Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Foncière Chapal a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 3 avril 2012 par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à son encontre pour un montant de 285 929 euros et de la décharger de cette somme.
Par un jugement n° 1205482 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015 sous le n° 15LY01036 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2015, la SARL Foncière Chapal demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
- l'exécution immédiate du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle et créerait un risque de perte définitive de la somme en cause.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2015 qui n'a pas été communiqué, l'ANAH conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Foncière Chapal en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 20 mars 2015 sous le n° 15LY01038 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2015, la SARL Foncière Chapal demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 3 avril 2012 et de prononcer la décharger demandée ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'ANAH en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté n'indique pas les bases de liquidation et a été pris sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations ;
- l'acquéreur des biens s'est engagé à reprendre les engagements en cours ;
- en tout état de cause, un motif économique manifeste justifie une dérogation, la vente étant justifiée par le coût trop important du patrimoine en cause.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2015 qui n'a pas été communiqué, l'ANAH conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Foncière Chapal en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'agence nationale de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la SARL Environnement Droit Public, avocat de la SARL Foncière Chapal, et celles de MeA..., représentant Me Musso, avocat de l'ANAH.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Foncière Chapal, a été enregistrée le 25 mars 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SARL Foncière Chapal tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 avril 2012 par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) pour un montant de 285 929 euros correspondant au reversement de subventions allouées pour la rénovation de dix-sept logements situés à Saint-Etienne ainsi qu'à la décharge de cette somme ; que la SARL Foncière Chapal relève appel de ce jugement, dont elle demande le sursis à exécution ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation était expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, dont les dispositions sont reprises par l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu'en application de ce principe, l'ANAH ne peut mettre en recouvrement une somme sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;
4. Considérant qu'en l'espèce, l'ANAH a fait référence, dans le titre exécutoire en litige, aux six décisions du 19 mars 2012 dont il n'est pas contesté qu'elles lui étaient jointes ; que les éléments d'information contenus dans ces décisions avaient précédemment été adressés à la société Foncière Chapal avec le courrier du 20 septembre 2011 dans le cadre de la procédure contradictoire ; que ces décisions font référence aux subventions que l'ANAH a accordées à la SARL Foncière Chapal, indiquent les numéros de dossier, les dates, les montants et les périodes d'engagement du bénéficiaire, la localisation des logements concernés ainsi que le mode de calcul du montant de reversement dû en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 22 du règlement général de l'agence nationale de l'habitat, compte tenu de la date de rupture de l'engagement et de la variation entre la date du dernier versement et la décision de reversement et de l'indice de référence des loyers ; qu'ainsi, elles exposaient les bases de la liquidation de la dette et permettaient à la SARL foncière Chapal de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises à sa charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Foncière Chapal a été informée de façon précise de la mise en oeuvre de la procédure compte tenu de la vente des logements sans reprise des engagements par l'acquéreur et invitée à présenter ses observations par un courrier du 20 septembre 2011 ; que si le courrier du 30 septembre suivant, qui a précisé le motif du reversement à la suite des observations de la société en indiquant que la reprise des engagements par l'acquéreur n'était pas possible dès lors qu'il s'agissait d'une personne morale visée par l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation, n'invitait pas expressément la SARL Foncière Chapal à formuler à nouveau ses observations éventuelles, celle-ci a présenté des observations par un courrier du 2 novembre 2011, ainsi que cela ressort d'un courrier du 9 janvier 2012 qu'elle a également adressé à l'ANAH ; que, dans ces conditions, la société requérante a, contrairement à ce qu'elle soutient, été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision de retrait et de reversement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du " principe des droits de la défense " doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-13 du même code : " Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 11° du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 (...) les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : (...) / - les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (...). " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Foncière Chapal a vendu les logements dont les travaux de rénovation ont bénéficié de subventions de l'ANAH à la société anonyme d'HLM Néolia ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une telle société ne peut en principe bénéficier de cette aide ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'opération immobilière en cause, après sa cession à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Néolia, entrerait dans le champ des exceptions prévues par l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation ; que la circonstance que les conventions privées de cession entre ces deux sociétés prévoient que la société Néolia s'engage à respecter les conditions et engagements souscrits par la SARL foncière Chapal en vue de l'obtention des subventions en litige est à cet égard sans incidence sur la solution du litige, dès lors que les dispositions précitées ne permettent pas aux organismes d'HLM d'être propriétaires et de gérer des logements locatifs sociaux dont la rénovation a été financée en partie par des subventions versées par l'ANAH ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera annulée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, dans les conditions précisées au présent article (...) il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : (...) b) A titre exceptionnel, lorsque l'acheteur est une personne morale qui entre dans l'une des catégories mentionnées à l'article R. 321-13 du CCH, le reversement de la subvention peut ne pas être prononcé si un motif économique manifeste le justifie et si le logement concerné conserve une vocation sociale pendant la durée restante des engagements initiaux (...) " ;
10. Considérant qu'en se bornant à affirmer que la vente était justifiée par un motif économique manifeste compte tenu du coût trop important pour elle du patrimoine en cause, la SARL foncière Chapal ne fait valoir aucun motif économique de nature à justifier qu'une dérogation aurait pu lui être accordée par l'ANAH ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Foncière Chapal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
12. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 18 décembre 2014, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Foncière Chapal soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SARL Foncière Chapal au titre des frais exposés par l'ANAH à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY01036 de la SARL Foncière Chapal.
Article 2 : La requête n° 15LY01038 de la SARL Foncière Chapal est rejetée.
Article 3 : La SARL Foncière Chapal versera une somme de 1 500 euros à l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Foncière Chapal et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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Nos 15LY01036, 15LY01038
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