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29/06/2017 | FRANCE | N°15DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15DA01256


Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. AE... -AG...AA..., M. G... AB..., M. F... Z..., M. R... N..., M. C... V..., Mme Q...K..., M. A... I..., Mme X...P..., Mme T...O..., M. B... AD..., M. J... AC..., Mme M...L..., M. Y... E...et M. S... D..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune d'Heuringhem a délivré à l'EARL Bridault Chevalier un permis de construire tacite pour la construction d'une porcherie sur des parcelles ZD nos 34, 35 et 36 situées au lieu

-dit " Cantraine " . Par un jugement n° 1204149 du...

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. AE... -AG...AA..., M. G... AB..., M. F... Z..., M. R... N..., M. C... V..., Mme Q...K..., M. A... I..., Mme X...P..., Mme T...O..., M. B... AD..., M. J... AC..., Mme M...L..., M. Y... E...et M. S... D..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune d'Heuringhem a délivré à l'EARL Bridault Chevalier un permis de construire tacite pour la construction d'une porcherie sur des parcelles ZD nos 34, 35 et 36 situées au lieu-dit " Cantraine " . Par un jugement n° 1204149 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé ce permis de construire tacite en tant qu'il méconnaissait les articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Heuringhem, et a estimé que ces irrégularités pouvaient être corrigées par la délivrance d'un permis de construire modificatif.

Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, et des mémoires, enregistrés les 26 août 2016 et 15 décembre 2016, M. AE... -AG...AA..., M. G... AB..., M. F... Z..., M. R... N..., M. C... V..., Mme Q...K..., M. A... I..., Mme X...P..., Mme T...O..., M. B... AD..., M. J... AC..., Mme M...L..., M. Y... E...et M. S... D..., représentés par la SCP Bignon, Lebray, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juin 2015 ; 2°) d'annuler intégralement pour excès de pouvoir le permis de construire tacite du 8 septembre 2011. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'environnement ; -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me AE...-AH...W..., représentant M. AA...et autres, de Me AF...H..., représentant la commune d'Heuringhem, et de Me AE...-Y...U..., représentant l'EARL Bridault Chevalier. Une note en délibéré présentée pour M. AA...et autres a été enregistrée le 23 juin 2017. 1. Considérant que, par un permis tacite né le 8 septembre 2011, le maire de la commune d'Heuringhem a autorisé l'EARL Bridault Chevalier à construire une porcherie sur les parcelles cadastrées ZD 34, 35 et 36 dont elle est propriétaire ; que, saisi d'une demande d'annulation de ce permis par M. AA...et autres, le tribunal administratif de Lille, par un jugement n° 1204149 du 2 juin 2015, a annulé ce permis tacite en tant qu'il méconnaissait les articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que, faisant usage de la faculté ouverte par l'article L. 600-5 du code de justice administrative, le tribunal a prononcé une annulation partielle de la décision en retenant au point 19 de son jugement auquel renvoie l'article 2 de celui-ci, qu'il appartenait à l'EARL Bridault Chevalier de déposer une nouvelle demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que ce jugement fait l'objet d'une requête enregistrée sous le présent n° 15DA01256 ; 2. Considérant, par ailleurs, que le maire d'Heuringhem a refusé le 9 septembre 2015 d'accorder à l'EARL Bridault Chevalier le permis de construire modificatif sollicité ; que, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, ce refus a été annulé par un jugement n° 1508665 du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2016, dont la commune d'Heuringhem relève appel par une requête n° 16DA01125 sur laquelle la cour statue par arrêt de ce jour ; 3. Considérant, enfin, qu'une seconde demande de permis de construire modificatif ayant été rejetée le 19 décembre 2015 par le maire d'Heuringhem, ce nouveau refus a également été annulé, sur déféré préfectoral, par un jugement n° 1601049 du tribunal administratif de Lille du 15 novembre 2016 dont la commune d'Heuringhem relève appel par requête n° 17DA00100 sur laquelle la cour statue également par arrêt de ce jour ; 4. Considérant que, dans la présente requête, M. AA...et autres relèvent appel du jugement n° 1204149 du 2 juin 2015 en tant qu'il a prononcé une annulation susceptible d'être régularisée, et non l'annulation totale telle qu'ils l'avaient demandée ; que l'EARL Bridault Chevalier, qui a déposé entretemps une demande de permis de construire modificatif, et la commune d'Heuringhem concluent au rejet des conclusions des appelants tendant à l'annulation totale du permis de construire ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : 5. Considérant que la requête d'appel, qui comporte une critique de la régularité et du bien-fondé du jugement et ne constitue pas la reproduction littérale des écritures de la demande répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'EARL Bridault Chevallier doit être rejetée ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'EARL Bridault Chevalier à la demande de première instance : 6. Considérant que, pour déterminer si, à la date de la décision contestée, un voisin justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir contre une décision d'urbanisme, le juge fonde son appréciation à la fois sur la distance entre le projet et le domicile du demandeur, sur sa nature et sur son importance ainsi que sur la configuration des lieux ; 7. Considérant que le projet comporte la construction de deux bâtiments d'une hauteur légèrement supérieure à 7 mètres au faîtage et d'une longueur de 111 mètres pour l'un et de 66 mètres pour l'autre, à usage de porcherie qui devrait abriter en permanence plusieurs centaines d'animaux, en nombre variable suivant les périodes ; que ces bâtiments seront situés au milieu de champs dégagés comportant quelques boisements ; que, pour minimiser l'impact visuel de ce projet, il est prévu qu'une haie d'essences régionales (peupliers, charmes, noisetiers, houx, sureaux, rosiers, ronces et aubépines) masquera ces bâtiments de faible hauteur mais très allongés ; 8. Considérant que les quatorze requérants, qui invoquent leur qualité de voisins du projet de porcherie, ont explicitement invoqué un préjudice de vue ; que s'ils font état de l'importance et de la nature du projet, et que si leur demande comporte plusieurs moyens tirés d'atteintes qui seraient portées à l'environnement, ils ne précisent ni ne justifient de quelle manière des nuisances ou désagréments autres que l'atteinte visuelle seraient de nature à affecter directement et effectivement chacun d'entre eux ; qu'ainsi, cette argumentation générale ne suffit pas à leur conférer un intérêt pour agir ; 9. Considérant que les constructions nouvelles seront situées très à l'écart des habitations des communes de Ecques et Heuringhem, à distance approximativement égale des dernières maisons de ces deux villages ; que, dans ces conditions, aucun des requérants n'est un voisin immédiat de la porcherie entourée de champs ; 10. Considérant que les habitations les plus proches du projet sont celles situées rue de l'Eglise à Heuringhem où résident M.I..., M. E...et M.AA..., ; que leurs demeures, situées dans un quartier arboré, sont distantes respectivement de 430 mètres, 680 mètres et 730 mètres de la porcherie ; que les vues du chantier qui semblent avoir été prises depuis une extrémité du jardin de M.I..., située à l'extrémité de la rue de l'Eglise, à la sortie du village, ne permettent pas d'établir, compte tenu de la configuration des parcelles et de la déclivité du terrain, la réalité d'une atteinte notable à la qualité de la vue depuis la propriété de ce requérant ; que les photographies prises depuis le toit de la maison de M. AA...au travers d'un rideau d'arbres n'attestent pas davantage la réalité d'une atteinte visuelle ; que les photos prises, certaines avec un objectif grossissant, depuis le fond du jardin de MmeO..., dont la maison située 483 rue d'Ecques à Heuringhem, est distante de 700 mètres du projet, n'attestent pas qu'une atteinte serait portée aux vues dont elle bénéficie sur la campagne environnante depuis sa propriété ; que les photographies prises depuis la maison de M. AB...située rue du Bibrou à Ecques à 1 300 mètres du projet ne révèlent qu'un impact minime tant en raison de la distance qui le sépare de la porcherie que de la végétation abondante qui entoure sa maison ; que les autres requérants qui, soit sont placés dans la même situation que les précédents, soit résident dans d'autres parties des villages à une distance comprise entre 1 et 1,7 kilomètre sans avoir de vue directe sur les bâtiments de l'élevage porcin, ne justifient d'aucune atteinte visuelle particulière ; que la seule circonstance que le projet serait visible depuis les voies publiques en provenance de Saint-Omer, d'Aire-sur-la Lys, de Thérouanne et de Cauchy n'est pas de nature à donner aux requérants un intérêt pour agir ; que, dans ces conditions, aucun des requérants ne se trouve placé dans un rapport de voisinage avec les bâtiments de nature à lui donner un intérêt pour agir suffisant ; que, par suite, la demande dont ils avaient saisi le tribunal administratif de Lille n'était pas recevable ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres fins de non-recevoir, que l'EARL Bridault Chevalier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire tacite qui lui a été délivré par le maire de Heuringhem ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que qu'il y a lieu de mettre à la charge commune de M. AA...et autres une somme globale de 2 000 euros à verser à l'EARL Bridault Chevalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juin 2015 est annulé. Article 2 : La demande de M. AA...et autres présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : M. AA...et autres verseront à l'EARL Bridault Chevalier une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. AE... -AG...AA..., à M. G... AB..., à M. F... Z..., à M. R... N..., à M. C... V..., à Mme Q...K..., à M. A... I..., à Mme X...P..., à Mme T...O..., à M. B... AD..., à M. J... AC..., à Mme M...L..., à M. Y... E..., à M. S... D..., à l'EARL Bridault Chevalier et à la commune d'Heuringhem. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 2N°15DA01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01256
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-29;15da01256 ?
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