un mécanisme qui vise, par une intégration en base dans le calcul des dotations, à assurer la neutralité, pour le budget de l'Etat, du transfert opéré ; que, dans ces conditions, en procédant à la minoration des dotations de compensation de la communauté de communes du pays roussillonnais pour les années 2012, 2013 et 2014 d'un montant équivalent au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur le territoire de cette communauté en 2010, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'illégalité fautive et n'a pu, par suite, causer de préjudice à l'intimée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, ni la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ainsi que le rejet de la demande présentée par la communauté de communes du pays roussillonnais devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la communauté de communes du pays roussillonnais demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes du pays roussillonnais devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la communauté de communes du pays roussillonnais.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Pourny, président-assesseur ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
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N° 15LY04084