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10/12/2015 | FRANCE | N°15DA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2015, 15DA00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa réadmission aux autorités roumaines.

Par un jugement n° 1302843 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M. B...A..., représenté par Me C...D.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa réadmission aux autorités roumaines.

Par un jugement n° 1302843 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M. B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'asile à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie ne permettent pas d'assurer le traitement effectif de sa demande ;

- l'expiration du délai de six mois d'exécution de la mesure de réadmission après l'acceptation des autorités roumaines a eu pour effet de rendre la France responsable de sa demande d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 du même règlement ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de réadmission est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus d'admission provisoire au séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

2. Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la présence du frère de M. A...sur le territoire français n'est pas de nature à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'allègue M.A..., le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la dérogation prévue par les dispositions de l'article 15 du règlement cité au point précédent et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour ordonner la remise du requérant aux autorités roumaines ;

5. Considérant, d'autre part, que M.A..., ressortissant algérien né le 25 février 1975, déclare être entré en France le 25 juin 2012 en compagnie de sa soeur ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que, s'il fait valoir que son père a combattu dans l'armée française, cette circonstance ne permet pas d'apprécier l'intensité de ses liens avec la France ; qu'en outre, et alors même qu'un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour, réside sur le territoire et l'héberge, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses autres frères et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-sept ans ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant de considérations exceptionnelles ou humanitaires de nature à ce que le préfet du Nord fasse application de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 15 du règlement précité ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les autorités roumaines n'assureraient pas leurs obligations quant à l'examen de la demande d'asile de M. A...est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour effet de réadmettre l'intéressé en Roumanie ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce qu'à l'expiration du délai de six mois au cours duquel les autorités françaises devaient exécuter la décision de réadmission opposée à M. A...après acceptation des autorités roumaines est inopérant à l'encontre du refus d'admission au séjour qui n'implique pas la réadmission de l'intéressé en Roumanie ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.A..., doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision de remise aux autorités roumaines :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00843
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-10;15da00843 ?
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