Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 96 451,02 euros, de 50 000 euros et de 5 000 euros, augmentées des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices correspondant respectivement à la perte de salaire, à la perte de droits de retraite et au préjudice moral qu'il estime avoir subis à la suite de son licenciement illégal, alors qu'il exerçait les fonctions de formateur au sein du groupement d'établissements (GRETA) de Dieppe-Caux-Bray-Bresle.
Par un jugement n° 1301908 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné l'Etat à verser à M.A..., à titre de réparation de la perte de salaire et du préjudice moral qu'il a subis, une somme globale de 22 379,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013 et de la capitalisation des intérêts échus au 4 juillet 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a renvoyé M. A...devant le recteur de l'académie de Rouen afin que sa situation auprès des organismes de retraite concernés soit régularisée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 15 novembre 2017, M.A..., représenté par la SCP Morival-Amisse-Mabire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 septembre 2015 en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 92 518 euros et de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., né en 1949, a été recruté par le groupement d'établissements (GRETA) de Dieppe-Caux-Bray-Bresle en tant que formateur, pour une durée de six mois, du 31 mars au 29 septembre 1999 ; qu'au terme de cette période, il a été de nouveau été employé, en tant qu'agent non-titulaire, au sein du même établissement, afin d'y exercer des fonctions d'enseignant de 3ème catégorie, aux termes d'un contrat d'engagement à durée déterminée d'une année et à temps incomplet, conclu sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'afin de faire face à une augmentation des besoins de l'établissement, un avenant à ce contrat a été conclu pour que la durée de travail atteigne un temps complet ; que M. A... a ensuite successivement bénéficié de plusieurs contrats d'engagement de même nature et portant sur les mêmes fonctions, en dernier lieu à temps incomplet ; que, toutefois, le dernier contrat d'engagement dont a bénéficié l'intéressé au titre de l'année scolaire 2004-2005, pour une quotité de 80%, n'a pas été reconduit ; que, par un jugement du 3 juin 2009 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de procéder à la requalification de ce dernier contrat en engagement à durée indéterminée et a fait injonction à cette autorité de réintégrer l'intéressé en le faisant bénéficier d'un tel engagement ; qu'il a été seulement procédé à cette réintégration, avec effet au 27 juillet 2005, par un arrêté du 23 mars 2012, qui a toutefois dénié à l'intéressé tout droit à rémunération pour la période correspondante en l'absence de service fait et a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service ; que, par un jugement du 4 avril 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour erreur de droit ; que M. A... ayant entre-temps été admis, le 1er avril 2009, à faire valoir ses droits à la retraite, il a recherché la responsabilité de l'Etat aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de son éviction illégale ; qu'il relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné l'Etat à lui verser, à titre de réparation de la perte de salaire et du préjudice moral qu'il a subis, une somme globale de 22 379,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013 et de la capitalisation des intérêts échus au 4 juillet 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Rouen afin que sa situation auprès des organismes de retraite concernés soit régularisée ; que le ministre de l'éducation nationale présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à l'annulation totale de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale :
2. Considérant que les groupements d'établissement "GRETA", constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'ainsi, et alors même que M. A...était rémunéré sur des ressources tirées par le GRETA de Dieppe-Caux-Bray-Bresle des conventions de formation continue, l'intéressé avait la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la demande que M. A...avait présentée au tribunal administratif de Rouen était mal dirigée, ni que ce tribunal aurait à tort condamné l'Etat à indemniser le requérant ;
3. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
4. Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient que M. A...aurait saisi le tribunal administratif de Rouen au-delà d'un délai raisonnable à compter de la décision du 15 juillet 2011, par laquelle le recteur de l'académie de Rouen lui a fait une offre d'indemnisation à la suite de la demande préalable qu'il avait formée le 10 mai 2011 ; que toutefois, d'une part, aucune des pièces versées à l'instruction ne permet de déterminer la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé et à compter de laquelle le délai raisonnable invoqué par le ministre serait réputé avoir commencé à courir ; que, d'autre part et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. A...n'est pas demeuré inactif à la suite de l'intervention de cette décision, puisqu'il a formé, auprès du président de la Cour, une demande d'exécution du jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait enjoint au recteur de l'académie de Rouen de le réintégrer sous la forme d'un engagement à durée indéterminé et que cette autorité a seulement procédé à cette réintégration le 23 mars 2012, par un arrêté déniant toutefois à l'intéressé tout droit à rémunération et prononçant son licenciement ; que M. A...a, en outre, formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, en a obtenu l'annulation, par un jugement du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen, puis a formé une nouvelle demande préalable à fin indemnitaire, par un courrier daté du 11 juin 2013, reçu le 12 juin 2013 ; qu'il suit de là que la demande introduite par M. A...le 4 juillet 2013 devant le tribunal administratif de Rouen, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par lui à raison de son éviction illégale, n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 et 4 que les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'éducation nationale doivent être rejetées ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
6. Considérant que, si M. A...soutient qu'un mémoire produit par le recteur de l'académie de Rouen en défense devant le tribunal administratif de Rouen ne lui aurait pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire, il résulte de l'examen du dossier de première instance transmis à la cour que ce document, enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2014, ne consistait, en réalité et nonobstant l'intitulé sous lequel il a été enregistré, qu'en une lettre par laquelle le recteur de l'académie de Rouen faisait connaître au tribunal qu'il n'était pas en mesure de lui produire les éléments d'information demandés par lui pour compléter l'instruction et qu'il avait sollicité les services de Pôle emploi à cette fin ; que le tribunal administratif de Rouen a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer sur la demande de M. A...sans lui avoir préalablement communiqué ce document, sur lequel il ne s'est aucunement fondé et qui n'apportait rien au débat ;
7. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, après avoir estimé que M. A...avait vu ses droits à retraite minorés en conséquence de son éviction irrégulière, mais que les éléments fournis par le requérant ne permettaient pas d'établir le montant de l'indemnisation à laquelle il avait droit à ce titre, a décidé de renvoyer M. A...devant l'administration pour qu'elle le rétablisse dans ses droits à pension auprès des organismes de retraite concernés ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas demandé à être rétabli dans ses droits à retraite, mais la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice représentatif de la perte de droits de retraite qu'il a subie du fait de son éviction illégale, le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet des conclusions dont il était saisi et a, en tant qu'il a statué sur ce chef de préjudice, entaché son jugement d'irrégularité ;
8. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce chef de préjudice et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de l'intéressé afférentes aux autres chefs de préjudice dont il fait état ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
9. Considérant que les illégalités entachant les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rouen, d'une part, a refusé de reconduire le dernier contrat de M. A...et de le requalifier en engagement à durée indéterminée, d'autre part, a finalement licencié l'intéressé ont conduit à évincer illégalement celui-ci de ses fonctions durant une période de quarante-trois mois courant du 22 août 2005, terme de son dernier engagement, au 1er avril 2009, date de son placement à la retraite et sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;
10. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction ; que la réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu ;
En ce qui concerne le préjudice représentatif de la perte de droits à retraite :
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...aurait pu percevoir, pour la période du 22 août 2005 au 1er avril 2009 et compte tenu d'une quotité de travail de 80% et d'un indice de référence constant, un revenu annuel moyen de 19 674,96 euros ; que la prise en compte de ce revenu supplémentaire n'aurait toutefois eu aucune incidence, pour la fixation du niveau de sa retraite du régime général, sur la détermination de son salaire de base, ni sur la durée de cotisation à prendre en compte, dès lors que M. A...avait déjà cotisé, au 1er avril 2009 et en faisant abstraction de ces revenus, plus des 161 trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il ne résulte, par suite, pas de l'instruction que l'intéressé aurait été privé de droits à la retraite dans le cadre du régime général ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'éviction irrégulière de M. A... durant la période de quarante-trois mois courant du 22 août 2005 au 1er avril 2009 lui a occasionné, de façon directe, une perte de droits en matière de retraite complémentaire ; que, contrairement à ce qu'oppose le ministre en défense, ce préjudice, alors que la pension de retraite de l'intéressé a été liquidée sur des bases erronées, présente un caractère certain ; que, compte tenu de l'indice nouveau majoré 456 qui lui avait été attribué en dernier lieu, aux termes d'un avenant conclu le 18 mars 2005 et de la quotité de travail de 80% qui était alors la sienne, M. A... aurait pu percevoir, pendant la période comprise entre le 23 août 2005 et le 31 mars 2009, un montant total de 70 501,94 euros à titre de rémunérations brutes ; qu'en tenant compte de ce que l'intéressé avait acquis, au 30 septembre 2005, un nombre total de 2 409 points et qu'il avait perçu un montant cumulé de 139 313 euros de rémunérations brutes depuis le début de sa carrière, la perte de points de retraite complémentaire qu'a subie M. A... à la suite de son éviction illégale doit être fixée à 1 219 points, alors que, si l'intéressé indique avoir acquis 1 031 points " au titre des ASSEDIC ", il résulte du relevé de situation qu'il produit que seuls les 2 409 points acquis au 30 septembre 2005 ont été pris en compte pour calculer ses droits au titre de la retraite complémentaire ; qu'il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation, sur la base des éléments versés à l'instruction, du préjudice correspondant à la perte de droits à retraite complémentaire subi par M.A..., compte tenu d'une valeur du point IRCANTEC de 0,47460 euros et en retenant une espérance de vie de vingt-cinq années, telle qu'invoquée par le requérant, en le fixant à la somme de 4 050 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux deux points précédents que l'Etat doit être condamné à verser à M. A...la somme de 4 050 euros à titre de réparation du préjudice représentatif de la perte de droits à retraite qu'il a subie ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
S'agissant du préjudice correspondant à la perte de rémunération :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...aurait pu percevoir, s'il n'avait pas été illégalement évincé, un montant total de traitement net s'établissant, au titre de la période s'étendant du 22 août 2005 au 1er avril 2009, à 53 664 euros, en retenant la quotité de travail de 80% qui était attribuée l'intéressé par son dernier contrat, dès lors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'intéressé aurait eu une chance sérieuse de se voir attribuer un engagement à temps complet, alors même qu'il avait formulé une demande en ce sens, d'autre part, que l'engagement à durée indéterminée qui lui a été consenti dans le cadre de sa réintégration administrative a pu légalement porter sur la même quotité horaire ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant celui de 34 284,44 euros correspondant aux indemnités pour perte d'emploi que M. A...a perçues durant la même période, lesquelles indemnités n'ont, par nature, été grevées d'aucune retenue au titre des cotisations salariales ; que le préjudice représentatif de la perte de rémunération subie par M. A...en raison de son éviction illégale doit ainsi être fixé, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à la somme de 19 379,56 euros ;
S'agissant du préjudice moral :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'éviction illégale de M.A..., à une date à laquelle celui-ci totalisait plus de six années de collaboration avec le GRETA de Dieppe-Caux-Bray-Bresle, l'a particulièrement affecté sur le plan psychologique et l'a placé, durant les dernières années de sa carrière, dans une situation d'incertitude renforcée par le délai qui a été nécessaire à l'administration pour exécuter plusieurs décisions par lesquelles le juge administratif a accueilli les demandes qu'il avait été conduit à introduire pour faire valoir ses droits ; que, pour fixer à 3 000 euros le préjudice moral subi, dans ces circonstances, par M. A..., le tribunal administratif de Rouen a fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; qu'il en sera fait une plus juste réparation en portant cette somme à celle de 5 000 euros demandée par le requérant ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 14 et 15 que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de globale de 22 379,56 euros la réparation mise à la charge de l'Etat au titre des préjudices moral et représentatif de la perte de rémunération qu'il a subis et à demander que cette somme soit portée à 24 379,56 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Considérant que M. A...a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 13 et 16 à compter du 12 juin 2013, date de réception de sa réclamation préalable ; qu'il a demandé la capitalisation de ces intérêts le 4 juillet 2013 devant le tribunal administratif de Rouen ; qu'à cette date, il n'était cependant pas dû une année d'intérêts ; que, toutefois, cette demande avait vocation à prendre effet au 12 juin 2014, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A...et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice représentatif de la perte de points de retraite subie par M.A....
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 4 050 euros à titre de réparation du préjudice représentatif de la perte de droits de retraite subie par l'intéressé.
Article 3 : La somme de 22 379,56 euros que le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, par le jugement du 15 septembre 2015, à verser à M. A...à titre de réparation des préjudices moral et représentatif de la perte de rémunération qu'il a subis est portée à 24 379,56 euros.
Article 4 : Les sommes de 4 050 euros et 24 379,56 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013 et les intérêts échus au 12 juin 2014 seront capitalisés, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est, en tant qu'il a statué sur les préjudices autres que celui mentionné à l'article 1er, réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'éducation nationale sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Rouen.
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N°15DA01779
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